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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 26/00214 – N° Portalis DB22-W-B7K-TS7C
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
XP PROMOTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 893 527 572, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MAIO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Maître Olivier BANCAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 2] A, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société ADVANCE GESTION, société par actions simplifiée à capital variable, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 790 195 614, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et par Maître Sandrine COHEN, avocat plaidant au barreau d’EVRY
FRANCILIANE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 175, Maître Elisa GUEILHERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
NATRAN, société anonyme, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL DE GEOMETRES EXPERTS MA TTHIAS KULKER, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 411 866 072, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 529 299 257, dont le siège social est, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SASU CONS STRUCT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 824 855 126, dont le siège social est, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
QUALICONSULT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
GEOLIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ENEDIS , société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est, [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SNCF RESEAU, société anonyme, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 412 280 737, dont le siège social est, [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT VALLEE DE LA BIEVRES “SIAVB”, syndicat mixte fermé, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 259 100 170, dont le siège social est, [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté
SOCIÉTÉ DES EAUX DE FIN OISE “SEFO”, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 444 062 723, dont le siège social est, [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
IELO-LIAZO SERVICES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 517 541 983, dont le siège social est, [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
CPM INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de CRETEIL sous le n° 835 154 741, dont le siège social est, [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
COMMUNE DE, [Localité 1], sis, [Adresse 20], prise en la personne de son maire en exercice
Non représentée
Madame, [S], [Y], demeurant, [Adresse 21]
Parcelles cadastrées AK, [Cadastre 1] et AK, [Cadastre 2],
Non représentée
Monsieur, [T], [Y], demeurant, [Adresse 22]
Parcelles AK, [Cadastre 1] et AK, [Cadastre 2],
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat
Madame, [V], [P], demeurant, [Adresse 23]
Parcelle cadastrée AK, [Cadastre 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur, [H], [P] Parcelle cadastrée AK, [Cadastre 3], demeurant, [Adresse 23]
Parcelle cadastrée AK, [Cadastre 3]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 3 mars 2025, le maire de la commune de, [Localité 1] (Yvelines) a accordé à la société XP Promotion un permis de construire n° PC 0783222400006 portant sur un projet de construction d’un immeuble de 15 logements et deux locaux commerciaux, avec démolition des constructions existantes, sur un terrain situé, [Adresse 24], à, [Localité 1] (Yvelines).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 12 et 13 février 2026, la société XP Promotion a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de, [Localité 1] (Yvelines) et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société XP Promotion maintient ses demandes.
Monsieur, [T], [Y], comparant personnellement à l’audience, n’a pas constitué avocat.
Représenté à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], à, [Localité 1] (Yvelines) ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Franciliane ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
Aucun des autres défendeurs n’a constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société XP Promotion pour garantir leurs droits futurs. Il en est de même des entreprises mandatées pour effectuer des travaux et des gestionnaires de réseaux susceptibles d’être concernés par les travaux.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société XP Promotion.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], à, [Localité 1] (Yvelines) et à la société Franciliane de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [Z], [L]
E-mail :, [Courriel 1],
[Adresse 25],
[Localité 2]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 24], à, [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société XP Promotion à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société XP Promotion ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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