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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2024/891
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02749
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYBY
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le 18 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [O] [U]
née le 07 Août 1984, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 21 juin 2017, M [D] [F] et Mme [O] [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS CLAUDE RIZZON.
La réception a été prononcée le 04 juillet 2018, sans réserves.
Se plaignant de différents désordres auxquels la SAS CLAUDE RIZZON n’aurait pas apporté de solutions, Mme [U] et M [F] ont fait dresser un constat d’huissier le 08 avril 2019 puis ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, par assignations délivrées en mai 2019. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [N] en qualité d’expert. M [N] a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
M [F] et Mme [U] ont ensuite diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 07 novembre 2022, M [D] [F] et Mme [O] [U] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS CLAUDE RIZZON devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 1792 du code civil,
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SAS CLAUDE RIZZON à leur payer les sommes suivantes :
*200 € de dommages et intérêts pour l’absence de reprise totale du crépi,
*310,20 € au titre de la facture MALEZIEUX,
*7.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral du fait des non-façons et mal-façons,
*300,09 € de remboursement du coût du constat d’huissier de justice de M°[H],
*5.383,92 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
*3.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens dont ceux de la procédure de référé.
La SAS MAISONS CLAUDE RIZZON a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à juge unique et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le15 avril 2024, M [D] [F] et Mme [O] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de déclarer leur demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— de condamner la SAS CLAUDE RIZZON à leur payer les sommes suivantes :
*200 € de dommages et intérêts pour l’absence de reprise totale du crépi,
*310,20 € au titre de la facture [Localité 2],
*7.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral du fait des non-façons et mal-façons,
*300,09 € de remboursement du coût du constat d’huissier de justice de M°[H],
*5.383,92 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
*3.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens dont ceux de la procédure de référé,
— de débouter la SAS CLAUDE RIZZON de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— rapidement après réception, ils ont constaté l’apparition des désordres suivants : évacuation de la salle de bain et WC du bas défectueuse ayant nécessité l’intervention de la société [Localité 2]; porte d’entrée mal positionnée et reprise de crépi ; dysfonctionnement de la chaudière ; infiltration d’eau dans le garage ; fissures dans le plâtre du mur de l’escalier, sur la dalle du garage, sur façade aux angles des fenêtres ; coffret de communication non conforme ; escalier en bois très bruyant ;
— ils ont fait dresser constat des désordres par huissier le 08 avril 2019 ;
— l’expertise a confirmé le bien fondé de leurs doléances ;
— la SAS CLAUDE RIZZON a fait réaliser certaines reprises en cours d’expertise mais il reste une partie du crépi fissuré le long de la porte fenêtre qui n’est pas reprise et pour laquelle il sera difficile de trouver une entreprise ce qui justifie leur demande de dédommagement; ils ont du payer la somme de 310,20 € à la société [Localité 2] qui a débouché les conduits obstrués par les gravats jetés par les ouvriers durant la construction ; ils ont subi un préjudice du fait de l’absence d’achèvement de leur construction puis du fait du retour des entreprises pour les reprises;
— la SAS CLAUDE RIZZON ne peut prétendre ne pas avoir été avisée des difficultés rencontrées avant l’expertise compte tenu des nombreux mails qu’ils justifient lui avoir adressés en 2018/2019; seule la procédure de référé-expertise puis l’expertise ont permis la reprise des travaux ; la carence et la mauvaise foi de la SAS CLAUDE RIZZON sont établies et leur demande d’indemnisation est bien fondée.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 28 novembre 2023, la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON demande au tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil,
— de débouter purement et simplement les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG n°19/101 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 septembre 2019 outre une somme de 3.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation à la prise en charge des frais d’expertise à hauteur de 5.383,92 € faute de justifier qu’ils ont personnellement supporté le coût de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que:
— en présence d’un procès verbal de réception sans réserve, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 8 jours pour dénoncer les vices apparents omis à la réception ;
— aucune démarche de ce type n’a été faite et le solde du contrat a été payé, y compris la retenue de garantie de 5%;
— aucune réserve ni constatation objective d’un quelconque désordre dans l’année de parfait achèvement ne lui a été dénoncée avant l’assignation en référé-expertise signifiée le 21 mai 2019 dans l’année de parfait achèvement ;
— la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil nécessite une notification préalable selon une jurisprudence constante, et une assignation en référé-expertise ne peut y suppléer ; les demandes indemnitaires au titre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; de même, la responsabilité contractuelle, à la supposée mobilisable au cas d’espèce, suppose une mise en demeure préalable ;
— il n’est démontré aucune défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles et dans l’application des garanties dues au titre du contrat de construction ; elle a fait intervenir les entreprises concernées dès la première réunion d’expertise, voire avant l’expertise ; l’expert a constaté que les désordres relevés ont été repris et que plus aucun désordre ne subsiste ; il a exclu l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— la demande est sans fondement et doit être rejetée ;
— les frais d’expertise doivent rester à la charge des demandeurs dès lors que la procédure de référé-expertise et la procédure au fond étaient inutiles ; la quasi totalité des réserves étaient levées avant l’assignation en référé-expertise et les dernières avant même la première réunion d’expertise ;
— au jour de la réception, l’évacuation des sanitaires fonctionnait ; l’intervention de [Localité 2] date de novembre 2018 ; il n’est pas établi que son intervention soit en lien avec ses prestations ce d’autant que le maître d’ouvrage a réalisé ensuite lui-même des travaux de carrelage, faïence et peinture ; la chaudière a été réparée en janvier 2019 ; il y avait un accord en mars 2019 pour une intervention du façadier ; les infiltrations d’eau dans le garage n’ont pas été retenues par l’expert ; il s’agissait d’un problème de finition, levé selon l’expert ; le problème de l’escalier a été revu par son sous-traitant en novembre 2020 ;
— elle n’a jamais refusé d’intervenir ;
— il appartient aux consorts [K] de justifier qu’ils ont personnellement acquitté les frais d’expertise.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Dans le cadre de l’expertise, M [F] et Mme [U] se sont plaints :
— d’une absence de crépi autour de la porte d’entrée,
— de fissures sur le seuil de la porte du garage,
— de tâches d’humidité dans le garage,
— de fissure sur l’enduit de la porte fenêtre du rdc, et sur la montée d’escalier,
— d’un défaut de crépi le long de la fenêtre du premier étage ;
— de craquements de l’escalier bois
— du mauvais fonctionnement du chauffage
— du tableau réseau internet et téléphone
Les désordres ayant été repris, M [F] et Mme [U] sollicitent en définitive :
*200 € de dommages et intérêts pour l’absence de reprise totale du crépi,
*310,20 € au titre de la facture [Localité 2],
*7.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral du fait des non-façons et mal-façons,
*300,09 € de remboursement du coût du constat d’huissier de justice de M°[H],
*5.383,92 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
Ils n’ont développé aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions, visant simplement les articles 1792 et suivants du code civil.
Il est rappelé que :
— le constructeur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la réception ;
— la réception sans réserve couvre les désordres apparents non signalés ;
— après la réception, le constructeur est tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, notamment la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale des dommages apparus après réception qui compromettent la solidité de l’ouvrage et qui le rendent impropre à sa destination,
— le constructeur est en outre tenu de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour les dommages apparus après réception qui ne revêtent pas cette gravité décennale.
Selon l’article 1792 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Il est constant en l’espèce que la réception est intervenue le 4 juillet 2018, sans réserves.
Ainsi, les désordres apparents, notamment au titre d’une insuffisance de crépi, ont été purgés.
Les mails produits par les demandeurs sur la période 2018/2019 démontrent que la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON n’a pas refusé d’intervenir à réception des demandes diverses des consorts [K], et qu’elle a mandaté ses sous-traitants à plusieurs reprises.
Il est constant qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
En l’espèce, aucune notification n’est intervenue avant l’assignation en référé expertise de mai 2019 et les mails, portant sur des désordres différents dont certains ont été repris par la société défenderesse, ne valent pas notification au sens de l’article 1792-6 précité au titre de la garantie de parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement est donc fermée aux demandeurs.
Les différents désordres évoqués n’ont jamais affecté la solidité de l’ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Quant à la responsabilité contractuelle pour les désordres apparus après réception n’affectant pas la solidité de l’immeuble, d’une part son engagement suppose l’envoi d’une mise en demeure préalable, en application de l’article 1231 du code civil, absente en l’espèce, d’autre part il résulte des mails produits que la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON n’a pas refusé d’intervenir à la suite des demandes des consorts [K] qui ne caractérisent par conséquent aucune faute de sa part.
Il en résulte que M [F] et Mme [U] sont mal fondés en leurs demandes et qu’ils en seront déboutés.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [F] et Mme [U] seront condamnés aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [F] et Mme [U] seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [D] [F] et Mme [O] [U] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M [D] [F] et Mme [O] [U] à payer à la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [D] [F] et Mme [O] [U] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [D] [F] et Mme [O] [U] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Président
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