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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81946
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGQ7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LAUZERAL
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0059
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. OGENES
RCS de [Localité 6] 825 238 983
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 juin 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a condamné sous astreinte [W] [C], ès qualité de président de la société OGENES, à communiquer certains éléments à M. [X] [Y] et aux associés de la société OGENES, à convoquer les associés de la société OGENES en assemblée générale et à déposer certaines pièces au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par exploit des 29 et 31 octobre 2025, M. [X] [Y] a assigné M. [W] [C] et la SAS OGENES devant le juge de l’exécution aux fins de :
liquider à la somme de 660 000 euros les astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Paris aux termes de l’ordonnance du 13 juin 2024, et condamner M. [W] [C], ès qualité de président de la société OGENES, à lui payer cette somme ;assortir les injonctions prononcées par le tribunal de commerce de Paris aux termes de l’ordonnance du 13 juin 2024 d’une nouvelle astreinte définitive comme suit :s’agissant de l’injonction de lui communiquer certains documents, l’assortir d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,s’agissant de l’injonction de convoquer les associés en assemblée générale, l’assortir d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,s’agissant de l’injonction de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ce au titre des années pour lesquelles ce dépôt n’a pas été effectué, soit au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, l’assortir d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, si cette date est postérieure, à compter de l’approbation desdits documents,En tout état de cause :
condamner in solidum M. [W] [C] et la société OGENES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [W] [C] et la société OGENES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 janvier 2026, M. [X] [Y], qui a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
La SAS OGENES, assignée par PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et M. [W] [C], assigné à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par mail du 20 janvier, la juge a soulevé la disproportion manifeste de la liquidation de l’astreinte et a sollicité les observations du demandeur avant le 27 janvier qui les a fait parvenir par mail du 22 janvier, faisant valoirle blocage total de la situation en raison de l’obstruction caractérisée de la part du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
— enjoint à M. [W] [C], ès qualité de président de la société OGENES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance, pendant une durée de 60 jours, de communiquer à M. [X] [Y] et plus généralement aux associés de la société OGENES :
les comptes sociaux de la société OGENES au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,une copie des rapports de gestion de la société OGENES au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,une copie des rapports du commissaire aux comptes au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,une copie intégrale des registres sociaux et du tableau des résultats des cinq derniers exercices,une copie intégrale de toutes les décisions collectives intervenues depuis le 4 mars 2020,une copie intégrale des documents et informations établis et communiqués (ou qui auraient dû l’être) préalablement aux assemblées générales extraordinaires des 12 mars 2022 et 13 mars 2022,la liste des associés à jour,de manière générale tous documents nécessaires à l’examen desdits comptes et des décisions d’assemblées générales des 12 mars 2022 et 13 mars 2022- enjoint à M. [W] [C], ès qualité de président de la société OGENES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, pendant une durée de 60 jours, de convoquer les associés de la société OGENES en assemblée générale, dans les formes légales et statutaires, afin de soumettre à leur approbation les comptes sociaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et de répondre aux interrogations soulevées par les décisions d’assemblée générale des 12 mars 2022 et 13 mars 2022 ;
— enjoint à M. [W] [C], ès qualité de président de la société OGENES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance ou, si cette date est postérieure, à compter de l’approbation desdits documents, pendant une durée de 60 jours, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ce au titre des années pour lesquelles ce dépôt n’a pas été effectué, soit au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— condamné in solidum M. [W] [C] et la société OGENES à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [W] [C] le 26 juin 2024 par PV de remise à étude.
L’astreinte ne peut pas commencer à courir avant la notification de la décision ( 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370), de sorte que les astreintes prononcées n’ont couru qu’à compter du 26 juin 2024 pour 60 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur M. [W] [C], conformément à l’article 1353 du code civil.
Le demandeur soutient que l’obligation de lui communiquer certaines pièces ainsi qu’aux associés de la société OGENES n’a été que très partiellement respectée puisque seuls les comptes sociaux relatifs aux années 2021 et 2022 ont été transmis, et ce avec trois mois de retard, tandis que les autres obligations fixées par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 n’ont pas été exécutées.
De son côté, le défendeur n’a pas comparu.
Faute de comparaître, M. [W] [C] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
Dans ces conditions, les astreintes peuvent être théoriquement liquidées aux sommes suivantes :
330 000 euros s’agissant de l’obligation de communiquer certaines pièces (30 000 euros pour les comptes sociaux de 2020, 30 000 euros pour les comptes sociaux de 2021, 30 000 euros pour les comptes sociaux de 2022, 30 000 euros pour le rapport de gestion 2020, 30 000 euros pour le rapport de gestion 2021, 30 000 euros pour le rapport de gestion 2022, 30 000 euros pour la copie intégrale des registres sociaux des cinq derniers exercices, 30 000 euros pour la copie intégrale du tableau des résultats des cinq derniers exercices, 30 000 euros pour la copie intégrale de toutes les décisions collectives intervenues depuis le 4 mars 2020 et 30 000 euros pour la copie intégrale des documents et informations établis et communiquées -ou qui auraient dû l’être- préalablement aux assemblées générales extraordinaires des 12 et 13 mars 2022) ;30 000 euros s’agissant de l’obligation de convocation des associés en assemblée générale ;300 000 euros s’agissant de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris certaines pièces (30 000 euros pour les comptes annuels de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, 30 000 euros pour le rapport de gestion 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, 30 000 euros pour les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022).
Néanmoins, la liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
Le juge peut relever la disproportion afin d’exercer son office lors de la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’il invite les parties à présenter leurs observations ( 2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).
Or, le demandeur a souscrit à une augmentation de capital pour 19 000 €, de sorte que la liquidation des astreintes à la somme de 330 000 € est manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
Il convient de prendre en compte la mauvaise foi du débiteur et son refus d’exécuter la décision de justice pour liquider les astreintes à la somme de 49 500€, correspondant à 75 € pour chaque astreinte. Le débiteur sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Paris n’ont pas encore été suivies d’effet, excepté celle relative à la communication de pièces à M. [X] [Y] et aux associés de la société OGENES qui n’a été que partiellement exécutée puisque seuls les comptes sociaux relatifs aux années 2021 et 2022 ont été communiqués.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe mais pas dans le montant réclamé au vu de la disproportion manifeste avec l’enjeu du litige.
Par ailleurs, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire et il convient de dire que :
l’astreinte relative à la communication de certains éléments sera fixée au montant de 100 euros par jour de retard et par document et courra passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois,l’astreinte relative à la convocation des associés en assemblée générale sera fixée au montant de 100 euros par jour de retard et courra passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois,l’astreinte relative au dépôt de certaines pièces auprès du greffe du tribunal de commerce sera fixée au montant de 100 euros par jour de retard et courra passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois.
Cette astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 49 500 € les astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [C] à verser à ce titre à M. [X] [Y] la somme de 49 500 € au titre des astreintes liquidées ;
ASSORTIT l’obligation de communication de certains éléments ressortant de l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois ;
ASSORTIT l’obligation de convocation en assemblée générale des associés de la société OGENES ressortant de l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois ;
ASSORTIT l’obligation de dépôt de certaines pièces ressortant de l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 d’une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement pendant une durée de deux mois ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] et la société OGENES à verser à M. [X] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [C] et la société OGENES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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