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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ S.A.S. CAMPUS, S.A.S. NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02256 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OOG
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. CAMPUS, [Localité 1], S.A.S. NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CAMPUS, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
La société ALLIADE HABITAT a assigné les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY devant le juge des référés le 7 novembre 2025, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, pour défaut de paiement et d’assurance, concernant les locaux situés au, [Adresse 2] à, [Localité 2] et en tant que de besoin, prononcer la résiliation dudit bail en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L.145-41 du Code de commerce ; Autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion forcée de la SAS CAMPUS, [Localité 1], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, aux frais exclusifs de la SAS CAMPUS, [Localité 1] et de la SAS NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY ; Condamner solidairement par provision la SAS CAMPUS, [Localité 1] et la SAS NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY au paiement de la somme de 15 854,10 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, soit à la date du 30/09/2025, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 25/09/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil ; Condamner solidairement par provision la SAS CAMPUS, [Localité 1] et la SAS NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil ; Condamner solidairement par provision la SAS CAMPUS, [Localité 1] et la SAS NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ; Condamner solidairement par provision la SAS CAMPUS, [Localité 1] et la SAS NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile.La société ALLIADE HABITAT expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Suivant bail commercial établi à, [Localité 1], le 8 avril 2025 sous seing privé, la société ALLIADE HABITAT a donné en location à la société CAMPUS, [Localité 1], un local commercial sis, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Par acte d’engagement de caution établi à, [Localité 1] le même jour, sous seing privé, la société NIMER, s’est portée caution solidaire à hauteur de 152.820€ au titre des loyers, charges réparations locatives et pénalités de retard.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en son article 22, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait signifier à la société CAMPUS, [Localité 1] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire incluse au contrat, pour les sommes dues à l’appel du mois d’août 2025 inclus, soit au 31 août 2025, pour la somme de 14 439,10 euros.
Le même jour, la société ALLIADE HABITAT a également fait commandement par acte de commissaire de justice, à la société CAMPUS, [Localité 1], de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, conformément à l’article 11 inséré au bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, le commandement de payer a régulièrement été dénoncé à la société NIMER, pour la somme de 14.439,10€.
Une dénonciation aux créanciers inscrits a été signifiée par exploit de commissaire de justice le
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La société CAMPUS, [Localité 1] et la société NIMER, régulièrement assignées n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 8 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a consenti à la Société CAMPUS, [Localité 1] la location d’un local situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 22 que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
Par acte du 8 avril 2025, la société NIMER s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société CAMPUS, [Localité 1], à hauteur de 152.820€.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 25 septembre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société ALLIADE HABITAT entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société CAMPUS, [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 27 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 15.854, 10 euros arrêtée au 27 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 28 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société NIMER a été informée de la somme due par un acte du commissaire de justice du 30 septembre 2025 alors qu’il lui a été fait sommation de payer la somme de 14.439,10 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société NIMER à payer solidairement la somme provisionnelle de 15.854,10 euros au titre des loyers dus ainsi que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation dans la limite des obligations de caution à savoir la somme provisionnelle de 152 820 euros.
Les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY seront condamnées solidairement à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY seront solidairement tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2025 en application de la clause résolutoire.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme provisionnelle 15.854,10 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 27 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société CAMPUS, [Localité 1] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés, [Adresse 2] à, [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
REJETONS pour le surplus les demandes à l’encontre de la société NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY à titre de caution.
CONDAMNONS solidairement la société CAMPUS, [Localité 1] et la société NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société ALLIADE HABITAT à compter du mois du 28 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés dans la limite de la somme provisionnelle de 152 820 euros pour la société NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CAMPUS, [Localité 1] et NIMER INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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