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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 18 mai 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/283
N° R.G. : N° RG 25/01846 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W5R
Jugement rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Conseil département de l’Hérault pris en la personne de son Président en exercice, désigné administrateur adhoc de Monsieur [C] [E] mineur né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1] (Hérault)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Yvelines)
actuellement incarcérée au Centre Pénitentiaire [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Audrey SAUNIERE, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, Juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Monsieur [Q] [D] et Madame [G] [U] sont issus trois enfants :
− [I] [E], née le [Date naissance 3] 2005,
− [F] [E], née le [Date naissance 4] 2006,
− [C] [E], né le [Date naissance 1] 2009.
Suite à la séparation entre Monsieur [Q] [D] et Madame [G] [U], cette dernière s’est mise en couple avec Monsieur [J] [A].
[F] [E] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5].
Suivant arrêt en date du 24 janvier 2025, la Cour d’assises de l’HERAULT a condamné Madame [G] [U] à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sureté de 20 ans, pour des faits de torture ou acte de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner de [F] [E].
La Cour a également condamné Monsieur [J] [A] à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de privation de soins ou d’aliments suivie de mort d’un mineur de 15 ans par personne ayant autorité à l’encontre de [F] [E].
Suivant ce même arrêt, la Cour d’assises de l’HERAULT a prononcé le retrait de l’autorité parentale de Madame [G] [U] à l’égard de son fils [C] [E].
Suivant arrêt civil du même jour, la Cour d’assises de l’HERAULT a condamné solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [J] [A] au paiement, notamment, de la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi par [F] [E] avant son décès.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 juillet 2025, Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’HERAULT, administrateur ad hoc de Monsieur [C] [E] a fait assigner Madame [G] [U] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal de :
PRONONCER l’indignité successorale à l’encontre de Madame [G] [U],ORDONNER que Madame [G] [U] sera déchue de tout droit dans le règlement de la succession de sa fille [F] [E], née le née le [Date naissance 4] 2006 à et décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (HERAULT),CONDAMNER Madame [G] [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [U] demande au Tribunal de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet à justice quant aux demandes présentées par Monsieur le Président du conseil départemental de l’Hérault tendant à voir prononcer l’indignité successorale à son encontre et à voir ordonner qu’elle soit déchue de tout droit dans le règlement de la succession de sa fille [F] [D] [U] décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (HERAULT) ; DEBOUTER Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault de sa demande de voir condamner Madame [U] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses propres dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indignité successorale
Aux termes de l’article 726 du Code civil « Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Aux termes de l’article 727 du Code civil « Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. ».
Ainsi, l’indignité successorale peut être prononcée dès lors que l’un des héritiers a été condamné pour des actes de tortures ou actes de barbarie à l’encontre du défunt.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, Madame [G] [U] a été condamnée selon arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la Cour d’assises de l’HERAULT à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de torture et actes de barbarie commis sur sa fille [F] [E] et ayant entrainé sa mort.
Les conditions d’application de l’article 727 du Code civil sont, dès lors, remplies,
Au surplus, il résulte des termes de l’ordonnance de mise en accusation ainsi que de l’arrêt de condamnation de la Cour d’Assises que le décès d'[F] [E] a été provoqué par un trouble du rythme cardiaque secondaire à son état cachectique, associé à une septicémie, et possible syndrome de renutrition inapproprié. Le médecin légiste évoque à cet égard des « négligences » graves de son environnement familial pour atteindre un tel niveau d’amaigrissement, et de mauvaise hygiène, la victime souffrant de plusieurs plaies sur tout le corps constitutives de lésions cutanées avec perte de substance et matière blanchâtre, évocatrices d’une part pour celles intéressant les visage, tronc, membres supérieurs et inférieurs, de lésions de grattage infectées, d’autre part pour celles situées au niveau de l’occiput et du sacrum, d’escarres causés par une immobilisation prolongée et induite par la dénutrition.
L’information judiciaire a, en effet, permis de démontrer qu'[F] [E] avait été volontairement placée par sa mère dans un état de dénutrition extrême mais qu’elle était également régulièrement victime de violences physiques et psychologiques graves.
En effet, [F] [E] a été, par sa mère, privée de nourriture, et même littéralement affamée, laissée seule et dans un total isolement physique et affectif, reléguée sans soins, alors pourtant que son état de santé le réclamait de plus en plus urgemment, sans le moindre confort, même minimal, dans un débarras aveugle, sans éclairage, nue, contrainte de rédiger jusqu’à épuisement des « lignes » de punition.
En outre, l’information judiciaire a permis de révéler la présence dans ce débarras de caméra de vidéosurveillance permettant à Madame [G] [U] d’observer et surveiller sa fille et d’ainsi s’assurer de la pleine exécution de ses punitions.
Ainsi, l’arrêt de condamnation relève, dans sa motivation, que la peine prononcée apparait justifiée eu égard « à la gravité, extrême, des faits le préjudice causé par les souffrances morales et physiques infligées durant des années à une enfant par sa propre mère, jusqu’en provoquer le décès ».
Enfin, les experts psychologues et psychiatriques ont pu décrire Madame [G] [U] comme ayant une « personnalité narcissique, perverse, égocentrée sans empathie, éprouvant dans sa haine de sa fille, une jouissance à sa souffrance ».
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [U] sera déclarée indigne et ainsi déchue de tout droit dans la succession de sa fille [F] [E].
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [G] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’HERAULT, administrateur ad hoc de Monsieur [C] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,,
PRONONCE l’indignité successorale à l’encontre de Madame [G] [U],
JUGE que Madame [G] [U] sera déchue de tout droit dans le règlement de la succession de sa fille [F] [E], née le [Date naissance 4] 2006 et décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (HERAULT) ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’HERAULT, administrateur ad hoc de Monsieur [C] [E], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Joël CATHALA
Copie à Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, Me Delphine SERRIER
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