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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, S.A.S. CALAN 69, S.A.S.U. MASSBAT ISO, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S.U. LAYOUNI SERVICES PEINTURE, SAS ACS SOLUTIONS, SA ABEILLE IARD & SANTE, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FVS
AFFAIRE : [S] [K], [A] [N] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. CALAN 69, S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, SA ABEILLE IARD & SANTE, Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. LAYOUNI SERVICES PEINTURE, S.A.S.U. MASSBAT ISO, SAS ACS SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [K]
née le 04 Juin 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [A] [N]
né le 29 Janvier 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CALAN 69,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. LAYOUNI SERVICES PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MASSBAT ISO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de SASU MASSBAT ISO,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [C] COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755, Expédition
Maître [P] [I] de la SELARL CABINET [P] [I] – 2192, Expédition
Maître [W] [L] de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559,
Expédition et grosse
Maître [J] [E] de la SELARL RACINE [Localité 15] – 366, Expédition
Maître [X] [Z] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [T] [B] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CALAN 69 a acquis un ancien bâtiment au [Adresse 10] à [Localité 16], y a fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement afin d’y créer des maisons d’habitation mitoyennes, et a soumis l’ensemble au statut de la copropriété, avec division en lots.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société PFTP, qui s’est vu confier les lots de travaux « démolitions » et « VRD » ;
la société BATISSEUR PRO, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société UNIQUAPOSE, qui s’est vu confier les lots de travaux « plâtrerie », « isolation », « menuiseries extérieures et intérieures » ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier les lots de travaux « charpente », « toiture », « chéneau et étanchéité du toit » ;
la société INNOV BATIMENT, qui s’est vu confier le lot de travaux « ravalement de façade » ;
la société L2FR ELECTRICITE, qui s’est vu confier les lots de travaux « Electricité générale » et « VRD électriques » ;
la société SEMEC CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage » ;
la SASU MASSBAT ISO, qui s’est vu confier le lot de travaux « isolation des combles » ;
la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE, qui s’est vu confier le lot de travaux « peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 1er févier 2024.
Par acte authentique en date du 12 févier 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] ont acquis de la SAS CALAN 69 une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 16] et constituant le lot n° 3 de l’ensemble immobilier précité.
Le 05 juin 2024, les acquéreurs ont procédé à une première déclaration de sinistre auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, s’agissant d’infiltration d’eau dans les chambres n° 1 et 2 depuis la toiture.
Le 21 juin 2024, ils ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant un dégât des eaux lié à la climatisation du deuxième étage.
Le 04 juillet 2024, Monsieur [V] [M], expert inscrit près la Cour d’appel de LYON et dépêché par Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K], a visité leur bien et établi un compte rendu faisant état de différents désordres.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] ont procédé à une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, au sujet des infiltrations causées par la climatisation du deuxième étage, de l’absence de hors d’eau et hors d’air en raison de défauts d’étanchéité des fenêtres, du caractère branlant d’une fenêtre et d’un problème de raccordement électrique du four de la cuisine.
Le cabinet EQUAD a établi un rapport préliminaire daté du 06 août 2024, indiquant que les travaux réalisés avaient mis fin aux infiltrations. Il a précisé que la couverture et la charpente présentaient une vétusté avancée, avaient fait l’objet de nombreuses remarques de la part du contrôleur technique et qu’une rénovation d’ampleur, non réalisée, aurait été nécessaire pour éviter les infiltrations. Il a ajouté que l’isolation des combles était ancienne et d’une épaisseur hétérogène et non pas « très bonne », comme indiqué sur le diagnostique de performance énergétique (DPE). L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Dans son rapport préliminaire en date du 22 août 2024, le cabinet EQUAD a conclu que les infiltrations d’eau devaient provenir d’une mauvaise canalisation des eaux de condensat du bloc intérieur de climatisation, amenant l’assureur à mobiliser ses garanties.
Dans son rapport en date du 02 septembre 2024, le cabinet EQUAD a confirmé que les menuiseries extérieures n’avaient pas été posées conformément aux règles de l’art et a précisé que le contrôleur technique avait suspendu ses avis concernant leur pose. Il a constaté une interversion des branchements électriques du four et du réfrigérateur, sans incidence.
La société MIC INSURANCE COMPANY a dénié ses garanties pour les deux désordres.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] ont mis la SAS CALAN 69 en demeure de remédier aux désordres mentionnés dans le rapport de Monsieur [M].
Par courriers en date du 09 octobre 2024, ils ont, de même, mis les locateurs d’ouvrage en demeure de résoudre les désordres constatés.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 30 et 31 décembre 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] ont fait assigner en référé
la SAS CALAN 69 ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE ;
la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE ;
la SASU MASSBAT ISO ;
la SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de SASU MASSBAT ISO ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces.
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
prendre acte de leur désistement à l’égard de la SAS ACS SOLUTIONS ;
recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO ;
débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
débouter la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO, de sa demande de mise hors de cause ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la SAS CALAN 69 ;
débouter les Défendeurs de leurs prétentions ;
condamner la SAS CALAN 69 à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS CALAN 69, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande tendant à ce qu’elle avance les frais d’expertise ;
débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
débouter Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
juger que les dépens resteront à la charge des Demandeurs.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
laisser les dépens à la charge des Demandeurs.
La SAS ACS SOLUTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, mettre la SAS ACS SOLUTIONS hors de cause ;
recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO, en son intervention volontaire ;
débouter Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] de leur demande d’expertise à leur encontre ;
condamner in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, juger que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT formule des protestations et réserves ;
mettre les frais d’expertise à la charge des Demandeurs ;
condamner Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] aux dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU MASSBAT ISO, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS et la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO, expliquant que la SAS ACS SOLUTIONS n’est que l’intermédiaire d’assurance auprès duquel la police a été conclue.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS ACS SOLUTIONS
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce , Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] ont exposé, par conclusions notifies le en date du 18 février 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU MASSBAT ISO, eu égard à sa qualité de simple intermédiaire d’assurance.
L’acceptation par la SAS ACS SOLUTIONS de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] à l’égard de la SAS ACS SOLUTIONS, avec effet à la date du 18 février 2025.
Sur les demandes de mise hors de cause
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, alors qu’elle est l’objet d’une prétention de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] et qu’il convient de statuer à son égard dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le contrat de vente, le procès-verbal de réception, les déclarations de sinistre réalisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et les rapports consécutifs, ainsi que le compte rendu établi par Monsieur [M], rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS CALAN 69, la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, la société UNIQUAPOSE, la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE et la SASU MASSBAT ISO.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Cependant, la société MIC INSURANCE COMPANY explique que son assurée, la société UNIQUAPOSE, n’avait pas souscrit de garantie pour les activités de « plâtrerie », « isolation », « menuiseries extérieures et intérieures », mais pour celles de « contractant général », impliquant de donner en sous-traitance la réalisation de la totalité des travaux, et de « maître d’œuvre ».
Elle en conclut que les activités au cours desquelles auraient été réalisés les travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres n’étant pas couvertes par ses garanties, il serait inutile qu’elle participe à l’expertise requise.
Les Demandeurs et la SAS CALAN 69 considèrent que la définition restrictive de l’activité de contractant général, stipulée au référentiel des activités de l’assureur, constituerait une exclusion de garantie, non-conforme aux dispositions de l’article A 243-1 et de son annexe I.
Pour autant, si le contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire, que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1, 29 avril 1997, 95-10.187 ; Civ. 3, 18 octobre 2018, 17-23.741).
De plus, seule la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une exclusion de garantie (Civ. 1, 29 novembre 1996, 94-16.058).
Dès lors, la clause stipulant que l’activité d’entreprise générale est celle donnant lieu à la sous-traitance de l’intégralité de la réalisation des travaux, porte sur la définition de l’activité garantie et non pas sur une exclusion de garantie.
Les développements des parties au sujet d’une telle exclusion de garantie sont donc inopérants.
Par ailleurs, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] font valoir que la souscription d’une garantie pour l’activité d’entreprise générale implique que les garanties s’appliquent, quand bien même la clause relative à la sous-traitance n’a pas été respectée, et fondent leur argumentation sur trois décisions :
Civ. 3, 18 février 2016, 14-29.268 : si cette décision rappelle que « l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage », elle porte sur le fait que l’exercice d’une activité de maîtrise d’œuvre, comprise dans celle de contrant général et faisant l’objet d’un contrat ne prenant pas la forme de celui d’un contractant général, ouvre droit à garantie.
Elle ne signifie pas que serait couverte une activité différente de celle assurée, telle que l’exécution personnelle de travaux par un maître d’œuvre ou une entreprise générale.
Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mai 2021, 19/02199 : d’une part, cet arrêt traite de la discordance entre les conditions particulières de la police d’assurance et l’attestation délivrée à l’assuré, pour faire primer les premières sur la seconde.
Dans cette espèce, les conditions particulières, interprétées par la Cour, couvraient les activités de « Contractant Général donnant en sous traitance tous les travaux », « couverture », « bardage » et « étanchéité de toitures de technique courante », quand l’attestation d’assurance restreignait la garantie à celle de contractant général donnant en sous traitance ces seules trois activités particulières, de sorte que les deux documents se contredisent.
D’autre part, il rappelle que « l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage, de sorte qu’il importe peu que le maître d’ouvrage ait commandé à l’assuré les travaux de couverture, bardage ou étanchéité dans le cadre d’un marché, comme en l’espèce, ou dans le cadre d’un contrat de 'contractant général'. », ainsi que cela a été a été développé au point précédent.
Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-21.460 : l’arrêt confirme la position adoptée par la Cour d’appel selon laquelle la garantie de l’assureur de l’activité d’architecte est due lorsque l’assuré a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre et non pas de contractant général. Il est donc étranger à la problématique soulevée.
Il résulte de ce qui précède que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont manifestement pas susceptibles d’être recherchée au titre des travaux personnellement réalisés par la société UNIQUAPOSE, de sorte que toute action au fond à son encontre serait vouée à l’échec et qu’il n’est pas utile de la voir participer à une expertise dont ne pourrait dépendre la solution d’un procès à son encontre.
Pour sa part, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fait valoir qu’il ne serait pas démontré que la SASU MASSBAT ISO serait intervenue au niveau des combles dont l’isolation est litigieuse.
Pourtant, les factures de son assurée portent sur l’isolation des combles perdus du lot n° 3, avec une résistance thermique R = 7, acheté par Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K].
Partant, la responsabilité de la SASU MASSBAT ISO est susceptible d’être recherchée par les Demandeurs, qui sont susceptibles d’agir à l’encontre de son assureur et justifient d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise.
Enfin, si la responsabilité de la SAS CALAN 69 est manifestement engagée au titre des désordres dont la nature décennale a été admise par l’assureur dommages-ouvrage, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de cette Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNIQUAPOSE et de faire droit, pour le surplus, à la demande de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] et d’ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU MASSBAT ISO, en son intervention volontaire à l’instance ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] à l’égard de la SAS ACS SOLUTIONS, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU MASSBAT ISO et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 18 février 2025 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port. : 06 23 14 10 35
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [M] et les rapports du cabinet EQUAD, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [N] et Madame [S] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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