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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/
AFFAIRE : N° RG 24/01739 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LQI
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [M]
née le 01 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [E]
né le 19 Février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
ayant son siège social [Adresse 2]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
[Localité 3]
Représentée par : Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 326 232 824
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Maître Brice LOMBARDO de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 différée en ses effets au 26 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 puis prorogé au 11 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Madame [G] [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1] [Hérault] (pièce n° 1).
Le 30 avril 2021 ils font fait appel à la SAS LANGUEDOC ISOLATION pour des travaux d’amélioration de l’isolation thermique dans les combles de leur domicile (bon de commande d’un montant de 1.771,22 € – pièce n° 2).
En juillet 2022 les demandeurs constatant un affaissement de leur faux-plafond dans le salon et le couloir s’adressent à LANGUEDOC ISOLATION qui, après visite du 5 août 2022 leur indiquait (photos à l’appui) avoir constaté une malfaçon au niveau des fermettes [structure triangulaire constituée de pièces de bois reliées par des connecteurs métalliques, formant des triangles ou des treillis qui assurent la solidité et la stabilité de la charpente], de sorte que la charpente s’affaisse avec le temps. LANGUEDOC ISOLATION niait toute responsabilité dans ce désordre (pièce n° 3).
Par le truchement de son assureur protection juridique, Monsieur [E] a fait diligenter une expertise confiée à EUREXO qui, en son rapport du 6 mars 2023 (pièce n° 5) ; conclut à une malfaçon « vraisemblablement imputable à l’entreprise à l’origine des travaux de construction en 2006 ». L’expert ajoute que le poids et la quantité d’isolant sont certes conformes au DTU sur un support stable, mais que cependant cette instabilité « n’a pas résisté au poids de l’isolation malgré la bonne conformité ». L’expert estime que cette malfaçon, facilement observable en partie basse des combles, n’a pas pu échapper à LANGUEDOC ISOLATION, qui aurait dû alerter les propriétaires, que ce soit à la période de passation du bon de commande ou lors de la réalisation des travaux.
Le coût de reprise a été estimé à 32.948,47 € par THIERRY TOITURES le 1er septembre 2023 (pièce n° 6).
C’est dans cette conjoncture que les consorts [E]-[M] ont saisi le juge des référés de Béziers d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de LANGUEDOC ISOLATION et de l’assureur ACTE IARD. Par ordonnance du 22 novembre 2023 (pièce n° 5 de LANGUEDOC ISOLATION) le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [I] [P], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, à cette fin.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 5 avril 2024 (pièces n° 18 des consorts [E]-[M], n° 6 de LANGUEDOC ISOLATION et n° 3 d’ACTE IARD).
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024 Monsieur [U] [E] et Madame [G] [M] ont fait assigner la SAS LANGUEDOC ISOLATION et la SA ACTE IARD devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
à titre principal
— juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [E] et Madame [M], sur le fondement décennal ;
— juger que le sinistre est source de dommages ;
à titre subsidiaire
— juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [E] et Madame [M] du fait du manquement à l’obligation d’information, de conseil et en l’état des fautes commises dans l’exercice de son activité ;
— juger que ces fautes sont à l’origine du dommage ;
en conséquence
— condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et sa compagnie d’assurance ACTE IARD à payer à Monsieur [E] et Madame [M] les sommes suivantes :
¤ 5.313 € TTC,
¤ 28.392,60 € HT soit31231,86 € TTC,
¤ 2.311,05 ¤ TTC,
¤ 1.0991,11 € HT,
¤ 18.612 € TTC,
soit un total 68.459,02 € pour les postes travaux (provisoires et définitifs),
¤ 5.683,14 € en dédommagement des frais de maitrise d’œuvre,
¤ 3.456 € en indemnisation du déménagement,
¤ 3.900 € en défraiement du relogement,
¤ 9.600 € en réparation du préjudice de jouissance somme à parfaire au jour du jugement,
¤ 5.000 € en réparation du préjudice moral ;
— condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et sa compagnie d’assurance ACTE IARD à payer à Monsieur [E] et Madame [M] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner à payer les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier ;
— rejeter toute demande contraire.
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, la SAS LANGUEDOC ISOLATION a fait assigner la société AREAS DOMMAGES en garantie, instance enregistré sous le n° de registre général 24/02174, puis sollicité jonction de cette instance à la présente. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction.
Une ordonnance de clôture a été prise le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026 et l’affaire fixée pour dépôt des dossiers sans plaidoirie le 9 février 2026.
En leurs dernières écritures, transmises le 26 novembre 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [G] [M] demandent
à titre principal
— de juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [E] et Madame [M], sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
à titre subsidiaire
— juger LANGUEDOC ISOLATION responsable du sinistre déploré par Monsieur [E] et Madame [M] du fait du manquement à l’obligation d’information, de conseil et en l’état des fautes commises dans l’exercice de son activité ;
— juger que ces fautes sont à l’origine du dommage ;
en tout cas
— condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et ses compagnies d’assurance AREAS et ACTE IARD à payer à Monsieur [E] et Madame [M] les sommes suivantes :
¤ 4.759,32 € TTC,
¤ 28.392,60 € HT soit 31231,86 € TTC,
¤ 2.311,05 € TTC,
¤ 10.991,11 € HT.
¤ 18.612 € TTC,
soit un total de 67.905,34 € pour les postes travaux (provisoires et définitifs)
¤ 5.683,14 € en dédommagement des frais de maitrise d’œuvre,
¤ 3.456 € en indemnisation du déménagement,
¤ 3.900 € en défraiement du relogement,
¤ 9.600 € en réparation du préjudice de jouissance somme à parfaire au jour du jugement,
¤ 5.000 € en réparation du préjudice moral ;
— condamner solidairement LANGUEDOC ISOLATION et ses compagnies d’assurance AREAS et ACTE IARD à payer à Monsieur [E] et Madame 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner [solidairement] à payer les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier ;
— rejeter toute demande contraire.
En ses dernières conclusions, communiquées le 22 janvier 2026, la SAS LANGUEDOC ISOLATION souhaite entendre
à titre principal
— débouter les consorts [E]-[M] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [E]-[M] à payer à la société LANGUEDOC ISOLATION la somme de
2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— condamner la société AREAS à relever et garantir la société LANGUEDOC ISOLATION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité décennale ;
à titre infiniment subsidiaire
— condamner la société ACTE IARD à relever et garantir la société LANGUEDOC ISOLATION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ses dernières écritures, communiquées le 23 janvier 2026 la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au tribunal de
à titre principal
vu l’article 1792 du Code civil et l’absence de caractère décennal des désordres allégués
— débouter les consorts [E]-[M] de leur demande de condamnation solidaire formulée contre la mutuelle AREAS DOMMAGES, de même que la société LANGUEDOC ISOLATION de sa demande de garantie ;
subsidiairement
vu l’article 1231-1 du Code civil
tenant la résiliation de la police de la concluante AREAS DOMMAGES au 1er octobre 2021, et à l’époque de la réclamation formulée au mois de juillet 2022,
— débouter les consorts [E]-[M] de leur demande de condamnation solidaire formulée contre la mutuelle AREAS DOMMAGES, d’une part en l’absence de faute de l’assuré LANGUEDOC ISOLATION en lien avec les dommages, d’autre part en l’état de la résiliation de la garantie responsabilité civile (garantie B) et des garanties complémentaires (garantie -E), dont les dommages aux existants, au moment de la réclamation ,
en conséquence
— juger l’appel en garantie de la société LANGUEDOC ISOLATION ou de la société ACTE IARD sans fondement et les débouter ;
en tout état de cause
— débouter les consorts [E]-[M] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 68.459,02 € TTC comme étant injustifié ;
— juger que la somme arrêtée par le propre expert des requérants au stade amiable, sur devis de la société AUBARET, soit le renforcement de la charpente existante à la somme de 7.433 € TTC et les travaux de réparation du faux-plafond pour 10.182,70 € TTC, soit un enjeu financier total de 17.615,70 € TTC, sera jugée suffisante et proportionnelle au préjudice subi par les demandeurs, sans avoir à recourir à la réfection totale de cette toiture ;
— débouter les consorts [E]-[M] de leur demande de condamnation solidaire formulée contre la mutuelle AREAS DOMMAGES au titre des préjudices de jouissance ou du préjudice moral qui ne constituent pas des pertes pécuniaires au sens du contrat souscrit, et selon la jurisprudence applicable en la matière ;
— juger que pour le cas où elle serait condamnée au titre de la responsabilité civile de son ancien assuré, la mutuelle AREAS DOMMAGES sera d’abord fondée à faire valoir ses franchises et limitations contractuelles s’agissant d’une assurance facultative, mais également relevée et garantie par le seul assureur en garantie au jour de la réclamation, savoir la société ACTE IARD ,
— condamner enfin les consorts [E]-[M], ou si mieux n’aime la société LANGUEDOC ISOLATION succombant en sa demande de garantie, à payer et porter à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En ses écritures communiquées par Réseau Privé virtuel des Avocats le 26 janvier 2026 la SA ACTE IARD souhaite entendre
à titre principal
— juger que le désordre résultant de l’affaissement de la toiture n’est pas imputable à la société LANGUEDOC ISOLATION
— juger que la police d’assurance souscrite par la société LANGUEDOC ISOLATION auprès de la compagnie ACTE IARD n’est pas mobilisable ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie ACTE IARD ;
— débouter les consorts [E]-[M] de leurs demandes.
à titre subsidiaire
— juger que le désordre affectant la charpente et la toiture de l’immeuble est de nature décennale ;
— juger que seule la responsabilité décennale de la société SAS LANGUEDOC ISOLATION est susceptible d’être engagée ;
en conséquence
— juger que la compagnie ACTE IARD n’était pas l’assureur de la SAS LANGUEDOC ISOLATION à la date d’ouverture du chantier ;
— juger que la police d’assurance souscrite par la société LANGUEDOC ISOLATION auprès de la compagnie ACTE IARD n’est pas mobilisable pour la mise en œuvre des garanties obligatoires ;
— juger que la compagnie AREAS DOMMAGES est l’assureur de la société LANGUEDOC ISOLATION à la date d’ouverture du chantier ;
— juger que la Compagnie AREAS DOMMAGES est tenue de garantir la société LANGUEDOC ISOLATION pour les désordres relevant de la garantie décennale ;
— condamner in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES et la société LANGUEDOC ISOLATION, à relever et garantir la Compagnie ACTE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres relevant de la garantie décennale obligatoire ;
— juger que le quantum des consorts [E]-[M] au titre des dommages immatériels sera réduit dans de plus justes proportions ;
à titre infiniment subsidiaire
— juger que le désordre étant de nature décennale exclut toute mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société SAS LANGUEDOC ISOLATION ;
— débouter toute demande formulée à l’encontre de la SAS LANGUEDOC ISOLATION au titre de la responsabilité de droit commun ;
— juger que la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie ACTE IARD n’est pas mobilisable ;
si par extraordinaire, la police d’assurance souscrite auprès d’ACTE devait être jugée mobilisable
— juger que la reprise du désordre de nature décennale, tenant à la réfection complète de la charpente et de la toiture, ne peut en aucun cas être mise à la charge de la compagnie ACTE IARD au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil ;
— juger que le préjudice éventuellement indemnisable au titre d’un défaut de conseil doit être limité à un préjudice autonome, strictement distinct du coût de reprise de la charpente, et, en tout état de cause, calculé dans des proportions très inférieures aux montants réclamés au titre des travaux de structure ;
en tout état de cause
— juger opposable le montant de la franchise stipulée dans le contrat d’assurance conclu entre la société LANGUEDOC ISOLATION et la compagnie ACTE IARD ;
— juger opposable à la société LANGUEDOC ISOLATION la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ACTE IARD ;
— condamner toute partie succombante à payer à la société ACTE IARD la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie ACTE IARD.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de constater le nécessaire déport de l’un des magistrats composant le tribunal ayant à connaître de la présente affaire.
En conséquence, compte tenu de ce déport, et afin de ne pas allonger les délais de la procédure, il conviendra d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 08 juin 2026 à 11 heures avec une composition différente du tribunal.
Il convient de préciser qu’aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est rendue nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 08 juin 2026 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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