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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 24/08113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/08113 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3VF
Minute : 26/00412
[1]
Société [2]
Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [P] [E]
Exécutoire, copie délivrées à :
SELARL RBG AVOCATS
Copie délivrée à :
[P] [E]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE :
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], pris en la personne de son directeur régional Ile de France
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte du 23 juillet 2024, l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL a contraint Madame [P] [D] épouse [E] à s’acquitter de la somme de 1 219,60 euros au titre d’une activité salariée exercée du 1er novembre 2023 au 26 novembre 2023, en ce compris 5,66 euros de frais.
La contrainte a été notifiée à Madame [P] [D] épouse [E] par courrier recommandé distribué le 21 août 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2024, cette dernière a formé opposition à la contrainte, expliquant qu’elle rencontrait des difficultés personnelles et professionnelles importantes et sollicitant une exonération de la dette ou, à défaut la mise en place d’un échéancier.
Initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle la défenderesse a comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans la mesure où l’avis de réception de la convocation de [3] n’était pas parvenu au tribunal.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur demande de [3].
A l’audience du 12 février 2026, l’établissement [3], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la défenderesse à payer les sommes de 1 219,60 euros au titre des allocations chômage indues et de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses demandes, il indique que la défenderesse n’a pas déclaré son nouvel emploi et qu’elle a donc continué à percevoir son allocation de retour à l’emploi en même temps que son salaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Madame [P] [D] épouse [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code de travail prévoit que le débiteur qui fait l’objet d’une contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à la défenderesse par courrier distribué le 21 août 2024 et ce dernier a formé opposition par courrier reçu le 29 août 2024.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable et il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL.
Sur la demande en paiement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Madame [P] [E] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a formulé aucune demande. En outre, dans son courrier d’opposition, elle ne conteste pas le bienfondé de la dette. Elle n’apporte ainsi aucun élément permettant de contredire les affirmations du demandeur.
Le bien-fondé de la contrainte n’étant pas remis en question par le défendeur, il convient de condamner ce dernier à payer à l’Etablissement public administratif [3] la somme de 1 213,94 euros.
S’agissant des frais de mise en demeure, ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être inclus dans la demande formée au titre de la répétition de l’indu.
Sur les délais de paiement
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience, elle a sollicité un échéancier de paiement dans son courrier d’opposition. La demanderesse ne s’y opposant pas, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifie le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [P] [D] épouse [E] contre la contrainte émise le 23 juillet 2024 et statuant à nouveau ;
Condamne Madame [P] [D] épouse [E] à verser à l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 1 213,94 euros ;
Autorise Madame [P] [D] épouse [E] à payer sa dette par vingt-quatre mensualités, dont vingt-trois d’un montant minimum de 50 euros, la dernière échéance devant solder la dette, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que ls majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
Condamne Madame [P] [D] épouse [E] aux dépens ;
Rejette la demande de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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