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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [J] c/ S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF)
N° 26/336
Du 27 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT5L
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE pris par l’intermédiaire du Président du Conseil d’Administration en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit commercial de France (CCF), agence de [Localité 4], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe.
Entre le 17 mars et le 30 mai 2023, Mme [P] [J] a donné ordre à la société HSBC Continental Europe d’effectuer cinq virements d’un montant total de 29.195,63 euros, au bénéfice de M. [F] [V] et de M. [G] [U], depuis son espace de banque à distance.
Mme [P] [J] a ensuite informé sa banque, par le biais de sa messagerie sécurisée, qu’elle avait déposé plainte contre X pour escroquerie le 3 juillet 2023 auprès des services de police.
Le 5 juillet 2023, la société HSBC Continental Europe a vainement procédé à cinq « demandes de retour de fonds sur un virement non SEPA émis » correspondant aux cinq virements litigieux.
Par lettre du 11 août 2023, la société HSBC Continental Europe a refusé la demande de remboursement formulée par Mme [P] [J] considérant que sa responsabilité n’était pas engagée au motif que les virements contestés avaient été réalisés par la saisie des codes confidentiels personnalisés de sécurité et des éléments à usage unique transmis à cet effet.
Par cette même correspondance, la banque l’a informée que les seules démarches pouvant être entreprises, à savoir le rappel des virements contestés, n’avaient pu aboutir.
Mme [P] [J] a donc, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre à la Direction Relations clients de la société HSBC Continental Europe le 14 novembre 2024 pour solliciter le remboursement de la somme de 29.195,63 euros.
Une réponse défavorable lui a été envoyée le 13 décembre 2023. Il y était précisé qu’aucun manquement imputable à la banque n’était établi et que les transactions formellement autorisées étaient irrévocables dès leur validation par internet, conformément aux conditions générales de la convention de compte.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Mme [P] [J] a fait assigner la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 29.195,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 28 janvier 2025, Mme [P] [J] sollicite la condamnation de la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, au paiement des sommes suivantes :
29.195,63 euros en remboursement des sommes débitées de son compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 euros de dommages et intérêts,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été victime d’une escroquerie, communément appelée anarque amoureuse, entre le 1er mars et le 29 juin 2023. Elle relate avoir échangé sur les réseaux sociaux avec une personne se présentant comme M. [X] [D], militaire américain, qui lui a ensuite demandé de lui envoyer de l’argent pour l’aider à rentrer d’Afghanistan où il était mobilisé, pour la rejoindre. Elle estime avoir été trompée par l’usage de faux documents, de faux noms et l’emploi de manœuvres frauduleuses destinées à ce qu’elle remette des fonds à cette personne. Elle précise que les virements litigieux ont été effectués au bénéfice de [F] [V] et de [G] [U] sur un compte bancaire turc.
Elle expose s’être aperçue de la supercherie après que la somme totale de 29.195,63 euros ait été débitée de son compte.
Elle invoque le droit commun des articles 1217, 1231-1, 1101 et 1104 du code civil et définit le devoir général de vigilance et de mise en garde pesant sur l’établissement bancaire dans le cadre de toutes ses relations avec son client, notamment à l’occasion des ordres d’opérations inhabituelles passées par ce dernier. Elle relève que le caractère inhabituel de l’opération résulte de son montant élevé par rapport aux revenus du titulaire du compte, du nombre important d’ordres de virement et des mouvements anormaux concernant le bénéficiaire.
En réponse aux écritures adverses, elle invoque les dispositions de l’article L 133-5 du code monétaire et financier selon lesquelles le régime spécial ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires. Elle rappelle qu’elle ne recherche pas la responsabilité de la société CCF en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, car elle reconnaît que les sommes litigieuses ont été virées au bénéfice du compte du titulaire de l’IBAN qu’elle a fourni sur son application bancaire, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance au titre de laquelle elle est tenue de vérifier les anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes des opérations réalisées.
Elle souligne que si la présente juridiction venait à écarter le régime de droit commun au profit du régime spécial, il conviendrait néanmoins d’examiner le devoir de vigilance et de mise en garde du banquier que les dispositions du code monétaire et financier n’ont pas fait disparaître puisque le client dispose du droit d’engager la responsabilité pour faute de sa banque.
Elle estime que le principe de non-ingérence ne neutralise pas le devoir de vigilance et de mise en garde pesant sur le banquier.
Elle fait valoir que, conformément à l’article 11 de la convention de compte particuliers qu’elle a signée lors de l’ouverture de son compte auprès de la société HSBC, le banquier est tenu d’effectuer les recherches nécessaires afin de déterminer si l’anomalie est réelle et, dans ce cas, doit tout mettre en œuvre pour éviter la réalisation du préjudice, notamment en refusant de prêter son concours à l’opération.
Elle considère que la banque a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le compte à créditer puisqu’elle estime que cette diligence aurait permis de détecter l’escroquerie et d’éviter l’envoi des fonds.
Elle relève que les virements litigieux ont été effectués en seulement deux mois et demi vers des comptes domiciliés hors Union Européenne alors qu’elle n’avait jamais effectué de virements à l’étranger. Elle ajoute que la Turquie n’est pas connue pour sa stabilité politique ni pour sa coopération en matière bancaire et policière.
Elle estime que ces cinq opérations, inhabituelles au regard de son profil client, de ses revenus et du fonctionnement ordinaire de son compte, constituent une anomalie intellectuelle apparente qui imposait à la banque de la mettre en garde contre les risques importants de perte de fonds. Elle relève que la société CCF ne démontre pas avoir recherché le nom exact du teneur du compte à créditer ni l’avoir mise en garde.
Elle mentionne avoir également adressé une réclamation à la société Barclay’s Bank, banque britannique, qui a reconnu son erreur et recrédité sur son compte la somme totale virée dans les mêmes circonstances.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 29.195,63 euros. Elle estime que son préjudice peut s’analyser en une perte de chance d’avoir pu renoncer au transfert des fonds avant l’effectivité des virements litigieux.
Elle sollicite enfin la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, distinct du montant des virements litigieux, en soutenant que la banque l’a contrainte, par son attitude, à introduire la présente action à défaut de reconnaissance de sa responsabilité et de son droit à indemnisation. Elle soutient que cette situation a engendré des frais supplémentaires. Elle considère avoir subi un préjudice financier mais également un préjudice moral consécutif à la perte de la somme de 29.195,63 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, conclut au débouté et sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée ainsi que la condamnation de Mme [P] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 mars 2024 selon lequel le droit européen sur les services de paiement issu des directives 2007/64/CE et 2015/2366/UE s’applique de manière exclusive dans les rapports entre le prestataire de services de paiement et son client dès lors que la responsabilité du premier est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Elle précise que le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier est le seul applicable, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Elle relève que ce régime de responsabilité harmonisé ne fait nulle part mention du devoir général de vigilance du banquier puisqu’en cas d’opération non autorisée, la restitution est de principe, hors cas de fraude ou négligence grave du payeur, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute du prestataire de services de paiement. Elle ajoute qu’en cas d’opération autorisée, le prestataire est uniquement responsable de l’exécution de l’opération conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement de telle sorte que la banque n’a pas à tenir compte d’autres éléments ni à faire preuve de curiosité.
Elle estime donc que le devoir de vigilance du droit français préjudicie au régime harmonisé européen et ajoute une condition qui ne figure pas dans la directive. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dans l’hypothèse où elle a correctement exécuté des opérations autorisées puisqu’elle est uniquement tenue de vérifier que le client a consenti à l’opération de paiement et non à l’opération sous-jacente. Elle fait valoir que l’erreur et le dol ne peuvent être invoqués dès lors que le paiement a été voulu.
Elle rappelle que Mme [P] [J] ne conteste pas être l’auteur des opérations litigieuses qui ont été exécutées conformément à sa demande puisque cette dernière a renseigné les RIB des comptes à créditer et a validé les demandes de virements. Elle en déduit ne pas être tenue à une quelconque restitution des fonds.
Elle rappelle la définition de l’opération de paiement prévue à l’article L 133-3 du code monétaire et financier et du principe de non-immixtion selon lequel elle n’a aucun contrôle à effectuer sur les relations existantes entre le payeur et le bénéficiaire.
Elle énonce que dès lors qu’une opération de paiement est autorisée, le payeur ayant donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception (ou sous 4 jours ouvrés pour les virements internationaux hors zone SEPA). Elle rappelle être tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés par son client.
Elle explique qu’en vertu de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, le banquier est seulement tenu, en cas d’opération autorisée, de relever les anomalies apparentes révélant le caractère frauduleux de l’opération, tel qu’un objet illicite explicite. Elle précise que la responsabilité de la banque doit être appréciée strictement.
Elle en déduit ne pas avoir à mener des investigations quant au bénéficiaire des virements litigieux, à vérifier que son client ne s’expose pas à des déconvenues, ni à le mettre en garde contre les risques de manœuvres frauduleuses puisqu’elle est tierce à la transaction sous-jacente au paiement ordonné.
Elle expose que le caractère inhabituel d’une opération en raison de son montant ou de son destinataire ne constitue pas, en soi, une anomalie manifeste justifiant que le banquier ait à s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération pour en obtenir confirmation.
Elle soutient que le prestataire de services de paiement n’a pas à palier l’absence de vérification par le donneur d’ordre de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire de l’opération de paiement. Elle expose que le compte de Mme [P] [J] étant provisionné du montant à débiter, elle a exécuté les ordres de virements de cette dernière conformément à ses obligations légales.
Elle relève que Mme [P] [J] ne l’a pas sollicitée avant d’effectuer ces virements et en déduit qu’aucun devoir de conseil, d’information ou de mise en garde ne pesait sur elle. Elle soutient en outre qu’aucune anomalie manifeste quant à l’existence d’une fraude n’était décelable.
Elle souligne que le remboursement effectué par la société Barclay’s Bank, intervenu en application de la législation britannique, ne constitue pas un aveu de responsabilité d’autres établissements bancaires.
Elle estime que Mme [P] [J] est seule décisionnaire quant à l’emploi de ses avoirs et doit supporter seule les conséquences de leur perte en l’absence de faute caractérisée. Elle considère que cette dernière est à l’origine exclusive du dommage dont elle se prévaut. Elle souligne que Mme [P] [J] a attendu près de 4 mois avant de déposer plainte pour escroquerie, délai a rendu vaine toute tentative de rappel des virements litigieux. Elle conclut au mal fondé de toute demande indemnitaire.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée au motif que celle-ci n’est pas compatible avec l’objet de la présente procédure. Elle dément le caractère incontestable et insusceptible d’appréciation contradictoire de l’obligation invoquée par Mme [P] [J].
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Aux termes de l’article L 133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Les virements autorisés, soumis au régime spécial de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, sont ceux pour lesquels le payeur a souhaité faire virer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire déterminé.
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Par principe, la banque est donc tenue de relever les anomalies apparentes d’un virement que son client lui ordonne d’effectuer et, à défaut, d’assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Son devoir s’exerce dans le cadre d’un droit fondé sur l’apparence et il n’a pas, par principe et sauf à rapporter la preuve qu’il pouvait avoir connaissance de la fraude, à être astreint à un contrôle de sincérité des informations liées au virement.
Le devoir de vigilance doit se concilier avec le principe de non-ingérence ou non immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe n’est pas absolu et trouve une limite essentielle dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit qui s’active dès lors que l’opération présente une anomalie apparente qui peut être de nature matérielle ou intellectuelle, à savoir un ordre de virement exceptionnel par rapport aux habitudes du client, à son activité et à la nature même de l’opération.
Face à de telles anomalies, la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance. Elle doit alors prendre toutes les précautions utiles notamment en alertant son client afin d’effectuer des vérifications.
En l’espèce, Mme [P] [J] a procédé, par le biais de son espace bancaire en ligne, aux cinq virements suivants :
4.426,61 euros le 17 mars 2023 en faveur du compte dont M. [F] [V] est le titulaire à la Turk [A] [S],
5.407,50 euros le 14 avril 2023 en faveur du compte dont M. [G] [U] est le titulaire à la Turk [A] [S],
6.200,03 euros le 25 avril 2023 en faveur du compte dont M. [G] [U] est le titulaire à la Turk [A] [S],
7.472,97 euros le 16 mai 2023 en faveur du compte dont M. [G] [U] est le titulaire à la Turk [A] [S],
5.688,52 euros le 30 mai 2023 en faveur du compte dont M. [G] [U] est le titulaire à la Turk [A] [S].
Les opérations de paiement ont bien été exécutées au profit des comptes désignés par les ordres de virement conformément aux IBAN fournis par Mme [P] [J], ce que cette dernière ne conteste pas, si bien qu’il ne s’agit pas d’opérations non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
En effet, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une escroquerie par le biais de manœuvres frauduleuses ainsi que l’usage d’un faux nom et de ne pas avoir consenti aux bénéficiaires finaux de ces opérations.
Dès lors, les virements litigieux ayant été autorisés, le régime spécial de responsabilité des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable.
L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 27 mars 2025 (pourvoi n° 22-21.200) invoqué par la défenderesse n’est donc pas transposable en l’espèce puisque la responsabilité de cette dernière n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non-autorisée ou mal exécutée.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre entre le client et la banque concernant des virements volontairement opérés par l’utilisateur mais provoqués par fraude d’un tiers.
Le devoir de vigilance du banquier demeure en effet un fondement d’action pour les victimes de fraude même lorsque les opérations sont considérées comme autorisées au sens du droit spécial.
La société Crédit Commercial de France n’est donc pas fondée à soutenir que son devoir de non-immixtion est prépondérant et l’a empêchée de se livrer à toute investigation ou contrôle en exécutant strictement les ordres de Mme [P] [J].
Afin d’appréhender une anomalie intellectuelle, il convient de procéder à une appréciation in concreto par référence à un faisceau d’indices prenant en considération le montant et la fréquence des mouvements, le solde du compte bancaire, l’inadéquation aux revenus et à la situation financière, la localisation du bénéficiaire, la vulnérabilité du donneur d’ordre ainsi que le libellé du virement.
D’ailleurs, l’article 11 intitulé « Obligation de vigilance de la banque » de la convention de compte « particuliers » constituant les conditions générales du contrat conclu entre la demanderesse et la société HSBC Continental Europe prévoit que :
« La banque a l’obligation de s’informer auprès de ses clients lorsqu’une opération lui apparaît inhabituelle en raison, notamment, de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. Dans ce cas, le client s’engage à fournir à la banque toute information à ce sujet ou à lui remettre les documents justifiant de l’opération. A défaut, la banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de mettre un terme à la relation ».
Mme [P] [J] soutient que les cinq ordres de virements litigieux, correspondant à une somme totale importante compte tenu de ses revenus, ont été donnés sur une courte période de deux mois et demi au profit de comptes domiciliés en Turquie, pays hors Union européenne qui n’est pas connu pour sa stabilité politique ni pour sa coopération en matière bancaire et policière, alors qu’elle n’avait jamais effectué de virements à l’étranger.
Pour attester de l’inadéquation de montant total des virements litigieux à ses revenus, la demanderesse verse aux débats un relevé de compte du 6 janvier au 7 février 2024 faisant état d’un solde créditeur d’un montant de 2.318,70 euros et ne comprenant aucun débit d’un montant supérieur à 140,14 euros.
Toutefois, il ressort du relevé de compte du 3 mars au 2 juin 2023, également produit par Mme [P] [J], faisant état d’un solde créditeur d’un montant de 1.487,96 euros, que cette dernière a tiré trois chèques d’un montant respectif de 7.000 euros, 1.385 euros et 1.080 euros les 22 mars, 27 mars et 21 avril 2023.
Les mouvements bancaires de plusieurs milliers d’euros ne sont donc pas inhabituels au regard du profil de Mme [P] [J] sur la période documentée si bien que le montant des virements litigieux s’élevant individuellement à une somme comprise entre 4.426,61 euros et 7.472,97 euros ne pouvait constituer une anomalie apparente pour la banque.
le profil de la demanderesse, qui ne présente aucune vulnérabilité particulière, n’appelait pas en soi une vigilance accrue de la société HSBC Continental Europe.
Par ailleurs, il convient de souligner que le montant total des opérations qui s’élève à la somme 29.195,63 euros est élevé compte tenu des ressources de Mme [P] [J] et a été dépensé sur une courte période de deux mois et demi.
Néanmoins, cette somme n’a pas été virée en une seule fois mais par le biais de cinq opérations qui, prises individuellement, ne constituaient pas une dépense disproportionnée par rapport à l’épargne de la demanderesse.
Son compte est d’ailleurs toujours demeuré créditeur nonobstant les ordres de virements donnés si bien que la banque n’a pas pu être alertée par un découvert non autorisé.
Si les fonds ont été transférés dans un pays étranger dans lequel la demanderesse expose, sans en rapporter la preuve, ne jamais avoir opéré de virements, la banque destinataire de ces opérations est turque, pays hors Union européenne et zone SEPA.
Toutefois, le destinataire des virements n’est pas inscrit sur les « listes noires » dressées par les autorités financières dont l’AMF. Or, en l’absence de mention sur l’ordre de virement d’un bénéficiaire dûment répertorié par l’autorité de régulation comme non agréé, aucune anomalie apparente ne justifiait que la société HSBC Continental Europe se soumette à une obligation de vigilance accrue.
La destination des fonds ne constituait donc pas, à elle seule, un indice apparent de fraude ni un élément suffisant à alerter un établissement bancaire.
Quant au libellé des virements, il était indiqué « Family matters ». La société défenderesse ne pouvait donc, sans s’immiscer dans les affaires personnelles de sa cliente, anticiper qu’un tel motif de transfert de fonds pouvait aboutir à une escroquerie. En effet, un virement infra-familial exclut la caractérisation d’une anomalie apparente justifiant que la société HSBC Continental Europe interroge sa cliente pour déterminer si le motif indiqué par elle était véritable.
En outre, Mme [P] [J] relève que la banque ne démontre pas avoir recherché le nom exact du teneur du compte à créditer alors qu’elle a elle-même renseigné les éléments IBAN de ce compte sur son espace en ligne pour donner les ordres de virement.
Dès lors, l’établissement bancaire n’avait pas d’obligation de se renseigner quant à la destination et à l’emploi des fonds d’autant que, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications quant aux demandes de paiement régulièrement formulées afin de s’assurer que les opérations projetées ne soient pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Compte tenu des impératifs de célérité s’agissant des virements internationaux hors zone SEPA qui doivent, pour la plupart, être réalisés sous 4 jours ouvrés, conformément à l’article L 133-12 du code monétaire et financier, la société HSBC Continental Europe ne pouvait vérifier manuellement les cinq virements frauduleux qui ont été effectués par la demanderesse par le biais de son espace bancaire en ligne si bien que seul un contrôle minimum pouvait être imposé, sauf à ralentir l’ensemble d’un système conçu pour offrir un certain degré de célérité.
De surcroît, le fait que la société Barclay’s Bank, banque britannique, ait reconnu une erreur et recrédité sur le compte de Mme [P] [J] la somme totale virée dans les mêmes circonstances ne permet pas de retenir la responsabilité de la société Crédit Commercial de France, la législation applicable étant distincte.
Dès lors, il n’apparaît pas que les virements effectués auraient dû alerter la banque à laquelle Mme [P] [J], qui a volontairement procédé aux opérations, ne peut reprocher l’escroquerie dont elle aurait été victime de la part d’une personne se présentant comme un militaire américain ayant besoin d’argent pour la rejoindre à [Localité 4], promesse qui s’est avérée trompeuse puisque son interlocuteur est devenu injoignable peu après les transferts de fonds.
Il ne ressort d’aucun élément produit que la banque a fait preuve de légèreté dans l’exécution des ordres de virement donnés par la demanderesse. Aucune inexécution contractuelle n’est donc imputable à la société défenderesse puisqu’aucune anomalie apparente n’était décelable et qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir auprès de sa cliente sous peine de manquer à son devoir de non-immixtion et de non-ingérence.
Par conséquent, Mme [P] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice, lequel ne pourrait consister qu’en une perte de chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée, pour manquement de la société HSBC Continental Europe à son devoir de vigilance.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [P] [J] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, distinct du montant des virements litigieux, sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.
Elle soutient que la banque l’a contrainte, par son attitude, à introduire la présente action à défaut de reconnaissance de sa responsabilité et de son droit à indemnisation. Elle expose que cette situation a engendré des frais supplémentaires. Elle fait donc état d’un préjudice financier mais aussi d’un préjudice moral consécutif à l’absence de la somme de 29.195,63 euros sur son compte bancaire.
Or, le préjudice financier invoqué est réparable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens puisque la demanderesse réclame l’indemnisation de ses frais de procédure et irrépétibles.
Quant au préjudice moral allégué, celui-ci n’est pas démontré, tout comme la faute de la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, qui serait à l’origine des préjudices invoqués.
Par conséquent, Mme [P] [J] sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [P] [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande d’indemnisation pour manquement de la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à son devoir de vigilance ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à la société Crédit commercial de France (CCF), venant aux droits de la HSBC Continental Europe, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [J] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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