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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00695 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAPQ
AFFAIRE : [R] [T] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[E] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [U] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 26 octobre 2022, le médecin conseil du service médical de la [2] a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail prescrit à M. [R] [T], considérant que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 19 novembre 2022.
M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 avril 2023.
Par requête du 16 juin 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
M. [T], régulièrement représenté, demande au tribunal à titre principal d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 avril 2023, ordonner en conséquent, le versement en sa faveur des indemnités journalières dues au titre de la reprise du travail en temps partiel thérapeutique sur la période du 19 novembre 2022 au 19 mai 2023, subsidiairement et avant-dire dire droit, ordonner une expertise médicale et en tout état de cause, condamner la [3] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] de toute demande visant à obtenir directement le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 19 novembre 2022, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, de rejeter toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
M. [T] soutient que la prescription du temps partiel ou temps de travail aménagé pour raison médicale sur la période du 19 novembre 2022 au 19 mai 2023 a été prescrite par son médecin traitant selon les préconisations de la médecine du travail, conformément aux articles L.323-3 et R.323-3 du code de la sécurité sociale et considère qu’il répondait à la condition tenant à la nécessité d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
A l’appui de son recours, M. [T] soutient qu’il remplissait les conditions de versement de ses indemnités journalières pendant sa reprise à mi-temps thérapeutique, dès lors que ces prestations lui ont été servies les six premiers mois de cette reprise à temps partiel.
Il rapporte que la seconde période de mi-temps thérapeutique fait suite à un avis médical, celui du médecin traitant le docteur [N] [W], et conforme aux préconisations du médecin du travail.
L’assuré soutient que la Caisse n’explique pas pourquoi la reprise du travail à temps partiel a été accepté lors de la première prescription médicale mais a été refusée lors de la seconde, sans indiquer les éléments nouveaux ayant permis de déterminer qu’il était apte à une reprise à temps complet à compter du 19 novembre 2022.
Il considère que le médecin du travail précisait que le mi-temps thérapeutique faisait suite à ses préconisations et que le maintien des horaires aménagées était nécessaire pour éviter une inaptitude à tout poste.
M. [T] invoque des problèmes liés au diabète ainsi qu’une lombarthrose marquée par une discarthrose diffuse pluriétagée et prédominante en L4L5 et L5S1 nécessitant des soins et un aménagement de son poste de travail. Il estime que la circonstance selon laquelle il bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 15 février 2023 démontre que la reprise à temps plein était impossible, à compter du 19 novembre 2022. Il précise aussi que l’explication tenant à l’absence de traitement médical pour le diabète sur la période précédant la reprise du travail à mi-temps thérapeutique ajoute une condition non prévue par les textes et relève que tel était déjà le cas lors de la première prescription du mi-temps thérapeutique le 16 mai 2022 pour la période du 18 mai 2022 au 18 novembre 2022.
L’assuré produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions, dont un courrier du médecin du travail, le docteur [I] [S] du 16 février 2023, un courrier de Mme [V] [O], masseur kinésithérapeute du 30 janvier 2023, un certificat médical du docteur [N] [W], médecin généraliste du 16 février 2023 et du 14 juin 2023.
En défense, la [3] expose que le versement des indemnités journalières n’a pas vocation à se substituer à l’absence de diligences de l’assuré, notamment quant à sa négligence face aux traitements médicaux qu’il aurait à prendre et relève que M. [T], atteint d’un diabète déséquilibré, n’a pas pris de traitement depuis le mois de mai 2022 ; elle précise que le diabète est une affection pouvant s’équilibrer sans notamment la prise de traitement adéquat.
L’organisme social énonce que seule une incapacité totale à exercer une activité professionnelle quelconque justifie le versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et relève que le médecin du travail a précisé que M. [T] disposait d’horaires aménagés afin de rester sur son poste.
Il produit aux débats un schéma représentatif des différentes incapacités, et soutient qu’un arrêt de travail repose sur la notion d’incapacité partielle et temporaire ; que si l’incapacité n’est pas partielle ou si elle n’est pas temporaire, un arrêt de travail à temps plein ou dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique n’est pas justifié médicalement. La [3] estime que le bénéfice des prestations en espèce cesse lorsque l’assuré est reconnu apte à reprendre une activité salariée quelconque ou à tout le moins adaptée.
Enfin, la caisse précise que M. [T] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 15 février 2023.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a bénéficié de l’indemnisation de ses arrêts de travail à temps plein à compter du 29 décembre 2020 jusqu’au 18 novembre 2022 au titre de plusieurs pathologies : douleurs calcanéennes gauche, douleurs talonnières gauche avec handicap majeur, achiléite gauche, un épisode bronchopneumopathique, épisode pulmonaire aigu avec asthénie, asthénie, malais et hypo TA, maladie diabétique déséquilibrée et instable.
Durant cette période d’arrêts de travail, M. [T] a notamment bénéficié de la prescription d’un mi-temps thérapeutique du 18 mai 2022 au 18 novembre 2022.
Le 26 octobre 2022, le docteur [G], médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail prescrit à M. [R] [T], considérant que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 19 novembre 2022.
En effet, il indique dans son rapport produit aux débats : " Au vu de prodi j : les antidiabétiques ne sont pas retrouvés sur Prodi j (dernière prise au mois de mai). Télé-échange avec le Dr [W] ce jour : Je lui fais part de mon étonnement et de mon inquiétude vis-à-vis de cette discordance, d’autant plus que le « diabète déséquilibré et instable » est le motif de plusieurs arrêts de travail, et d’un temps partiel thérapeutique pour le même motif qui se prolonge. Il me rassure sur le fait qu’il n’aurait pas de troubles cognitifs mais il me dit qu’il le verra bientôt en consultation et verra avec lui ce point.
Je lui ai dit que dans ces conditions, il serait opportun qu’il revoit rapidement la médecine du travail pour un aménagement de son poste (pauses, horaires… vis-à-vis de la gestion du diabète), à partir de sa reprise à temps plein à partir du 19/11/2022/
J’ai insisté sur le fait que l’aménagement du travail nécessaire à la gestion du diabète passe par le médecin du travail, mais également sur le fait qu’un TPT est un tremplin pour arriver à cette gestion et arriver à un temps plein. Le temps partiel est effectif depuis le 18/5/2022, c’est-à-dire depuis plus de 5 mois maintenant. Si une reprise à temps plein n’est pas envisageable malgré un aménagement optimisé ou un changement de poste de travail, le médecin du travail devrait donner son avis sur l’aptitude à son poste de travail actuel ".
Le médecin conseil de la commission médicale de recours amiable a quant à lui estimé que : « Au vu des éléments médicaux en notre possession, de l’absence de traitement antidiabétique remboursé depuis mai 2022, l’assuré n’était pas dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle adaptée à compter du 19 novembre 2022 au bout de 5 mois de temps partiel thérapeutique. Le versement des indemnités journalières n’est donc plus médicalement justifié à partir de cette date, conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du css ».
Le médecin expert auprès de la cour d’appel a retenu : « Compte tenu du contexte d’un assuré âgée de 58 ans, manutentionnaire, en arrêt de travail depuis le 29/12/2020 pour une tendinite du tendon d’Achille, puis une bronchite puis un diabète déséquilibré, de la durée des soins (pas de traitement antidiabétique) et des courriers médicaux, il n’est pas retrouvé des éléments justifiant médicalement la prise en charge de l’arrêt de travail au-delà du 19/11/2022 ».
Dans sa décision du 19 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a conclu en ces termes : « Au total, il n’existe pas une justification médicale à prendre en charge l’arrêt de travail au-delà du 19/11/2022 ».
Le rapport du médecin conseil contient des contradictions importantes puisque ce dernier, qui se dit inquiet et étonné, a estimé la situation suffisamment préoccupante pour contacter directement le médecin traitant de l’assuré, précisant que M. [T] devait rapidement voir la médecine du travail pour un aménagement de poste et a insisté sur le fait que la prescription d’un temps partiel thérapeutique est un « tremplin » pour arriver à un temps plein.
Il ne conclut pas réellement dans son avis au fait que monsieur [T] pouvait reprendre à temps plein sur n’importe quel travail mais qu’il doit avoir pour cela « un aménagement optimisé ou un changement de poste »
De son côté le médecin du travail fait état le 16 février 2023, de l’aménagement du poste de M. [T], suite à ses préconisations précisant que cet aménagement « est accepté par l’entreprise du fait de son mi-temps, mais ne remplirait pas un temps complet ». Le médecin rappelle les principales pathologies de M. [T] à savoir un diabète mal équilibré avec plusieurs épisodes de crises hypoglycémiques, une hypertension artérielle traitée équilibrée, une sténose cérébrale antérieure et du psoriasis mais également des douleurs plantaires au pied gauche, une enthésopathie calcifiante bilatérale sur les tendons achilléens d’aspect chronique avec une fissuration du tendon à gauche, deux épines calcanéennes et une lombarthrose marquée par une discarthrose diffuse pluriétagée et prédominante sur L4L5 et L5S1. Il conclut à une invalidité pour que l’intéressé puisse continuer à bénéficier d’horaires aménagés.
Le tribunal constate qu’en définitive cette invalidité sera attribuée à compter du 15 février 2023 ce qui apparaît là encore contradictoire avec une appréciation selon laquelle l’intéressé aurait été en mesure de reprendre une activité à temps plein en novembre 2022, à peine deux mois auparavant.
Par ailleurs, tel que le souligne M. [T] à juste titre, il doit être relevé que l’arrêt de la prise des antidiabétiques date du mois de mai 2022, soit antérieurement à la prescription du premier mi-temps thérapeutique ; la négligence invoquée par le médecin conseil ne peut être retenue puisque l’organisme social a considéré justifié le 18 mai 2022, le mi-temps thérapeutique alors que l’assuré avait déjà arrêté son traitement médicamenteux, étant observé qu’au vu des nombreuses pathologies de l’intéressé, l’existence d’un diabète n’était pas la seule cause du mi-temps thérapeutique.
Au vu des contradictions contenues dans l’avis du médecin conseil et de l’analyse ci-dessus il n’apparait pas qu’il y ait en l’espèce un litige d’ordre médical puisque le médecin conseil conclut de façon hypothétique à une éventualité de reprise à temps plein « à condition d’un aménagement ou d’un changement de poste » et en invoquant principalement l’arrêt du traitement anti diabétique comme motif de refus de versement des indemnités journalières ce qui apparaît pour le moins surprenant.
Dans ces conditions, le tribunal s’estime suffisamment informé de sorte que la mise en œuvre d’une consultation médicale n’apparait pas nécessaire. Au vu des avis parfaitement concordants du médecin traitant et du médecin du travail sur la nécessité d’un travail à temps partiel il convient de constater que M. [T] n’était pas apte à l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein, l’arrêt de travail du 16 novembre 2022 prescrivant un mi-temps partiel thérapeutique du 19 novembre 2022 au 19 mai 2023 était médicalement justifié.
Par conséquent, M. [T] sera renvoyé devant les services de la [5] afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5].
Au vu de la nature d’organisme social de la Caisse et du fait qu’elle est liée par les avis du médecin conseil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’arrêt de travail du 16 novembre 2022 prescrit à M. [R] [T] au titre d’un mi-temps partiel thérapeutique du 19 novembre 2022 au 19 mai 2023 est médicalement justifié ;
Renvoie en conséquence M. [R] [T] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
Rejette la demande de monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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