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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 423
AFFAIRE : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXQ
Copie à :
Monsieur [L] [X] [V]
Madame [P] [N] [Q]
[Localité 2] OCCITANE
Maître [W] [Z]
Le :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [V]
né le 13 Octobre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [N] [Q]
domiciliée chez [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 2] OCCITANE
RCS [Localité 1] n°314 686 429
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée par monsieur [L] [V] au greffe du tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée le 21 juillet 2025 à l’encontre de madame [P] [B] et de la société [Localité 2] OCCITANIE de Béziers aux fins de voir ces derniers condamnés à lui payer la somme de 510 euros au titre du loyer de novembre 2024 et 2000 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 février 2026, le juge soulevait l’incompétence du tribunal.
Vu l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026 aux termes de laquelle il maintenait ses demandes initiales en critiquant l’arrêt de compte locataire. Il soutient avoir quitté l’appartement le 2 décembre 2024 et avoir payé le loyer de novembre 2024. Il expose avoir subi un dégât des eaux, des infiltrations. Il indique avoir laissé l’appartement dans un bon état et que les réparations locatives sont indues.
Madame [P] [N] [Q] et la société [Localité 2] OCCITANIE demandaient de :
débouter monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;condamner monsieur [L] [V] à payer à madame [P] [N] [Q] la somme de 570,13 euros au titre du solde locatif définitivement arrêté au 17 juin 2025 ;condamner monsieur [L] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [L] [V] aux dépens.
Vu la note d’audience du 13 mars 2026 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026
MOTIFS
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751B1 du code de la consommation.
Le litige porte en l’espèce sur la restitution d’un dépôt de garantie résultant d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement qui ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection. L’incompétence de la présente juridiction est fondée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, monsieur [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête concernant un contentieux locatif, relevant de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Le tribunal doit par conséquent se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au juge compétent.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que le tribunal judiciaire est incompétent,
Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 à 9 heures ,
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
Réserve l’ensemble des demandes.
La greffière Le président
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