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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1355
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSS7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, la SA ERLIA a fait délivrer à Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 018,96 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2024 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 283,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer,
ordonner l’exécution provisoire.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R], daté du 18 mars 2025. La conclusion est que le couple héberge son fils de 24 ans, sa femme et leurs deux enfants mineurs. Monsieur [C] [R] bénéficie de l’allocation adulte handicapé et Madame [M] [R] perçoit des indemnités journalières à la suite d’un accident de travail survenu en octobre 2024. Il est mentionné que cet accident de travail a engendré une baisse des ressources du couple et que les locataires ont pu reprendre partiellement le paiement du loyer à hauteur de 500 € par mois depuis le mois d’octobre 2024. Une demande de logement social a été déposée depuis 2023. Il est indiqué, enfin, que les locataires ont fait état d’importantes problématiques dans leur résidence (troubles et nuisances de voisinage, parties communes fortement dégradées) et que ces derniers sollicitent des délais le temps que la rupture conventionnelle de Monsieur [C] [R] soit effective.
A l’audience du 07 avril 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 6 776,38 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 avril 2025 selon décompte produit à l’audience. Elle a expliqué ne plus avoir le bail écrit en sa possession. Elle a précisé que l’attribution du
logement a été effectuée à seulement deux personnes alors que celui-ci est occupé par d’autres personnes. Elle a enfin indiqué s’opposer aux demandes de délais en raison de la mauvaise foi des locataires.
Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’existence d’un bail verbal :
Si aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, l’exigence d’un écrit n’est pas prescrite à peine de nullité. Cette disposition est destinée à protéger les parties. La preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’occurrence, il ressort des actes de signification du commandement de payer et de l’assignation que le nom des défendeurs est mentionné sur la boîte aux lettres du logement situé [Adresse 1]. Par ailleurs, lors de l’enquête sociale, les époux [R] se sont présentés comme étant locataires du logement précité.
Ainsi, la SA ERILIA rapporte la preuve de la conclusion d’un bail d’habitation avec les défendeurs concernant le logement situé [Adresse 1].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application des dispositions des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, le locataire a pour obligation d’user paisiblement de la chose louée et de s’acquitter du paiement du loyer.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA ERILIA sollicite la résiliation du contrat de bail signé avec Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] pour manquement des locataires à leurs obligations, en raison de retard dans le paiement des loyers et charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats par la SA ERILIA que le compte locatif de Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] est débiteur depuis le 30 avril 2024, et que les locataires restent redevables de la somme de 6 776,38 € au titre des loyers et charges arrêtés au 03 avril 2025, mensualité de mars 2025 comprise.
Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA ERILIA la somme de 6 776,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 avril 2025, mensualité de mars 2025 comprise.
La SA ERILIA justifie ainsi du manquement répété des locataires à leur obligation contractuelle de paiement. L’inexécution de cette obligation par les locataires est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à effet du prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R], ainsi que de tous biens et occupants de leur chef seront par conséquent prononcées.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R], devenus occupants sans droit ni titre, seront in solidum tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mars 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ERILIA sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SA ERILIA et Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] portant sur un logement situé [Adresse 2] à compter de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présence décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] devront payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] à verser à la SA ERILIA l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] à payer à la SA ERILIA la somme de 6 776,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 avril 2025, mensualité de mars 2025 comprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [M] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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