Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02562 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQL
Le 12 Octobre 2025
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M [E] [V] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 11 Octobre 2025 à 09 heures 59, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Y] [D] alias Monsieur X se disant [U] [C] né le 04/06/199 en Algérie
né le 04 Juin 2004 à [Localité 5] (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 16 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [Y] [D], né le 4 juin 2004 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias, notamment celui de [U] [C] né le 4 juin 1999 en Algérie, de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet de plusieurs mesure d’éloignement sous l’identité de [Y] [D]. Au niveau administratif, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 6 septembre 2024, régulièrement notifié le même jour à 14 heures 50.
Il a également été condamné le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, en audience de comparution immédiate, à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant 3 ans.
X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] a été écroué à compter du 14 janvier 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour exécuter deux peines d’emprisonnement.
X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du [2] du 13 août 2025, qui lui a été notifié le 14 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 août 2025 à 19 heures 55, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 19 août à 16 heures 00, le magistrat délégué à la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 à 16 heures 06, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 16 septembre 2025 à 14 heures 00, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] indique qu’il sait qu’il ne peut pas être en France et vouloir aller en Espagne. Il ne sait pas pourquoi les autorités espagnoles l’ont reconnu sous l’identité de [U] [C].
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] soutient l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièce utile (précédent placement en centre de rétention et décision de libération du 14 avril 2025). Il indique que la menace actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée et suffisamment motivée par l’administration, et que les diligences figurant au dossier sont insuffisantes pour établir des perspectives d’éloignement à bref délai au regard des difficultés diplomatiques actuelles avec l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des documents relatifs à son précédent placement en centre de rétention administrative et notamment la décision de libération intervenue le 14 avril 2025.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
A contrario, dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne pouvant donc être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat susceptible d’intervenir à bref délai d’une part, et de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente d’autre part.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 14 août 2025.
Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne, avait dès le 18 mars 2025, sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Cependant, le 15 mai 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] comme étant un ressortissant tunisien.
Dès le 18 mars 2025, les autorités algériennes avaient également été saisies pour identifier l’intéressé et lui délivrer un laissez-passer consulaire car le résultat des empreintes au niveau des autorités espagnoles avait fait apparaître une autre identité : [U] [C]. Des relances ont ensuite été régulièrement effectuées : 15 avril, 28 avril, 12 mai 2025, 17 juin 2025, 1er juillet 2025, 6 août 2025 c’est-à-dire antérieurement à la décision de placement en rétention afin de tenter de l’éviter. De nouvelles relances ont été réalisées les 20 août, 3 septembre, 15 septembre, 25 septembre, 8 octobre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, sans réponse. En outre, la préfecture démontre avoir engagé des démarches auprès des autorités belges, luxembourgeoises, allemandes et espagnoles (sous les deux identités) avec des retours négatifs.
Dès lors, malgré de nombreuses diligences engagées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires tunisiennes, algériennes mais également européennes depuis maintenant près de sept mois (mars 2025), l’identité, et corrélativement l’identification de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] n’est pas acquise. Le silence durable des autorités algériennes ne permet pas de penser qu’il existe des éléments sérieux permettant de dire que ces démarches peuvent aboutir à bref délai et donc, qu’un document de voyage puisse être délivré à X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] dans ce même bref délai.
b) Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il ressort de la procédure, notamment de sa fiche pénale, du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 janvier 2025 et du rôle de l’audience du 19 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Limoges que X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] a été condamné :
— le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour une infraction en lien avec la législation sur les produits stupéfiants (condamnation justifiant l’état de récidive légale de la condamnation suivante) ;
— le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse (comparution immédiate) à une peine de trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants (cocaïne) en récidive commis le 13 janvier 2025 ;
— le 20 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse (comparution immédiate) à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— le 19 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel et la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 27 juin 2024.
Il résultet de ces éléménts que X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] a été condamné, a minima à quatre prises en moins d’une année, pour des infractions relevant de la criminalité organisée (trafic de stupéfiants) ayant d’ailleurs justifié une interdiction judiciaire de territoire français de trois années, à ce jour définitive et toujours en vigueur, mais aussi plusieurs atteintes aux biens. En parallèle, X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] ne dispose manifestement d’aucune perspective de stabilisation en France où il ne dispose pas de famille, de domicile fixe ou de possibilité de travailler et donc de bénéficier de revenus légaux.
Egalement, X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] semble hermétique aux messages et injonctions judiciaires au regard du faible délai qui sépare ses différentes comparutions devant un tribunal correctionnel sans que cela n’ait eu d’impact sur ses agissements et la commission d’infractions pénales.
Ainsi, ses passages à l’acte délinquants réitérés sur une courte période et portant sur des faits particulièrement attentoires à l’ordre public (trafic de stupéfiants) caractérisent ainsi suffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation recevable.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [D] alias X se disant [U] [C] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 12 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 12 Octobre 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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