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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 juin 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PAY
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [R]
né le 10 Septembre 1981 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 avril 2013 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Lormont du 12 avril 2013,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 juin 2013 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 octobre 2023 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 20 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 02 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 17 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 22 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (réintégration non-effective à ce jour)
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [E] [R] (initialement hospitalisé à l’U.S.I.P. de Cadillac le 12 avril 2013 dans un contexte de décompensation délirante paranoïde de son trouble schizophrène (décompensation alors due manifestement à des conduites addictives, le tout dégénérant en comportements hétéro-agressifs) est suivi en soins contraints depuis tout ce temps. Il avait bénéficié d’un premier programme de soins ambulatoires le 21 juin 2013 mais – dix ans plus tard – faisait l’objet d’une réintégration en raison de la rupture de son suivi CMP et de son traitement injectable, l’intéressé ne donnant plus suite aux sollicitations téléphoniques et se trouvant en fugue. Bénéficiant d’un nouveau programme de soins le 19 juillet 2024, il était réintégré le mois suivant dans un contexte d’hétéro-agressivité au préjudice de sa sœur. Bénéficiant d’un autre programme de soins le 28 août 2024, il était réintégré le 24 septembre suivant, là encore en raison d’une rupture thérapeutique dégénérant en comportements hétéro-agressifs, notamment au préjudice de son père. Bénéficiant encore d’un programme de soins ambulatoires le 05 novembre 2024 (effectif le 08 novembre suivant), celui-ci était de nouveau mis en échec, l’intéressé ayant consommé des toxiques, manqué des rendez-vous thérapeutiques et quitté le domicile le 06 mars 2025 en verbalisant des projets inadaptés (partir en Hollande pour faire des activités commerciales).
Son dernier programme de soins ambulatoires remonte au 04 avril 2025 (effectif le 07 avril suivant). Toutefois, l’intéressé a fait de nouveau l’objet d’un arrêt de réintégration le 22 mai suivant dans la mesure il n’a pas honoré la consultation médicale programmée le 20 mai, Monsieur [R] étant depuis lors injoignable.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que Monsieur [R] n’a toujours pas réintégré l’établissement d’accueil depuis l’arrêté préfectoral rendu en ce sens le 22 mai dernier.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [R]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PAY
M. [E] [R]
Ordonnance en date du 02 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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