Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 3, 3 février 2026, n° 25/81946
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des injonctions de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas prouvé l'exécution des injonctions, permettant ainsi la liquidation des astreintes.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte définitive

    La cour a jugé que l'astreinte définitive n'était pas justifiée au vu de la disproportion manifeste avec l'enjeu du litige.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a considéré qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés, condamnant ainsi les défendeurs à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [X] [Y] demandait la liquidation des astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Paris et la fixation de nouvelles astreintes pour assurer l'exécution des injonctions. Il réclamait initialement 660 000 euros pour les astreintes liquidées et des astreintes définitives de 1 000 euros par jour de retard pour chaque obligation.

La juridiction a liquidé les astreintes à 49 500 euros, jugeant la demande initiale manifestement disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige. Elle a également assorti les obligations de communication, de convocation et de dépôt de pièces d'astreintes provisoires de 100 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois.

En conséquence, Monsieur [W] [C] est condamné à payer 49 500 euros au titre des astreintes liquidées et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société OGENES est condamnée in solidum aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81946
Numéro(s) : 25/81946
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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