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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 21/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VEBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 21/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VEBX
DEMANDERESSE :
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’AFEJI a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] sur les années 2014 à 2016 .
Par courrier recommandé du 30 octobre 2017, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à l’AFEJI, qui a répondu par courrier du 30 novembre 2017.
Par courrier du 17 décembre 2017, l’URSSAF a répondu à l’AFEJI.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure l’AFEJI de lui payer la somme de 638 946 euros, soit dues au titre de les années 2014 à 2016.
Par courrier du 13 février 2018, l’AFEJI a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 10 décembre 2020, notifiée le 6 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’AFEJI.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 mars 2021, l’AFEJI a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 janvier 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, l’AFEJI demande au tribunal de :
— dire prescrite la demande en paiement de l’URSSAF au titre de l’année 2014 ;
— dire bien fondée la demande de crédit de la demanderesse au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 1 551 914 euros pour l’année 2015 ;
— dire bien fondée la demande de crédit de la demanderesse au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 127 037 euros pour l’année 2017 et 136 426 euros pour l’année 2016 ;
— annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour 638 946 euros et des majorations de retard ;
— rejeter l’argumentation de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 000 euros à l’AFEJI et aux entiers dépens de l’instance.
L'[10] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner l’AFEJI à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 638 946 euros de cotisations au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2018 ;
— condamner l’AFEJI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’AFEJI aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription de l’année 2014
L’AFEJI expose au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales de l’année 2014 sont prescrites dès lors que la mise en demeure date du 17 janvier 2018.
L’URSSAF fait valoir en réponse les dispositions de l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale et considère que la prescription a été suspendue pendant un mois et quatorze jours, durée de la période contradictoire entre la lettre d’observations et la réponse à observations.
*
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi no 2016-1827 du 23 déc. 2016, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
L’article L. 243-7-1 A du même code dans sa version applicable au litige dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La période contradictoire, conformément à l’article R. 243-59 III alinéas 8 et 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, débute à la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et prend fin à l’expiration du délai de trente jours ou des échanges entre le cotisant et l’inspecteur de l’URSSAF mentionnés au III. de l’article précité.
En l’espèce, la prescription des cotisations de l’année 2014 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2014 pour une durée de trois ans.
Cette prescription a cependant fait l’objet d’une suspension entre la réception de la lettre d’observations en date du 3 novembre 2017 et la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF à l’AFEJI le 17 décembre 2017, soit pendant un mois et quatorze jours.
Par conséquent, l’URSSAF avait jusqu’au 15 février 2018 pour délivrer la mise en demeure relative aux cotisations de l’année 2014, si bien que la mise en demeure du 16 janvier 2018 n’est pas tardive.
La demande de l’AFEJI tendant à déclarer prescrites les cotisations de l’année 2014 sera donc rejetée.
II. Sur le chef de redressement n°32 : « réduction générale des cotisations – règles générales – information »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 32 (page 93), suite à la demande de crédit formée par l’AFEJI de 229 003 euros pour 2014 et 143 622 euros pour 2015, l’inspecteur du recouvrement s’est fait communiquer les calculs de l’association et a examiné les différences de calcul les plus importantes correspondant à 82 salariés en 2014 et 62 salariés en 2015 et a refusé la demande de crédit, concluant à des erreurs de calcul de la part de l’association qui aurait selon lui un débit de 3409,64 euros pour 2014 et un crédit de 1205 euros pour 2015.
Au soutien de sa demande, l’AFEJI se prévaut de la circulaire SSS99 du 1er janvier 2015 et souligne qu’elle s’est contentée de reprendre les bases ayant servi à la reprise concernant le point n°2 de la lettre d’observations relative à la réduction du taux de cotisations allocations familiales sur les bas salaires, ajoutant que la commission de recours amiable avait listé, pour 2015, un échantillon probant de salariés pour lesquels l’AFEJI avait recalculé les réductions générales de cotisations et que l’association avait alors repris ces mêmes cas avec les méthodes de calcul de l’URSSAF dans le point n°2 puis étendu l’ensemble des calculs à la totalité des salariés en prenant en compte l’exclusion des usagers [6] le plafonnement du taux à 0,2835, concluant qu’elle aurait dû déclarer en 2015 1 384 137 euros pour 2015 au lieu de 2 832 223 euros.
L’URSSAF donne son interprétation des règles de calcul de la réduction générale des cotisations et maintient que les calculs de l’AFEJI sont erronés, que la demanderesse n’explicite pas l’erreur qu’elle reproche aux calculs de l’URSSAF et a modifié sans explication certains des montants qu’elle réclamait pendant les opérations de contrôle.
Pour l’année 2015, l’URSSAF conclut que pour un examen à titre d’exemple de 47 salariés la demande de régularisation n’aurait pu aboutir à qu’à un crédit de 1 143 euros (dont 1 332 euros pour un seul salarié) au lieu de 20 460 euros comme l’affirme l’AFEJI, et que ces résultats sont confirmés par un nouvel examen de 38 autres salariés (40 euros de crédit au lieu de 40 977 euros réclamés).
Au sujet de l’année 2016, elle expose avoir refait ses calculs pour 107 salariés représentant 92 % des écarts revendiqués par l’AFEJI et conclure à un débit de 892 euros au lieu du crédit de 124 802 euros.
Elle souligne que l’AFEJI ne peut retenir le même montant du SMIC reconstitué en masse d’après les déclarations annuelles de données sociales (ci-après : DADS) pour la vérification du complément Allocations familiales au titre du chef n°2, dès lors que dans tous les échanges entre l’inspecteur et l’AFEJI, l’analyse des réductions générales de cotisations a été effectuée via une saisie individuelle des données issue de la paye.
Elle observe que l’AFEJI n’a pas proratisé les montants de SMIC pour tenir compte des absences, ce qui explique la plupart des écarts.
Enfin, pour les années 2016 et 2017, l’URSSAF fait valoir que les conclusions de l’AFEJI ne comportent pas de données s’agissant de ces années et ajoute que les rémunérations des travailleurs handicapés en ESAT ne sont pas soumises à cotisations d’assurance chômage si bien qu’elles ne doivent pas être prises en compte au titre de la réduction générale.
*
Aux termes de l’article L. 241-13 I. et III. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 et applicable au litige :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. "
Aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I [pour les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1 : 0,2835 en 2015]
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution. "
Il s’ensuit que pour un mois concerné par une absence avec maintien partiel de rémunération (que celle-ci soit versée le même mois ou avec un décalage dans le temps), la donnée « SMIC mensuel » ou « SMIC mensuel (M de l’absence) » doit être corrigée comme suit avant d’être intégrée au numérateur de la formule de calcul du coefficient :
SMIC mensuel corrigé = SMIC mensuel x (rémunération versée au titre du mois de l’absence / rémunération qui aurait été versée sans l’absence), étant précisé que n’intègrent pas la seconde partie de cette formule de correction du SMIC les éléments de rémunération non affectés par l’absence, ni au numérateur, ni au dénominateur.
La « rémunération versée au titre du mois d’absence » correspond au salaire versé pour les heures de travail effectif du mois (si le salarié n’a pas été absent la totalité du mois) augmentée du maintien partiel de salaire, en l’espèce le « complément employeur ».
En l’espèce, l’AFEJI se contente de reprendre le montant du SMIC reconstitué en masse d’après les déclarations annuelles de données sociales, comme l’avait fait l’URSSAF dans le chef de redressement n°2, alors que la méthode de calcul pour déterminer la réduction générale des cotisations implique, au regard des dispositions précitées, de prendre en compte la correction en cas d’absence du salarié avec maintien de salaire.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande au titre de l’année 2015.
Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément de calcul s’agissant des années 2016 et 2017 et ne répond pas à l’argumentation de l’URSSAF qui lui fait observer qu’elle a pris en compte des salaires versés à des travailleurs en ESAT, dont les rémunérations ne sont pas soumises aux cotisations d’assurance chômage. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée au titre des années 2016 et 2017.
Aucun autre chef de redressement n’était critiqué.
III. Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’AFEJI a été déboutée de sa demande au titre de la prescription et au titre du crédit en matière de réduction générale des cotisations.
L’AFEJI ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner l’AFEJI à payer à l'[10] la somme de 638 946 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
L’AFEJI, partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’AFEJI de sa demande de prescription portant sur les cotisations et contributions sociales de l’année 2014 ;
DÉBOUTE l’AFEJI de sa demande de crédit au titre de la contribution sociale généralisée à hauteur de 1 551 914 euros pour l’année 2015, de 136 426 euros pour l’année 2016 et de 127 037 euros pour l’année 2017 ;
VALIDE le chef de redressement n°32 ;
En conséquence,
CONDAMNE l’AFEJI à payer à l'[10] la somme de 638 946 euros au titre du solde la mise en demeure du 15 janvier 2018, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de l’AFEJI depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE l’AFEJI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’AFEJI aux dépens ;
CONDAMNE l’AFEJI à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5], à Me [S] et à [4]
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