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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mars 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/181
AFFAIRE N° RG 25/01907 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XPB
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
. 111 907,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
. 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
. 913 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER M. [R] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €,
— CONDAMNER M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC expose les faits suivants :
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2013, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC- [Localité 6] a consenti à M. [R] [G] un prêt immobilier d’un montant de 189 000 € au taux contractuel fixe de 2,95% (TEG 3,56%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 3 juillet 2013.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt susvisé et a mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025.
En vain.
La CEGC est intervenue aux lieu et place de M. [R] [G] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 111 907,29 € suivant quittance du 21mai 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025.
Là encore aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que la CEGC a décidé d’agir en justice pour recouvrer sa créance.
M. [R] [G], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier du 2 septembre 2013 pour un montant de 189 000 € au taux de 2,95 % remboursable en 20 ans
– tableau d’amortissement
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt
– LRAR de mise en demeure du 14/2/2025
– LRAR d’information de déchéance du terme du 23 2025
– quittance subrogatoire du 21 mai 2025 en faveur de la CEGC pour 111 907,29 €
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 21 mai 2025
– facture d’honoraires du 18 juillet 2025 d’un montant total de 4891,09 €
– ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 3 juillet 2025
– procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 16 juillet 2025,
la CEGC établit valablement la nature et le quantum de sa créance sur M. [R] [G].
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la caution.
M. [R] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
– 111 907,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
– 913 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de la première instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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