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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [13]
48A 0A MINUTE : 26/00003
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUA
BDF : 000225000700
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [F] [T],
DEMANDEUR
— Madame [K] [J] (Débitrice), née le 02 décembre 1959 à [Localité 35] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— EKIDOM (réf. CA21142057), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
— SGC [Localité 29] (réf. eau w519100), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— Société [25] (32873303), dont le siège social est sis [Localité 9] [Adresse 28] [Localité 1]
non représentée
— EDF SERVICE CLIENT CHEZ [26] (réf. 6 024 735 259), dont le siège social est sis [Adresse 31]
non représentée
— [19] (réf. 289 200 015 720 44), dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE – [Adresse 23]
non représenté
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUA
— [16] [Localité 27] [21] (réf. cetelem but : 4299 486 248 1100), dont le siège social est sis [Adresse 33]
non représentée
— Société [38] (réf. 31560442CRV A02559255), dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 8]
non représentée
— [24], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [30] (réf. 3797901D), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Société [12] (réf. [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 34]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— [22] (réf. [Numéro identifiant 5]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 16 janvier 2025, Madame [K] [J] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de bonne foi ;Les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir ne pas augmenter l’endettement et, de manière générale ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver la situation financière pendant toute la durée des mesures, n’ayant pas été respectées, la débitrice ayant contracté trois nouveaux crédits à la consommation auprès de la [15] ([18]), de [19] et de [38].
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2025, Madame [K] [J] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2025.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [K] [J] expose notamment avoir des difficultés récurrentes à gérer son budget et à équilibrer les dépenses en fonction de ses revenus, précisant s’engager à prendre attache auprès d’un service susceptible de l’accompagner sur le plan budgétaire.
Dans son courrier, Madame [K] [J] confirme avoir souscrit trois nouveaux crédits en précisant ;
S’agissant du crédit souscrit auprès de la [17], qu’elle a subi un dégât des eaux dans son logement l’ayant conduit à remplacer son mobilier abîmé, précisant qu’elle n’avait pas conscience qu’elle alourdirait sa dette car la carte octroyée n’incite pas à la retenue des acheteurs compulsifs ;S’agissant du crédit souscrit auprès de [19], qu’elle a souhaité, sans succès, créer une auto entreprise, pensant ainsi résoudre l’ensemble de ses difficultés financières ;S’agissant du crédit souscrit auprès de [38], qu’elle a décidé de changer de véhicule pour son travail d’aide-soignante à domicile, son précédent véhicule rencontrant des pannes récurrentes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [J] a comparu, assistée de son conseil. Elle a confirmé avoir souscrit trois nouveaux crédits alors qu’elle bénéficiait de mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement.
S’agissant du crédit souscrit auprès de [15], elle a mentionné avoir souscrit ce nouveau crédit d’un montant de 1500 € pour acheter du mobilier à la suite d’un dégât des eaux survenu à son domicile, précisant avoir perçu une indemnisation très faible (200 €) de la part de son assurance.
S’agissant du crédit souscrit auprès de [19], elle a mentionné avoir souscrit ce nouveau crédit d’un montant de 3000 € en vue de la création d’une auto entreprise. Questionnée sur cette auto entreprise, elle n’a pas été en capacité de préciser si elle a effectivement ou non créé cette auto entreprise.
S’agissant du crédit souscrit auprès de [38], elle a mentionné avoir souscrit ce nouveau crédit d’un montant de 8348,76 € pour acquérir un véhicule afin de reprendre une activité professionnelle, précisant qu’elle a alors rencontré des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de reprendre un emploi.
Madame [K] [J] a fait état de sa situation personnelle et financière, indiquant qu’elle est retraitée. Concernant le précédent plan de désendettement, elle a mentionné qu’il a été mis en application en avril 2023, mais que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Le conseil de Madame [K] [J] a évoqué la situation personnelle et financière de l’intéressée, soutenant que celle-ci n’est pas de mauvaise foi mais qu’elle a manqué de lucidité et de recul dans les décisions qu’elle a prises. Le conseil de Madame [K] [J] a ajouté que cette dernière pensait qu’elle trouverait une solution pour sortir de la précarité de sa situation en souscrivant des crédits. Il a plaidé en faveur d’une déclaration de recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement.
La [22] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer le montant de sa créance.
La société [38] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer le montant de sa créance.
[24] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer le montant de sa créance.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [32]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026.
Autorisé à fournir des éléments complémentaires en délibéré, le conseil de Madame [K] [J] a transmis une note en délibéré afin de justifier le dégât des eaux invoqué par l’intéressée. Dans sa note, le conseil précise que Madame [K] [J] indique que ses démarches de création d’entreprise sont sans succès mais que le véhicule qu’elle a acquis l’aide pour ses démarches de recherches d’emploi en tant qu’aide-soignante, emploi qui devrait lui permettre de compléter ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [K] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [K] [J]
En l’espèce, Madame [K] [J] n’a fourni aucun justificatif permettant d’établir sa situation personnelle, professionnelle et financière. Toutefois, il ressort des éléments communiqués par la commission de surendettement que Madame [K] [J] est retraitée, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1132 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme totale de 1090 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 42 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 137 €.
L’état du passif de la débitrice a été arrêté par la commission à la somme totale de 29.043,70 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [K] [J] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [K] [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Madame [K] [J] a déposé en 2021 un premier dossier de surendettement qui a abouti à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement dans sa séance du 20 septembre 2021.
Le 9 décembre 2022, Madame [K] [J] a déposé un deuxième dossier de surendettement qui a abouti à des mesures imposées prévues par la commission de surendettement, consistant en un plan de désendettement moyennant le versement de mensualités de 148,25 € pendant une durée de 84 mois, un effacement des dettes restantes étant prévu à l’issue des mesures.
Alors que le plan de désendettement était en cours, Madame [K] [J] a déposé un troisième dossier de surendettement dans le cadre duquel elle a déclaré trois nouvelles dettes correspondant à trois crédits de 1500 €, 3000 € et 8348,76 €, souscrits alors qu’elle bénéficiait des mesures imposées.
Il sera observé que les explications fournies par Madame [K] [J] pour expliquer la souscription de ces trois crédits ne sont pas convaincantes et que l’intéressée ne fournit pas davantage de justificatifs probants susceptibles de justifier la souscription desdits crédits alors qu’elle bénéficiait d’un plan de désendettement impliquant également un effacement de dettes à l’issue des mesures imposées.
En effet, Madame [K] [J] expose avoir souscrit un crédit de 1500 € auprès de la [14] pour acheter des meubles à la suite d’un dégât des eaux survenu à son domicile pour lequel elle aurait perçu une très faible somme (200 €) par son assurance. Si Madame [K] [J] justifie effectivement du dégât des eaux survenus à son domicile en septembre 2022 puis de l’achat de meubles en octobre 2022 et mai 2023, elle ne justifie pas de la somme versée par son assurance, dont la modicité aurait justifié la souscription d’un crédit de 1500 € alors qu’elle était en procédure de surendettement.
En outre, Madame [K] [J] allègue avoir conclu un crédit de 3000 € auprès de [19] dans la perspective de créer une auto entreprise afin d’obtenir un complément de revenu pour honorer le remboursement de ses dettes, précisant que son état de santé ne lui a finalement pas permis de reprendre une activité professionnelle.
Or, force est de constater que Madame [K] [J] ne justifie d’aucune démarche en lien avec un projet de création d’auto entreprise, qu’elle a fourni des explications confuses à ce sujet lors de l’audience et qu’elle ne justifie pas davantage des problèmes de santé qui auraient remis en question son projet de reprendre une activité professionnelle. Aussi, force est de constater que Madame [K] [J] ne fournit pas d’éléments susceptibles de justifier de la nécessité qui aurait été la sienne de contracter un crédit de 3000 € alors qu’elle bénéficiait d’une procédure de surendettement.
De plus, Madame [K] [J] soutient avoir souscrit un crédit de plus de 8000 € auprès de [37] afin d’acquérir un véhicule pour reprendre une activité professionnelle. Ainsi que cela a d’ores et déjà été mentionné, Madame [K] [J] ne justifie d’aucune démarche initiée pour reprendre une activité professionnelle, en auto entreprise ou salariée, de même qu’elle ne justifie aucunement de problèmes de santé qui auraient remis en question ce projet de reprise d’un emploi. L’intéressée ne peut donc valablement soutenir que l’acquisition de ce véhicule s’imposait pour un projet professionnel qui n’aurait pas abouti pour motif médical.
Dès lors, il ne peut qu’être observé que Madame [K] [J] ne fournit pas d’éléments probants susceptibles de justifier de la nécessité de souscrire trois nouveaux crédits, d’un montant total de 12848,76 €, impliquant le versement de mensualités d’un montant total de 359,08 € en plus de la mensualité de remboursement prévue par la commission de surendettement, alors même qu’elle rencontrait des difficultés à s’acquitter de ladite mensualité de remboursement qui lui paraissait trop élevée, et alors même que ses ressources sont modestes puisque l’intéressée perçoit mensuellement la somme de 1132 €.
En souscrivant ces trois crédits pendant les mesures imposées, Madame [K] [J] a manqué à l’interdiction qui lui était faite d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant la durée du plan, effectuant ce faisant des choix constitutifs d’une mauvaise foi. Madame [K] [J] ne pouvait ignorer que la souscription de ces trois crédits allait aggraver considérablement son état d’endettement et rendre impossible le respect des mesures imposées qui avaient préalablement été prévues, a fortiori dans la mesure où elle rencontrait d’ores et déjà des difficultés à honorer le plan de désendettement, éléments qui confirment la caractérisation de l’élément intentionnel de la mauvaise foi qui implique la connaissance par le débiteur qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par conséquent, au regard de la mauvaise foi précédemment caractérisée, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 36] du 3 mars 2025 ayant déclaré Madame [K] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [K] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 36] du 3 mars 2025 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 36] du 3 mars 2025 ayant déclaré Madame [K] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [20].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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