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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 20/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 20/03466 – N° Portalis DBYH-W-B7E-KRFN
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2017, Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident au cours duquel un arbre est tombé sur lui, le blessant à l’épaule et provoquant des douleurs dorsales. L’arbre était planté sur la propriété de la copropriété " [Adresse 7] " située à [Localité 9], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment déclaré la copropriété " [Adresse 7] " située à SAINT EGREVE entièrement responsable des dommages survenus à Monsieur [Z] [B] le 12 novembre 2017 et condamné la société ALLIANZ IARD à garantir son assurée la copropriété " [Adresse 7] ". Une mesure d’expertise médicale a été ordonné afin d’évaluer les préjudices de monsieur [Z] [B].
Le docteur [T] [M] a rendu son rapport définitif le 11 janvier 2024. Les conclusions de l’expertise révèlent notamment que Monsieur [Z] [B] a présenté une fracture de T7 avec un doute sur un impact sur T12 en raison d’un hypersignal T2 osseux présent à ce niveau, qu’il s’est vu prescrire et confectionné un corset thoraco lombaire et qu’il a été déclaré consolidé le 31 août 2018.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 14 et 20 août 2020, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] sollicite de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à l’indemniser ainsi qu’il suit, en actualisant les demandes en tant que de besoin au jour de la décision à intervenir :
o Dépenses de santé actuelles : 919,57 euros ;
o Frais divers : 13.803,09 euros ;
o PGPA : 7.319,79 euros ;
o Dépenses de santé futures : 600 euros ;
o Souffrances endurées : 10.000 euros :
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.944,50 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 26.228,71 euros et à titre subsidiaire 18.600 euros ;
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros
o Préjudice sexuel : 6.000 euros ;
— Constater que les parties adverses ont cherché à se soustraire à leurs responsabilités ;
— Juger que les intérêts légaux courront à compter du fait générateur et à défaut à compter du jour de la délivrance de l’assignation le 14 août 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamner les parties succombantes, solidairement, à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même à supporter les dépens ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
— Rejeter les demandes en ce qu’elles excèdent les montants suivants :
o Dépenses de santé actuelles : 916,23 euros ;
o Frais divers : 7.407,00 euros ;
o PGPA : 0 euros ;
o Dépenses de santé futures : 0 euro ;
o Souffrances endurées : 5.000 euros :
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.120 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros ;
o Préjudice d’agrément : 0 euro ;
o Préjudice sexuel : 0 euro ;
— Rejeter la demande tendant à ce que les intérêts courent à compter du fait générateur ;
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
— Juger ce que de droit sur la demande de la CPAM au titre des débours ;
— Ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère sollicite de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 13.110,71 euros correspondant aux débours définitifs, avec intérêts au taux légal à première demande et anatocisme ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [Z] [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite une somme de 919,57 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La société ALLIANZ IARD propose l’allocation de 916,23 euros au regard des factures correspondantes.
La CPAM sollicite également le remboursement de ses débours constitués des dépenses de santé actuelles.
Au regard des factures produites par Monsieur [Z] [B], qui justifie de la réalité des dépenses à hauteur de 919,57 euros, il convient de faire droit à sa demande. De même, il sera fait droit à la CPAM quant à sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles compte tenu des dépenses en soins externes au CHU de [Localité 5], aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques et aux frais d’appareillage.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 1.012,46 euros correspondant aux déplacements qu’il a dû faire pour ses rendez-vous. La société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de sa demande.
Il ressort de la carte grise produite que Monsieur [Z] [B] est propriétaire d’une voiture de 6 CV.
Tous les trajets ont été recensés dans un tableau produit. Monsieur [Z] [B] est en droit d’obtenir le remboursement, uniquement s’agissant des déplacements en lien avec les soins et rendez-vous médicaux et d’expertise. Il ne peut donc pas obtenir le remboursement des trajets qui ont eu lieu pour se rendre à la gendarmerie en vue de déposer plainte ou chez son avocat.
Il peut donc prétendre à : (1.522,50 km – 38,6 km) x 0,665 = 986,79 euros.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2.030,76 au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 10.752,50 € pour un taux horaire de 23 €. La société ALLIANZ IARD propose la somme de 5.376,25 € pour un taux horaire réduit de moitié.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 12 novembre 2017 au 25 avril 2018, d'1h30 par jour du 26 avril au 14 mai 2018 et d’une heure par jour du 15 mai au 31 août 2018.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [Z] [B], le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [Z] [B] la somme de 8.415 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 165 jours x 2 heures x 18 euros + 19 jours x 1h30 x 18 euros + 109 jours x 1h x 18 euros.
Il sera donc alloué la somme de 11.432,55 au titre des frais divers, composés des frais de déplacement, frais d’assistance à expertise et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite une somme de 7.319,79 € au titre de ses perte de gains professionnels actuels, en ce qu’il percevait une rémunération nette annuelle de 24.661 euros avant l’accident (soit 67,56 euros par jour) et que durant son arrêt de travail il n’a été indemnisé qu’avec des indemnités journalières à hauteur de 34.65 euros net, subissant ainsi une perte de salaire durant ses 186 jours d’arrêt.
La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention au motif qu’il ne produit que ses avis d’imposition et qu’il ne justifie pas avoir bénéficier d’une prévoyance ayant compensé les baisses de revenus.
La CPAM de l’Isère produit la notification définitive de ses débours, dont elle sollicite le remboursement, et dans laquelle il est indiqué que la période d’arrêt de travail a duré 182 jours entre le 13 novembre 2017 et le 13 mai 2018 et qu’a été versé à ce titre la somme de 6.759,48 euros, soit des indemnités journalières de 37,14 euros brut.
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [Z] [B] ne peut pas justifier d’une prévoyance comme l’indique la société ALLIANZ IARD s’il n’a jamais souscrit de contrat de prévoyance. Il s’agit d’une preuve impossible. Aussi,
Par ailleurs, il ressort suffisamment des pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [B] et notamment de ses avis d’imposition sur les revenus 2016, soit l’année précédant l’accident, que celui-ci percevait avant l’accident un salaire annuel net moyen de 24.661 euros.
Le calcul proposé par Monsieur [Z] [B] pour calculer la perte de revenus durant la période traumatique avant consolidation est donc correct, puisqu’il sollicite la différence entre les indemnités journalières nettes perçues et le salaire net perçu avant l’accident.
Alors qu’il estime que la période traumatique a duré 186 jours, il s’avère que l’arrêt de travail imputable au fait accidentel a en réalité duré 182 jours au regard du décompte produit par la Caisse.
Il peut donc prétendre à la somme suivante à titre de perte de gains professionnels actuels : (67,56 – 34,65) x 182 jours = 5.989,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 5.989,62 euros au titre de ce préjudice. De même, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 6.759,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite une somme de 600 € au titre de ses dépenses de santé futures consistant aux 8 séances d’EMDR nécessaires d’après l’avis de l’expert psychiatre. La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention au motif que la plupart des mutuelles proposent un remboursement des séances d’EMDR.
Il ressort de l’avis sapiteur du 26 octobre 2023 du docteur [W] que Monsieur [Z] [B] doit bénéficier de huit séances avec une psychologue, en EMDR, à titre de dépenses de santé futures.
Il n’est pas certain que Monsieur [Z] [B] bénéficie d’une mutuelle qui prenne en charge ces soins.
Aussi, si une séance d’EMDR peut coûter entre 50 et 100 euros par mois d’après le site internet www.edmr-france.org et selon si elle a lieu à [Localité 8] ou en région, il convient de retenir non pas la moyenne de 75 euros mais le coût de la séance à 60 euros.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [Z] [B] la somme de 480 euros au titre de ses dépenses de santé futures (60 euros x 8 séances).
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 auquel s’ajoute 0,5/7 au plan psychique.
Compte-tenu des séquelles physiques et psychiques et de la durée de la période traumatique relativement réduite, il convient de chiffrer à la somme de 7.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite une somme de 2.944,50 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La société ALLIANZ IARD propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 20 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 12/11/2017 au 25/04/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 26/04/2018 au 14/05/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 15/05/2018 au 31/08/2018.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.477,50 euros, décomposé comme suit :
— 25 euros x 165 jours x 50% = 2.062,50 euros ;
— 25 euros x 19 jours x 25% = 142,50 euros ;
— 25 euros x 109 jours x 10% = 272,50 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 26.228,71 euros à titre principal et, subsidiairement, la somme de 18.600 euros. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 12.600 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [Z] [B] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 05% sur le plan physique et de 02% sur le plan psychique. Ces conclusions expertales ne sont pas contestées par les parties.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 12.600 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 1.500 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 compte tenu lors de la période traumatique de l’hématome et du port d’un corset.
Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice, compte tenu de ces éléments.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait d’avoir dû cesser, en raison des douleurs, l’atelier bois auquel il participait depuis 2001 ainsi que les petits travaux de bricolage. La société ALLIANZ IARD demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [Z] [B] présente une diminution de sa capacité à réaliser les travaux sur bois.
Il ressort suffisamment de l’attestation établie par Monsieur [P] que Monsieur [Z] [B] était assidu à un atelier bois depuis 2001 et que depuis l’accident, il a arrêté de fréquenter ledit atelier.
Quand bien même il existerait un état antérieur, ce qui est soutenu par la société ALLIANZ IARD, cet état n’empêchait pas Monsieur [B] d’aller fréquemment à l’atelier bois alors même que l’accident litigieux a diminué ses capacités et visiblement son envie de réaliser les travaux sur bois.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite la somme de 6.000 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit rejeté.
L’expert indique que le préjudice sexuel correspond à une majoration des difficultés positionnelles liées à la dorsalgie résiduelle, mais qui existait déjà avec la raideur lombaire antérieur.
Compte-tenu de ces conclusions expertales, de l’état antérieur, des séquelles de l’accident et malgré l’attestation de la compagnie de Monsieur [Z] [B], il convient de rejeter la demande indemnitaire formée au titre du préjudice sexuel allégué.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts moratoires du code civil
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite que les intérêts courent à compter de l’accident. La CPAM de l’Isère sollicite que les intérêts courent à compter de la première demande. La société ALLIANZ IARD s’oppose à ces demandes.
Il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date du rapport d’expertise, soit au 11 janvier 2024, en ce qu’au regard des conclusions du rapport, la société ALLIANZ IARD aurait pu faire une offre d’indemnisation sérieuse.
S’agissant des sommes dues à la CPAM au titre des débours, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts demandée sera ordonnée.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
2.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [Z] [B] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera en outre condamnée à verser à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 44.399,42 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 919,57 euros
— frais divers : 11.432,55 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5.989,62 euros
— dépenses de santé futures : 480 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.477,50 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que des provisions ont été versées à Monsieur [Z] [B] à hauteur de 4.500 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice sexuel ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 13.110,71 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 13.110,71 euros correspondant aux débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Isère la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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