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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 23/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [N] c/ [Z] [U], [P] [U], [O] [Y] VEUVE [U]
MINUTE N° 2026/25
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04348 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHGD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Vice-Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, signé par Anne VINCENT, Vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [N]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [U]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [Y] VEUVE [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 14] Cadastrées AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] faisant l’objet de permis de construire prévoyant la construction de villas grand standing. Sa propriété est accessible depuis le chemin départemental n°53 par le biais du chemin, de l’autre côté duquel se trouvait la propriété de M. [T] [U].
Courant 2011, [V] [N] a assigné [T] [U] son voisin en responsabilité pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, pour avoir engagé de manière abusive une procédure devant les juridictions administratives concernant les autorisations à bâtir.
Par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné [T] [U] à lui payer différentes sommes, pour un montant en principal de 94.392 €.
En vertu de cet arrêt, dès le 17 mars 2014, [V] [N] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] à [Localité 14], propriété de [T] [U] avec effet jusqu’au 15 février 2024 pour sûreté de la somme de 95.196,31 euros.
[T] [U] n’a jamais réglé les causes de l’arrêt. Il est décédé le [Date décès 7] 2019.
Le 24 janvier 2020, M. [N] a constaté qu’un arbre de la propriété [U] s’était effondré sur sa maison.
Par jugement du 8 octobre 2020, il a été procédé à la vente aux enchères d’un bien sis à [Adresse 11] appartenant à M. [N] au profit de ses créanciers.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a autorisé le notaire en charge de la succession à délivrer à M. [N] l’acte de notoriété du défunt.
Selon cet acte dressé le 24 septembre 2020, M. [T] a laissé pour lui succéder
— [O] [Y] Veuve [U], son épouse commune en biens, donataire de l’universalité de la succession selon acte dressé le 19 mars 2018
— [Z] [U] leur fille
— [P] [U] sa fille issue d’un premier lit
Le 18 janvier 2022, M. [N] a fait signifier aux héritières l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 3 octobre 2013.
Par exploit du 19 janvier 2022, M. [N] a assigné les ayants droit de M. [U] devant le juge des référés de [Localité 16] aux fins d’être indemnisé à titre provisionnel des dégâts causés par la chute de l’arbre de leur propriété.
Le 25 novembre 2022, M. [N] a fait sommation à Mme [Z] [U] de prendre parti d’exercer l’option successorale.
Aux termes d’une saisie attribution n’ayant pu s’exécuter faute de provision, M. [N] a réclamé aux héritiers la somme globale de 180.572,59 euros au titre de l’inscription hypothécaire, ce qui a fait l’objet d’une procédure de contestation.
Par acte du 14 décembre 2022, les héritiers ont déclaré accepter la succession de [T] [U] et ont vendu les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] à la société OVAL-FONTANA moyennant un prix de 1.350.000 euros, sur lequel la somme réclamée par le créancier et le montant de la provision sur frais pour mainlevée de l’inscription judiciaire étaient affectés en nantissement au profit de M. [N] en garantie de la situation hypothécaire.
Les 28 avril et 15 mai 2023, les consorts [U] ont réglé le montant de l’inscription d’hypothèque judiciaire au profit de M. [N] correspondant à l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts majorés et frais, en exécution de l’arrêt du 3 octobre 2013.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice le 13 octobre 2023, M. [N] [V] a assigné Mme [U] [Z], Mme [U] [P] et Mme [Y] veuve [U] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité délictuelle aux fins de :
— CONDAMNER Mme [O] [Y] veuve [U], Mme [P], [R] [U], et Mme [Z], [X], [S] [U] à payer à M. [N] la somme de 114.000 euros pour la mévente aux enchères de l’appartement Lot n°19 sis [Adresse 11] vendu aux enchères en 2020
— CONDAMNER Mme [O] [Y] veuve [U], Mme [P], [R] [U], et Mme [Z], [X], [S] [U] à payer à M. [N] la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en raison de la résistance abusive au paiement des condamnations dont elles ont hérité et de l’ensemble des agissements postérieurs au décès de M. [T] [U]
— CONDAMNER Mme [O] [Y] veuve [U], Mme [P], [R] [U], et Mme [Z], [X], [S] [U] à payer à M. [N]
une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— CONDAMNER Mme [O] [Y] veuve [U], Mme [P], [R] [U], et Mme [Z], [X], [S] [U] à payer à M. [V] [N] la somme dc 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ces assignations, Mme [U] [Z], Mme [U] [P] et Mme [Y] [O] veuve [U] ont constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [N] est en l’état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mmes [U] [Z], [U] [P] et [Y] [O] veuve [U] sollicitent du Tribunal de :
VU les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
JUGER prescrites les demandes de [V] [N] pour la période antérieure au 13 octobre 2018, soit 5 ans avant l’assignation du 13 octobre 2023,
VU l’article 1231-6 et suivants du Code civil,
VU l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
JUGER que [O] [Y] veuve [U], [P] [U] et [Z] [U] n’ont commis aucune faute,
DEBOUTER [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER [V] [N] à payer à [O] [Y] veuve [U], [P] [U] et [Z] [U] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 avec clôture au 22 septembre 2025
et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. L’affaire a finalement été plaidée le 8 novembre 2025 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la demande de prescription
La demande figurant du dispositif des conclusions des consorts [U] de “déclarer prescrites les demandes de [V] [N] pour la période antérieure au 13 octobre 2018, soit 5 ans avant l’assignation du 13 octobre 2023" n’est ni reprise ni développée dans le corps de leurs conclusions. En l’absence de tout moyen de fait et de droit au soutien de la demande, l’exception sera donc rejetée.
L’action en responsabilité
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
M. [N] reproche aux héritiers de feu de [T] [U] d’avoir volontairement masqué leur identité afin d’éviter le paiement de la dette qui restait à lui devoir. Selon lui, leur volonté de lui nuire ressort aussi de l’instance devant le juge des référes saisi en demande de provision suite à la chute de l’arbre sur sa propriété malgré des rapports favorables des assureurs.
Il fait valoir
— que le conseil et le notaire de la succession de M. [T] [U] ont refusé de communiquer l’identite des héritiers pendant deux ans et ce n’est qu’après une procédure en référé que le notaire assigné lui a remis l’acte de notorieté contenant leur identité
— que depuis le décès de M. [U] le [Date décès 8] 2019, les heritiers [U] ont poursuivi l’oeuvre de dénigrement et de négation des décisions de justice rendues et sont seuls responsables des préjudices en cascade de M. [N].
— que les sommes dont les hoirs [U] sont désormais redevables lui auraient permis de régler pour partie les banques et le dépôt d’un nouveau permis de construire et à tout le moins une restructuration de son patrimoine, de régler pour partie les banques et auraient évité la vente sur adjudication du 8 octobre 2020 de son bien.
— que les hoirs [U] continuent à ne faire aucun effort pour commencer un quelconque paiement et ont poursuivi leurs agissements dans la seule direction de nouvelles contestations même contre leur propre assureur.
— que depuis 3 ans M. [N] ne peut vendre sa propriété à [Localité 14] dans de bonnes conditions et ne peut vendre sa villa à cause des restes de l’arbre qui encombrent son terrain la rendant inaccessible en raison du refus incompréhensible de régler la moindre indemnité des héritiers [U].
— qu’en s’abstenant de communiquer leur identité et en faisant volontairement obstruction les hoirs [U] ont retardé durant trois ans toute possibilité pour M. [N] de mettre fin, à tout le moins de limiter ses préjudices, étant relevé qu’il ne dispose pas des sommes nécessaires pour déposer un nouveau permis et que le PLU de la commune de [Localité 14] est en cours de revision avec le risque que ses terrains deviennent inconstructibles.
Les consorts [U] concluent à l’absence de faute en faisant valoir les élements suivants :
— [V] [N] disposait de moyens légaux pour reprendre les procédures et ne les a pas immédiatement mis en œuvre ce qui n’est pas de leur responsabilité
— il est seul responsable du délai de 2 ans entre le décès de [T] [U] et l’obtention de l’acte de notoriété selon une procédure de référé choisie à la place d’une procédure sur requête plus rapide
— il a fait le choix de ne pas mettre en œuvre immédiatement les dispositions légales permettant de contraindre un héritier à prendre parti sur une succession, et les héritiers ont répond dans le délai légal une fois sommés
— les héritiers n’ont aucunement dissimulé le vente de leur bien grévé de l’hypothèque de M. [N] qui a toujours été informé de la volonté de [T] [U] puis de ses héritières de vendre le bien et dont son conseil était informé par le notaire en charge de l’opération.
En l’espèce, il est établi qu’à compter du décès de son débiteur survenu le [Date décès 7] 2019, M. [V] [N] n’a pas été en mesure d’exécuter la décision de condamnation à son profit rendu par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 octobre 2013 avant de connaître l’identité des héritiers.
Il a eu connaissance du notaire en charge de la succession auprès duquel il demandé l’acte de notoriété en vain. ,
L’acte n’a pu lui être remis que suite à son action aux fins d’autoriser le notaire tenu par son obligation de secret profesionnel. Le délai pour exercer une voie légale ne peut être reproché aux héritiers, le choix de ne pas saisir le président du Tribunal sur requête, procédure plus rapide étant de son fait.
L’option d’exercice de l’option successorale par les héritiers ne pouvait intervenir avant le 1er mars 2020 (soit dans les 4 jours du décès survenu le [Date décès 8] 2019) mais les dispossitions légales ne contraignent pas alors à opter. La faculté de sommer de prendre parti dans un délai de 2 mois à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat d’opter prévue par l’article 771 et 772 du Code civil a en l’espèce été respectée. M. [N] a sommé les héritiers par acte du 25 novembre 2022 et les héritières ont accepté la succession le 14 décembre suivant. Aucune faute ne peut être établie à leur encontre.
En outre, les héritiers n’ont pas cherché à dissimuler la réalisation de vente d’immeuble réalisée le14 décembre 2022, M. [N] venant régulièrement relancer le notaire pour connaître sa date de signature au vu des courriels versés. Sa créance et l’inscription de son hypothèque judiciaire étant mentionnées à l’acte. En outre, les sommes dues en vertu de l’arrêt du 3 octobre ont été réglées à M. [N] sur le prix en exécution de l’arrêt.
Enfin, il n’est pas démontré d’abus du droit à d’ester en justice des héritiers s’agissant de l’assignation devant le Juge de l’exécution délivrée le 3 novembre 2022 aux fins d’annuler les saisies exécution diligentées par M. [N] et l’assignation à jour fixe délivrée le 2 juin 2023 aux fins de radiation de son hypothèque judiciaire suite au paiement du solde du titre exécutoire.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de Mme [U] [Z], Mme [U] [P] et Mme [Y] [O], M. [N] sera débouté de son action en responsabilité à leur encontre.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [V] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [N] [V] sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N] [V] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de prescription,
Déboute [N] [V] de son action en responsabilité à l’encontre de [U] [Z], [U] [P] et [Y] [O],
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne [N] [V] à payer à [U] [Z], [U] [P] et [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [N] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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