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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/11836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11836 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQF
N° de MINUTE : 25/00238
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 28 décembre 2011, acceptée le 18 janvier 2012, M. [X] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] ont solidairement conclu un contrat de prêt immobilier n° 30004005690006097525397 auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 86 670 euros au taux de 4,24 % remboursable en 240 mensualisés.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [O] à hauteur de la somme empruntée (n° M11122608401).
Le 6 juillet 2023, Mme [T] [D] épouse [O] a été placée en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 23 août 2023 à hauteur de la somme de 25 305,14 euros.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé M. [O] qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par la banque à défaut de paiement sous huitaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 10 octobre 2023 la banque à mis en demeure M. [O] de lui payer la somme de 915,20 euros sous quinzaine au titre des échéances de mois de juillet à septembre 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 19 novembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a informé M. [O] qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par la banque à défaut de paiement sous huitaine.
Elle a réitéré sa demarche dans les mêmes formes le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 juin 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme a mis en demeure M. [O] de lui payer le somme de 29 497,38 euros sous quinzaine.
Le 16 septembre 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 26 106,37 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 septembre 2024, la société Crédit logement a mis en demeure M. [O] de lui payer la somme de 26 106,37 euros sous huitaine.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [X] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 26 057,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M11122608401, correspondant au prêt n° 30004005690006097525397,
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à étude, M. [O] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogatives, avoir payé à la banque la somme de 26 106,37 euros le 16 septembre 2024.
S’agissant des intérêts, ils dus à compter du jour du paiement.
Par ailleurs, selon décompte du 29 octobre 2024, il apparaît que M. [O] a payé la somme de 200 euros le 14 octobre 2024.
En conséquence, M. [X] [O], sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 26 057,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du dossier n° M11122608401, correspondant au prêt n° 30004005690006097525397.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [O] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 26 057,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du dossier n° M11122608401, correspondant au prêt n° 30004005690006097525397 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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