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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/323
AFFAIRE : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3373
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, déposé en l’étude, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a fait assigner en paiement Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [K] [B] à payer sans délai la somme principale de 36846,02 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er juillet 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [K] [B] à la somme de 36846,02 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 1er juillet 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [K] [B] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3289,98 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [K] [B] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [K] [B] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 février 2026, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CRÉDIT AGRICOLE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [B] a souscrit le 27 février 2024 auprès du CRÉDIT AGRICOLE un prêt personnel d’un montant de 36000 € remboursable en 84 mensualités de 528,53 € hors assurance et 548,33 € assurance comprise, suivant taux nominal de
5,850 %, et Taux Annuel Effectif Global de 6,328 % (pièce n° 1 & 2de la banque).
A compter du 5 janvier 2025, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5).
Monsieur [B] a été mis en demeure par CRCAM de régulariser la situation le plus rapidement possible le 21 janvier 2025, (lettre simple) puis à nouveau le 12 mai 2025 de régler sous 30 jours une somme de 2971 € (LRAR retournée avec mention « pli avisé non réclamé ») à peine de déchéance du terme, et enfin s’est vu dénoncer le 26 juin 2025 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 36907,02 € représentant le solde du crédit (pièces n° 3).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 1er juillet 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 34076,48 €,
— indemnité légale 8% 2650,74 €,
— assurance (primes impayées) 118,80 €,
soit un total de 36846,02 €
(pièce n° 4).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 6 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 janvier 2025.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 27 février 2024.
Monsieur [B] été valablement mis en demeure le 12 mai 2025 (pli avisé non réclamé) de régulariser ses retards de paiement la banque était en mesure de lui notifier la déchéance du terme du contrat de prêt n° 73162018326 au 26 juin 2025.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 6), la dette s’établit bien à 36846,02 €
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (33134,31 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.
En définitive Monsieur [K] [B] sera condamné à lui payer la somme de 36846,02 € portant intérêts au taux de 5,850 % sur 33134,31 € et au taux légal sur le surplus à compter du 1er juillet 2025, date à laquelle elle limite sa prétention.
Monsieur [B], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [K] [B] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 73162018326 souscrit le 27 février 2024 par Monsieur [K] [B] à la date du 26 juin 2025;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc la somme de 36846,02 € (TRENTE SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE SIX EUROS ET DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux de 5,850 % sur 33134,31 € et au taux légal sur le surplus à compter du 1er juillet 2025;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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