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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 25 nov. 2025, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIR FRANCE c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24CN
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00063
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 25 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, présente à l’audience Me TANNAI Pauline, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1653
ET :
Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 13]), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Syndicat CFE-CGC AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-alice BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [P] [H] [K], [Adresse 1]
représentée par Me MEZIANI Khaled, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : C1514
Monsieur [Z] [V], [Adresse 6]
représentée par Me MEZIANI Khaled, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : C1514
Monsieur [I] [V], [Adresse 2]
représentée par Me MEZIANI Khaled, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : C1514
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie-alice BRET, Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, Me Jessica LOCHOUARN, Me Khaled MEZIANI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Courant mars 2023, ont eu lieu au sein de la société AIR FRANCE les élections des délégués syndicaux au niveau de l’entreprise et de ses sept établissements.
Au sein de la société AIR FRANCE, la confédération syndicale CFE CGC est représentée par deux syndicats, l’Union des navigants de l’aviation civile ([Localité 13]) et le syndicat CFE CGC AIR FRANCE.
Le 22 janvier 2025, l'[Localité 13] a notifié à la direction d’AIR FRANCE qu’étaient désignés, les délégués comme suivent :
— Madame [X] [W] en remplacement de Madame [K] [P] [H],
— Monsieur [E] [G] en remplacement de Monsieur [T] [S].
— Madame [B] [D] en remplacement de Madame [F] [R],
— Madame [L] [A] en remplacement de Monsieur [V] [Z],
— Monsieur [N] [J] en remplacement de Monsieur [V] [I], en tant que délégué syndical au comité social économique (CSE) de l’établissement AE.
Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2025, la société AIR FRANCE a saisi ce Tribunal aux fins de :
— annuler la désignation par l'[Localité 13] de Madame [X] [W] en qualité de déléguée syndicale centrale conventionnelle sur le périmètre de l’entreprise en remplacement de Madame [K] [P] [H] ;
— condamner l'[Localité 13] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requêtes enregistrées à la même date, la société AIR FRANCE a demandé également l’annulation des désignations de Messieurs [E] [G] et [N] [J], Mesdames [B] [D] et [L] [A].
Les affaires ont été examinées à l’audience publique du 28 octobre 2025 et mises en délibéré au 25 novembre 2025.
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société AIR FRANCE fait valoir que :
— aux termes des articles L.2143-3 et L.2143-5 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical central ;
— l’article 1.2 de l’annexe 1 de l’accord du 17 avril 2023 relatif à l’exercice du droit syndical sur la période 2023-2027 au sein de la société AIR FRANCE ne mentionne pas l'[Localité 13] comme étant un syndicat représentatif au sein de l’entreprise ;
— il résulte de ces dispositions que l'[Localité 13] ne pouvait désigner les intéressés comme délégués syndicaux centraux conventionnels et d’établissement ;
— il ressort en outre de la jurisprudence que deux syndicats affiliés à la même organisation syndicale interprofessionnelle nationale ne peuvent désigner, au même niveau, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; dans une telle situation, seule la désignation notifiée la première est valide sauf stipulations contraires ;
— au cas présent, les syndicats [Localité 13] et CFE CGC AIR FRANCE étant affiliés à la même fédération à savoir la CFE-CGC, la désignation par l'[Localité 13] de Madame [X] [W], qui est postérieure à la désignation de Madame [K] [P] [H] est irrégulière.
Dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, l'[Localité 13] demande :
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de céans saisi au fond à jour fixe ;
— le sursis à statuer dans l’attente des désignations de délégués syndicaux à intervenir par la Confédération CFE CGC et, à tout le moins jusqu’au 15 novembre 2025 ;
— l’irrecevabilité des interventions volontaires de Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [I] ainsi que celle de la CFE CGC AIR FRANCE ;
— le débouté de la société AIR FRANCE, de la CFE CGC et des intervenants volontaires ;
— reconventionnellement condamner la société AIR FRANCE à lui régler ainsi qu’à Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [N] [J], [E] [G], la somme de 1.200 euros chacun et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[Localité 13] expose que :
— le 10 mars 2025, elle a fait assigner au fond de ce Tribunal la société AIR FRANCE notamment aux fins qu’elle soit enjointe de lui donner les moyens syndicaux prévus aux accords collectifs applicables ; cette instance est pendante à ce jour et a un lien avec la présente ;
— le Bureau national de la CFE CGC a décidé le 13 octobre dernier de se subroger à ses deux affiliés au sein d’AIR FRANCE et, de procéder à la désignation des délégués syndicaux au sein de cette société, ce qui interviendra au plus le 15 novembre prochain et rendra sans objet la présente instance ;
— la demande de réparation présentée par les intervenants volontaires ne relève pas de la compétence du juge des élections professionnelles, mais de celle du juge du fond ; ces demandes ne présentent au demeurant aucun lien avec la présente affaire de sorte que ces interventions ne sont pas recevables.
— la CFE CGC ne démontre pas davantage un intérêt à agir et ne sera pas reçue en son intervention volontaire ;
— la représentativité de la CFE CGC au sein de la société AIR FRANCE résulte de l’addition des suffrages de l'[Localité 13] et de la CFE CGC AIR FRANCE, dès lors ces deux organisations syndicales sont chacune légitime à désigner des délégués ;
— en cas de désignations surnuméraires de délégués syndicaux, il appartient au juge d’appliquer les règles de départage définies par la jurisprudence, le critère chronologique n’intervenant à cet égard qu’à titre subsidiaire.
Dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, le syndicat CFE-CGE AIR FRANCE demande l’annulation des désignations de Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [N] [J], [E] [G]
ainsi que la condamnation de l'[Localité 13] aux dépens, outre lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que l'[Localité 13] n’est pas représentative au niveau de l’entreprise AIR FRANCE ; qu’en application de l’article 2003 du Code civil, le mandat prend fin uniquement par révocation du mandataire ; qu’en l’absence de règles de conflit statutaires, la désignation notifiée la première est valide et la seconde est irrégulière.
Dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [I] demandent :
— à être reçus en leurs interventions volontaires;
— l’annulation des désignations intervenues après les leurs et la confirmation des leurs ;
— la condamnation de l'[Localité 13] aux dépens ainsi qu’à leur payer chacun :
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— leurs mandats étant remis en cause par les délégués désignés en second, leurs demandes se rattachent à la présente instance de sorte que leurs interventions volontaires sont recevables au sens des articles 325 et 329 du Code de procédure civile ;
— seule la CFE CGC AIR FRANCE qui les a désigné pouvait mettre fin à son mandat et non l'[Localité 13] qui n’avait aucune prérogative en ce sens ;
— leurs désignations sont intervenues en premier, dès lors celles postérieures sont irrégulières ;
— la volonté délibérée de l'[Localité 13] de les priver chacun de leurs prérogatives syndicales et de les écarter de l’exercice effectif de leur mandat par l’engagement d’une procédure disciplinaire leur a causé un préjudice moral pour lequel ils sont en droit de recevoir réparation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Compte tenu de la connexité et l’interdépendance des différentes instances, il convient d’en ordonner la jonction ;
Sur la demande de réouverture des débats
Les articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile disposent :
— « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » ;
— « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » ;
— « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l’espèce, il ressort du dossier qu’après la clôture des débats, par message RPVA et par courrier respectivement des 7 et 18 novembre 2025, le conseil de l'[Localité 13] ainsi que de Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [E] [G] et [N] [J] a adressé une note en délibéré et a sollicité la réouverture des débats.
Toutefois, aucune note n’ayant été sollicitée des parties au terme des débats, ladite note sera écartée des débats et la demande tendant à les rouvrir sera rejetée.
Sur les demandes tendant à un sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, si l’UNAC sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement de ce Tribunal saisi au fond sur l’exercice de ses droits syndicaux ainsi que dans l’attente de nouvelles désignations de délégués syndicaux par sa fédération nationale, il n’est toutefois pas démontré le lien de ces évènements avec la présente instance. En tout état de cause, il n’apparaît pas de bonne administration de la justice de faire droit à ces demandes de sursis à statuer qui seront dès lors rejetées.
Sur les demandes en intervention volontaire
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Aux termes des articles 329 et 330 du même code, l’intervention est soit principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; dans ce cas, elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; soit elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, l’intervention volontaire de Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [I] sont d’une part accessoire en ce sens qu’elles appuient la demande de la société AIR FRANCE. Elles seront dès lors reçues.
La demande d’intervention volontaire de la CFE CGC qui a ce même caractère accessoire sera également reçue.
En revanche, d’autre part, les demandes d’intervention volontaire ont également un caractère principal en ce qu’elles élèvent une prétention propre aux fins de réparation.
Le juge des élections professionnelles n’étant compétent pour connaître d’une telle demande en réparation, ces interventions à titre principal seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes d’annulation des désignations des délégués syndicaux
Les requêtes de la société AIR FRANCE, pour avoir été formées dans les 15 jours des désignations contestées, sont recevables.
Sur le fond, il sera rappelé que :
— d’une part, il résulte de l’article 2003 du Code civil que sauf renonciation ou extinction de sa personnalité juridique du mandataire, seul le mandant peut mettre fin au mandat;
— d’autre part, en l’état du droit applicable, il appartient aux organisations syndicales relevant de la même fédération nationale et ayant procédé à des désignations concurrentes de justifier des dispositions statutaires déterminant laquelle des deux a qualité pour procéder aux désignations litigieuses ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
Au cas présent, il est constant que Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [E] [G] et [N] [J] n’ont pas été désignés en qualité de délégués syndicaux par l'[Localité 13] qui n’avait dès lors pas pouvoir pour les révoquer.
D’autre part, il est constant que ces désignations sont intervenues postérieurement à celles de Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [O] n’est pas justifié, au terme des débats, par les organisations syndicales en présence, de règles statutaires pour arbitrer ces désignations en concours.
Par conséquent, seront annulées les désignations intervenues en second.
— Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la présente procédure est sans frais.
Il n’apparaît pas en outre, inéquitable de condamner l'[Localité 13] à régler à la société AIR FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances référencées 25/02924, 25/03409, 25/03424, 25/03433 et 25/03437 ;
REJETTE la demande aux fins de réouverture des débats ;
REJETTE les demandes tendant à un sursis à statuer ;
DECLARE irrecevables les demandes d’intervention volontaire, à titre principale, de Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [I] tendant à la condamnation en réparation de l'[Localité 13] ;
REÇOIT Mesdames [K] [P] [H], [F] [R] et Messieurs [T] [S], [V] [Z], [V] [I] en leurs interventions volontaires accessoires tendant à l’annulation de la désignation de Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [E] [G] et [N] [J], en qualité de délégués syndicaux centraux et d’établissement ;
REÇOIT la CFE CGC en son intervention volontaire ;
DECLARE recevables les requêtes de la société AIR FRANCE aux fins d’annulation des désignations de Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [E] [G] et [N] [J] en qualité de délégués syndicaux centraux conventionnels ainsi qu’au CSE de l’établissement AE de la société AIR FRANCE ;
DECLARE nulles les désignations de Mesdames [X] [W], [B] [D], [L] [A] et Messieurs [E] [G] et [N] [J] en qualité de délégués syndicaux centraux conventionnels ainsi qu’au CSE de l’établissement AE de la société AIR FRANCE
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[Localité 13] à régler à la société AIR FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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