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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/493
AFFAIRE : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36TA
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, déposé en l’étude, la SA CREATIS a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable ;
— condamner Madame [E] [D] à payer à la SA CREATIS pour les causes sus énoncées
1 – au titre du contrat n° 18963000416703 du 5 juillet 2017 la somme principale de 15947,92 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,12 % l’an depuis le 12 septembre 2025, date de la mise en demeure, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2025, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
et subsidiairement au paiement de la somme de 5496,86 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 29700 € et les règlements reçus pour 24203,14 € (pièces n°° 2, 2.1 et 3), cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 septembre 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
2- celle de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 3 avril 2026, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CREATIS, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [E] [D] a souscrit auprès de CREATIS suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 juillet 2017, un contrat de regroupement de crédits n° 18963000416703 d’un montant de 29700 €, amortissable en 144 mensualités, au taux nominal de 5,12 %, et Taux Annuel Effectif Global de 6,39 % (pièces n°° 1 à 1-7 de la société de crédit).
Madame [D] a manqué à ses obligations de remboursement de ce crédit à compter du 30 octobre 2024 (pièce n° 2.1) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de quarante jours suivant courrier recommandé du 16 juillet 2025 (pli avisé non réclamé – pièces n° 4).
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 12 septembre 2025 (pièces n° 4.1 – pli avisé non retiré).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 12 septembre 2025 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 11752,49 €,
— échéances impayées 3041,28 €
— indemnité légale 8% 1134,37 €,
— intérêts courus au 12 septembre 2025 19,78 €,
soit un total de 15947,92 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 19 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 octobre 2024.
La SA CREATIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt de regroupement accordé, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Madame [D] a été valablement mis en demeure de régulariser sa dette le 16 juillet 2025.
En l’absence de réaction quelconque de sa part, il sera constaté la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits n° 18963000416703 à la date du 12 septembre 2025.
Le montant réclamé soit 15947,92 € , décomposé comme suit
— le capital restant dû au 12 septembre 2025 se chiffre à 11752,49 €,
— la part de capital des échéances impayées à 2427,12 €,
— l’indemnité de 8 % sur le capital (14179,61 €) 1134,37 €,
— part d’intérêts et assurance des échéances impayées 614,16 €,
— intérêts courus au 12 septembre 2025 19,78 €
n’encourt aucune rectification étant précisé que le montant des intérêts courus au 12 septembre est légèrement inférieur au montant applicable (50,14 € X 12 /30 égale 20,06 € – cf. tableau d’amortissement pièce n°2).
En définitive Madame [E] [D] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 15947,92 € portant intérêts au taux de 5,12 % sur 14179,61 € (capital restant et part de capital des échéances impayées) et au taux légal sur le surplus à compter du 12 septembre 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 19 février 2026, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [D] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CREATIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [E] [D] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 12 septembre 2025 du contrat de regroupement de crédits n° 18963000416703 conclu entre la SA CREATIS et Madame [E] [D] ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA CREATIS la sommes de 15947,92 € (QUINZE MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES) portant intérêts au taux 5,12 % sur 14179,61 € et au taux légal sur le surplus à compter du 12 septembre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 19 février 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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