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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXJR
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] épouse [K]
née le 17 Décembre 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y], épouse [K], est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 10], lieudit “[Localité 8]”, sur la commune de [Localité 4] (05) cadastrée section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 56 ca.
Monsieur [R] [T] a réalisé sur sa parcelle, sise [Adresse 10], lieudit “[Localité 8]”, sur la commune de [Localité 4] (05) cadastrée section AC n° [Cadastre 2], des travaux de rénovation de la toiture de sa maison. Il a également procédé à l’installation d’un escalier métallique extérieur et d’une pancarte publicitaire.
Se plaignant des travaux réalisés par son voisin, Madame [Z] [Y], épouse [K], a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des référés.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné Monsieur [X] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné, en remplacement de Monsieur [X] [E], Monsieur [F] [A].
L’expert a rendu son rapport le 11 décembre 2023.
Par exploit signifié le 21 mai 2024, Madame [Z] [Y], épouse [K], a fait assigner Monsieur [R] [T] aux fins de procéder à des travaux et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] [Y], épouse [K], demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [R] [T] à faire procéder aux travaux consistant en la déconstruction du scellement de la poutre P1 pour créer un appui glissant conformément aux règles fixées par le DTU 20.1,
— dire que ces travaux devront être réalisés dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 900 euros au titre du coût de reprise des conséquences dommageables consistant dans l’apparition d’une fissure au niveau R+2 de son bien immobilier,
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre des nuisances sonores générées par l’utilisation de l’escalier métallique qui prenait ancrage dans le mur mitoyen,
— condamner Monsieur [R] [T] à retirer tout ancrage de la pancarte publicitaire sur le mur mitoyen dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [T] a constitué avocat selon constitution transmises par message RPVA le 14 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Le 28 août 2025, Monsieur [R] [T] a transmis, par message RPVA, des conclusions “ avec demande de rabat d’ordonnance de clôture ” aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [Y], épouse [K], formulées contre une personne n’étant pas le propriétaire de la parcelle, cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4],
à titre subsidiaire,
— débouter Madame [Z] [Y], épouse [K], en ses entières demandes,
en toute hypothèse,
— condamner Madame [Z] [Y], épouse [K], au paiement d’une somme de 2 500 euros à Monsieur [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [Y], épouse [K], aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que “ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ”.
L’article 803 du même code dispose que “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ”.
Le même article précise que “ L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ”.
L’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
“ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ”.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [T] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dans le corps de ses écritures, sans toutefois reprendre cette prétention dans la partie relative au dispositif.
Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention.
Monsieur [R] [T] a transmis des conclusions et des pièces le 28 août 2025, soit après l’ordonnance de clôture.
Ainsi convient-il de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces transmises par Monsieur [R] [T] le 28 août 2025.
2. Sur les demandes liées à la fissure sur le mur de Madame [Z] [Y], épouse [K],
L’article 1242 al 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, l’expert précise au titre des causes de la fissure dans le mur de Madame [Z] [Y], épouse [K] :
— cause n° 1 : “on peut considérer que la poutre P1, très ancienne et posée de façon on conforme aux règles sismiques (qui n’existaient pas à l’époque), constitue la cause de 50 % du désordre. Cette poutre mal posée appartient à M. [T]”.
— cause n° 2 : “la configuration particulière d’un mur de façade de M. [T], qui vient au contact au milieu d’un mur mitoyen sans qu’il y ait de l’autre côté un mur de refend qui pourrait s’opposer aux forces exercées par le mur de façade [T] constitue la cause des autres 50 % du désordre. Cette cause n° 2 résulte de la disposition constructive du mur mitoyen qui appartient à part égale à Mme [Y] et à M. [T]”.
Il résulte de ces éléments que la poutre P1, appartenant à Monsieur [R] [T], et le mur mitoyen, appartenant à Madame [Z] [Y], épouse [K], et Monsieur [R] [T] ont joué un rôle causal dans la réalisation du dommage en raison de l’anormalité de la pose de la première et de l’anormalité de la disposition constructive du second.
L’expert indique, au titre du traitement de la première cause, qu’il convient“ après étaiement de la poutre, de déconstruire le scellement de la poutre P1 et de créer un appui glissant sous celle-ci, après s’être assuré qu’il y a bien un vide de 3 à 5 cm entre l’extrémité de la poutre P1 et les éléments du mur mitoyen”. Il résulte du rapport que faute de traiter cette cause, le dommage pourrait réapparaître.
Il précise également que les dommages consécutifs à la fissure dans le mur de Madame [Z] [Y], épouse [K], vont nécessiter des travaux pouvant être évalués à la somme de 1 000 euros HT, soit la somme de 1 200 euros TTC répartie comme suit :
— cause n° 1 : 50 % x 1 200 euros = 600 euros TTC,
— cause n° 2 : 50 % x 1 200 euros = 600 euros TTC.
Madame [Z] [Y], épouse [K], reprenant les conclusions de l’expert, sollicite la réalisation des travaux sur la poutre P1, ainsi que la somme de 900 euros décomposée comme suit :
— 600 euros au titre de la cause n° 1,
— 300 euros au titre de la cause n°2, tenant compte que le mur est mitoyen.
En conséquence, Monsieur [R] [T] est responsable du préjudice de Madame [Z] [Y], épouse [K], sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il y aura lieu de condamner Monsieur [R] [T] à réaliser les travaux conformément aux prescriptions de l’expert savoir : après étaiement de la poutre, de déconstruire le scellement de la poutre P1 et de créer un appui glissant sous celle-ci, après s’être assuré qu’il y a bien un vide de 3 à 5 cm entre l’extrémité de la poutre P1 et les éléments du mur mitoyen, la poutre P1 étant celle désignée au titre du schéma présent page 13 dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [F] [A].
Il sera précisé que les travaux devront être réalisés dans les six mois suivant la signification de la présente décision.
Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Il conviendra également de condamner Monsieur [R] [T] à payer à Madame [Z] [Y], épouse [K], le somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
3. Sur les demandes liées aux nuisances sonores
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de faire application en l’espèce de l''article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ”.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [R] [T] a indiqué avoir supprimé les pattes de fixation de l’escalier métallique qui étaient scellées dans le mur pour les remplacer par des portiques métalliques prenant appui sur le sol.
L’escalier en cause permet de relier le jardin de la propriété de Monsieur [R] [T] au premier étage de la maison d’habitation.
L’expert judiciaire précise que “il ne fait aucun doute que la configuration antérieure a pu générer une nuisance sonore pour les occupants de la cuisine [Y] au RDC et de la chambre au R+1, s’agissant de bruits solidiens qui migrent très facilement dans les matériaux durs”.
Toutefois, l’expert n’a procédé à aucun test permettant de mesurer l’ampleur des nuisances sonores au sein de la maison d’habitation de Madame [Z] [Y], épouse [K], celui-ci se contentant de procéder par affirmation.
Madame [Z] [Y], épouse [K], produit un rapport d’expertise amiable, établi le 24 août 2021 par Monsieur [M] [G], indiquant qu’en raison de “ l’ancrage de l’escalier des bruits solidiens sont directement transmis au mur mitoyen et perceptibles à l’intérieur du bâtiment [S]”, ce dont il résultait également du rapport d’expertise amiable dressé le 4 janvier 2021 par le même expert.
Il résulte de ces éléments, que si un trouble sonore a pu résulter de l’utilisation de l’escalier métallique, le caractère anormal de ce trouble n’est pas démontré.
En outre, il n’existe aucun élément de preuve établissant que Madame [Z] [Y], épouse [K], a subi ce préjudice sonore pendant 4 années et n’explicite pas comment elle évalue son préjudice à 1000 euros par an.
Ainsi, les conditions requises par l’article 1240 du code civil ne sont pas établies.
En conséquence, Madame [Z] [Y], épouse [K], sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
4. Sur les demandes liées à la pancarte publicitaire
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de faire application des dispositions de l’article 662 du code civil qui dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Toutefois, il est constant que l’ouvrage réalisé sans respecter les mesures imposées par l’article 662 du code civil ne doit pas nécessairement être démoli dès lors qu’il n’est pas nuisible au droit du voisin.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que la pancarte publicitaire litigieuse est fixée en son centre par une unique vis en partie haute, plantée dans le mur mitoyen. Il est précisé que sur la partie gauche de ladite pancarte, les vis initialement plantées dans le mur mitoyen ont été enlevées.
Si Madame [Z] [Y], épouse [K], s’oppose à une telle fixation, celle-ci n’établit pas qu’elle lui est nuisible, l’expert judiciaire ne formulant aucune observation en ce sens.
Elle ne précise également pas dans quelle mesure l’installation de vis, une seule demeurant installée, par son voisin dans le mur mitoyen serait constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence d’un préjudice.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de l’article 662 du code civil et de l’article 1240 du même code, il y a lieu de débouter Madame [Z] [Y], épouse [K], de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [T] à retirer tout ancrage de la pancarte publicitaire sur le mur mitoyen.
Sa demande d’astreinte est, partant, sans objet.
5. Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
En l’espèce, Madame [Z] [Y], épouse [K], sollicite la somme de 3 000 euros en alléguant de la résistance particulièrement abusive de Monsieur [R] [T].
Cependant, Madame [Z] [Y], épouse [K], ne caractérise pas en quoi l’attitude de Monsieur [R] [T] serait abusive dès lors que la présente décision n’accède pas à l’intégralité de ses demandes à l’encontre de celui-ci.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
6. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [Z] [Y], épouse [K], la somme de 800 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le tribunal n’est pas régulièrement saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2024,
En conséquence, DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces transmises par Monsieur [R] [T] le 28 août 2025,
DECLARE Monsieur [R] [T] responsable du préjudice de Madame [Z] [Y], épouse [K], consistant en une fissure dans le mur de sa maison d’habitation sise [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4] (05) cadastrée section AC n° [Cadastre 1],
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à réaliser les travaux tels que prescrit par l’expert judiciaire ci-après reproduit : “après étaiement de la poutre, de déconstruire le scellement de la poutre P1 et de créer un appui glissant sous celle-ci, après s’être assuré qu’il y a bien un vide de 3 à 5 cm entre l’extrémité de la poutre P1 et les éléments du mur mitoyen ”, la poutre P1 étant celle désignée au titre du schéma présent page 13 dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [F] [A],
DIT que les travaux devront être réalisés dans les six mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [Z] [Y], épouse [K], de sa demande tendant à assortir ladite condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [Z] [Y], épouse [K], la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, constitué par la fissure,
DEBOUTE Madame [Z] [Y], épouse [K], de toutes ses autres demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer la somme de 800 euros à Madame [Z] [Y], épouse [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendont les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copie exécutoire et simple délivrées le
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