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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6J
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6J
N° de Minute : 25/00882
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L.U [N] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TNS DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 21]
défaillant
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFFENST, es qualité d’assureur DO
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillant
S.E.L.A.R.L. DMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENST (AMIG),
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la société TNS DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 23]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXYCO
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. AXYCO
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, pris en la personne de Maître [A] [U] es qualité de Mandataire judiciaire de la société TNS DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la sté BASIC TCE BATIMENT
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 356
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] qu’il a souhaité surélever et agrandir le sous-sol.
Pour ce faire il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SAS BASIC TCE BATIMENT en qualité de maître d’oeuvre et assuré successivement auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis de la SAM SMABTP ;
— la SARL TNS DESIGN en qualité d’entreprise générale, succédant à une première société ayant entamé les travaux avant de résoudre amiablement son marché, et assurée auprès de la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;
— la société AXYCO en qualité de contrôleur technique et assuré auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Le 17 mars 2023 la SARL TNS DESIGN a abandonné le chantier.
Se plaignant de nombreux désordres, malfaçon et inachèvements Monsieur [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [R] a été désigné pour y procéder
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TNS DESIGN et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 14 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [G] [H] a fait assigner a la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, la SAS BASIC TCE BATIMENT, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAM SMABTP, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TNS DESIGN, la SELARLU [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TNS DESIGN, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SARL TNS DESIGN, la SAS BASIC TCE BATIMENT, la SAS AXYCO, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS AXYCO et la SAS GROUPE LEADER INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser notamment la somme de 950.000 € fixée provisoirement au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2025 en invitant les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL TNS DESIGN selon jugement de redressement judiciaire du 26 octobre 2023 au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 22 juillet 2025, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 août 2025, la SAM SMBATP en sa qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT demandent au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R].
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 août 2025, la SAS GROUPE LEADER INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER la SELARL DMJ bien fondée et recevable en sa demande d’intervention volontaire ; FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SELARL DMJ ;
— A TITRE PRINCIPAL :
Après avoir constaté :
o Que les opérations d’expertise sont toujours en cours ;
o L’absence d’éléments justifiant le chiffrage des préjudices allégués ;
o L’absence de l’avis de l’Expert Judiciaire sur les préjudices allégués ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
— REJETER la demande de provision sollicitée par Monsieur [H] au titre des préjudices allégués ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [H] ou tout autre succombant à verser à la SELARL DMJ et à la société LEADER la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Les autres défendeurs n’ont fait parvenir aucunes conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 6 octobre 2025 où elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Par ordonnance en date du 9 avril 2025 un sursis à statuer a d’ores et déjà été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R], de sorte que le juge de la mise en état ne se prononcera pas à nouveau sur cette question désormais sans objet.
Par ailleurs, s’il est exact qu’aux termes de son assignation délivrée le 7 février 2025, Monsieur [H] formule une demande de condamnation à titre de provision, cette demande n’ayant pas fait l’objet de conclusions distinctes et spécialement adressées au juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civil, il n’est pas saisi de cet incident.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [E] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie AMIG.
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [E] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAM ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la SARL TNS DESIGN antérieurement à la présente procédure
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est-à-dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n° pourvoi 19-11.658).
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, Monsieur [H] formule des demandes de condamnation relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 octobre 2023 prononçant le redressement judiciaire de la SARL TNS DESIGN.
Or, le demandeur a fait délivrer son assignation à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TNS DESIGN et à la SELARLU [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TNS DESIGN le 10 février 2025 et le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir d’une part, qu’une déclaration de créance a été effectuée et d’autre part, quand bien même une déclaration de créance aurait été effectuée que le juge commissaire s’est déclaré incompétent ou qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur [H] à l’encontre de la SAS TNS DESIGN, de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TNS DESIGN et à la SELARLU [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TNS DESIGN sont irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [H] à l’encontre de la SARL TNS DESIGN et à la SELARLU [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TNS DESIGN ;
JOIGNONS les dépens et les frais irrépétibles de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, avec information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation ;
RAPPELONS qu’un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [R] a d’ores et déjà été ordonné le 9 avril 2025, lequel a pour effet de suspendre le délai de péremption de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, date à partir de laquelle court un nouveau délai de deux ans (C. Cass. 2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n°03-20.037) ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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