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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 8 juin 2026, n° 23/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/331
AFFAIRE N° RG 23/02955 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3DX2
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE HERAULT AMENDES
domicilié en ses bureaux situés [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au Barreau de CASTRES
Madame [K] [O] [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au Barreau de CASTRES
Madame [L] [Q] [A] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au Barreau de CASTRES
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1991
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au Barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 16 novembre 2023, Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES a fait assigner Monsieur [I] [V], Madame [K] [V], Madame [L] [V] et Monsieur [M] [V] aux fins d’entendre :
— juger que la donation consentie par Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] à Madame [L] [V], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], le 12 décembre 2015, publié le 8 janvier 2016 volume 3404P04 2016 P n° 133 et attestation rectificative du 25 mars 2016 publiée le 1er avril 2016 volume 3404P04 n°2016 P n° 2188, et portant sur la nue-propriété des biens sis [Localité 2] cadastrés :
F [Cadastre 1]
F [Cadastre 2] à F [Cadastre 3]
F [Cadastre 4]
F [Cadastre 5] à F [Cadastre 6]
F [Cadastre 7] à F [Cadastre 8]
F [Cadastre 9]
F [Cadastre 10]
I [Cadastre 11] à I [Cadastre 12]
I [Cadastre 13]
I [Cadastre 14]
est intervenue en fraude des droits de Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES ;
— juger que la donation consentie par Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] à Monsieur [M] [V], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], le 12 décembre 2015 publiés le 8 janvier 2016 volume 3404P04 2016 P n° 133 et attestations rectificatives des 25 mars 2016 publiées le 1er avril 2016 volume 3404P04 n° 2016 P n° 2188 et 25 juin 2018 publiée le 5 juillet 2018 volume 3404P04 2018 P n° 4630 et portant sur la nue-propriété des biens sis :
. à [Localité 7] cadastrés B [Cadastre 15] à B [Cadastre 16],
. à [Localité 8] cadastrés D [Cadastre 17] à D [Cadastre 18],
et portant sur la pleine propriété des biens sis [Localité 2] cadastrés F [Cadastre 19] et F [Cadastre 20] à F [Cadastre 21] (provenant de la division de la parcelle cadastrée F [Cadastre 22]),
est intervenue en fraude des droits de Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES ;
en conséquence
— juger que la donation contestée est inopposable à Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES ;
— juger que les biens susvisés sont réputés n’avoir jamais quitté le patrimoine de Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] ;
— condamner Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] à payer la somme de 3000 € à Monsieur le Comptable de la TRESORERIE HERAULT AMENDES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 15 mai 2024, les consorts [V] ont soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de cette action paulienne. Une ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025 a débouté les consorts [V] de leurs demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été prise le 12 mars 2026 et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 13 avril 2026.
En leurs dernières conclusions, communiquées le 8 octobre 2025, Monsieur [I] [V], Madame [K] [V], Madame [L] [V] et Monsieur [M] [V] demandent au tribunal :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— de constater que la dette de Monsieur [I] [V] a été arrêtée au 17 juillet 2025 à la somme de 110351,31 € ;
— constater qu’un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel Monsieur [V] réglera la sommes de 800 € par mois, du 27 juillet au 27 mai 2026 (sic) ;
— dire et juger que s’agissant du solde dû au 27 juin 2026 (sic), soit 101551,31 €, Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES, a accepté qu’un nouvel échéancier. avec les mêmes mensualités (800 € mensuels) soit mis en en place pour l’exercice 2026/2027, et de même renouvelé d’année en année, jusqu’à épuisement complet de la dette ;
— rejeter les autres demandes présentées par Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES ;
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
En ses dernières écritures communiquées le 6 novembre 2025, Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES demande à entendre débouter les consorts [V] de leurs demandes et maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entre le 1er novembre 2014 et le 16 octobre 2015, Monsieur [I] [V] a commis des faits d’escroquerie, tentative d’escroquerie et banqueroute, faits pour lesquels il a notamment été condamné par jugement du tribunal correctionnel de céans du 15 mars 2021 (pièce n° 2 du demandeur), outre sanction pénale, à payer à l’Etat une somme de 144031 € de dommages-intérêts outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Entretemps Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] avaient consenti à leurs enfants [L] et [M] donation-partage de leurs biens suivant acte reçu par Me [B] [U], notaire à [Localité 6], le 12 décembre 2015 (pièce n°1).
Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES, en charge du recouvrement de la créance, considère que cette donation vise à le priver d’une garantie, de sorte qu’elle contribue à l’organisation de l’insolvabilité de Monsieur [I] [V].
Toute mesure prise de ce qu’il a été procédé à divers paiements partiels, de sorte que la dette n’était apparemment plus que de 110351,31 € au 18 juillet 2025 (courrier des Finances Publiques – pièce n° 3 des défendeurs) et qu’il a été convenu d’un échéancier de paiement à raison de 800 € par mois, renouvelable chaque année, ce dont il n’est pas demandé homologation, le comptable public souhaite entendre dire que cette donation lui est inopposable car visant exclusivement à le priver de sa garantie, sur le fondement de l’article 1167 du Code civil pris en sa rédaction antérieure au 1er octobre 1967.
Sur le plan pratique la donation critiquée visait évidemment à soustraire les biens immobiliers du couple [I] et [K] [V] à une possibilité de saisie.
L’action ainsi engagée par Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES, que l’on désigne en droit civil par le terme action paulienne, est précisément une action visant à rendre inopposable au créancier un acte de disposition frauduleux du débiteur, destiné à soustraire un ou des biens aux voies d’exécution.
De jurisprudence très établie, pour être attaquable l’acte entrepris doit présenter quatre caractéristiques :
1/ il doit être de nature exclusivement patrimoniale, ce qui est le cas d’espèce ;
2/ il doit entraîner un appauvrissement du débiteur, ce qui est évident concernant une donation, acte sans contrepartie ;
3/ il doit favoriser l’insolvabilité du débiteur ; en l’espèce le comptable public affirme sans être démenti que les biens litigieux constituent l’intégralité du patrimoine immobilier du débiteur ;
4/ enfin l’acte doit être postérieur à la naissance de la dette, ce qui est bien le cas puisque, si la condamnation de Monsieur [I] [V] à dédommager l’Etat a été prononcée le 15 mars 2021, ce qui est la date du titre dont se prévaut le comptable public, elle consacre l’existence d’une créance née des préjudices subis du 1er novembre 2014 au 16 octobre 2015, donc avant l’acte de donation critiquée.
Les caractéristiques de l’acte sont ici bien remplies.
En ce qui concerne la condition préalable de l’action, à savoir la fraude, elle résulte de la seule connaissance du préjudice causé à son créancier.
Dans ces conditions, la donation de divers biens immobiliers effectuée le 12 décembre 2015 par devant Me [U] sera déclarée inopposable à Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES.
Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES de l’Hérault a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] seront condamnés in solidum à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les donations consenties par Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] :
§ à Madame [L] [V], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], le 12 décembre 2015, publié le 8 janvier 2016 volume 3404P04 2016 P n° 133 et attestation rectificative du 25 mars 2016 publiée le 1er avril 2016 volume 3404P04 n°2016 P n° 2188, et portant sur la nue-propriété des biens sis [Localité 2] cadastrés :
F [Cadastre 1]
F [Cadastre 2] à F [Cadastre 3]
F [Cadastre 4]
F [Cadastre 5] à F [Cadastre 6]
F [Cadastre 7] à F [Cadastre 8]
F [Cadastre 9]
F [Cadastre 10]
I [Cadastre 11] à I [Cadastre 12]
I [Cadastre 13]
I [Cadastre 14],
§ et à Monsieur [M] [V], selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], le 12 décembre 2015 publiés le 8 janvier 2016 volume 3404P04 2016 P n° 133 et attestations rectificatives des 25 mars 2016 publiées le I avril 2016 volume 3404P04 n° 2016 P n° 2188 et 25 juin 2018 publiée le 5 juillet 2018 volume 3404P04 2018 P n° 4630 et portant sur la nue-propriété des biens sis :
à [Localité 7] cadastrés B [Cadastre 15] à B [Cadastre 16],
à [Localité 8] cadastrés D [Cadastre 17] à D [Cadastre 18],
et portant sur la pleine propriété des biens sis [Localité 2] cadastrés F [Cadastre 19] et F [Cadastre 20] à F [Cadastre 21] (provenant de la division de la parcelle cadastrée F [Cadastre 22]),
sont intervenues en fraude des droits de Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES ;
DÉCLARE lesdites donations inopposables à Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES, représentant l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [K] [V] in solidum à payer à Monsieur le comptable de la TRÉSORERIE HÉRAULT AMENDES de l’Hérault la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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