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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 21/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/205
09 Mars 2026
N° RG 21/00605 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFUR
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur PILLARD, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 08 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [2] venant aux droits de la Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Maître Guillaume PERRIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[N] [D] était employé en qualité de conducteur offset an sein de la société [1] (TPI) (ci-après désignée “la société” ou “l’employeur”) de janvier 2013 à juillet 2020.
Par courrier daté du 2 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise informait la société qu’elle avait reçu une declaration de maladie professionnelle du salarié [N] [D], accompagnée d’un certificat medical initial mentionnant une “dépression” et qu’une instruction était ainsi ouverte pour cette demande de reconnaissance de la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier séparé, en date du 2 octobre 2018, puis par courrier en date du 05 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise demandait à la société de remplir un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
Par lettres en date des 7 et 12 novembre 2018, la société répondait aux sollicitations de la CPAM.
Par courrier daté du 27 decembre 2018, recu au sein de la société le 5 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise informait la société qu’un délai complementaire d’instruction était nécessaire et par courrier du même jour, la CPAM l’informait également que le dossier de maladie professionnelle concemant [N] [D] devait étre soumis au comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) et que la société était invitée à retourner au [3] un rapport circonstancié. La société répondait à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise par lettre datée du 16 janvier 2019 en lui adressant un rapport destiné au [3], ainsi que le compte rendu de l’étude de poste realisée le 20 novembre 2018.
Par courrier en date du 24 mars 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise notifiait à la société que la maladie d'[N] [D] déclarée le 1er octobre 2018 était reconnue d’origine professionnelle.
Par lettres recommandées en date des 10 mai 2021 et 17 septembre 2021, la société formait un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite du 24 mars 2021 de la prise en charge de la maladie d'[N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 07 septembre 2021, la société [1] (TPI) saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation dela décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours du 10 mai 2021.
Par requête en date du 08 janvier 2022, la société [J] [4] (TPI) saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation dela décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours du 17 septembre 2021.
Le 25 juin 2024, la société [1] a fusionné avec la sociéte [2].
En octobre 2024, une procédure sans audience était proposée aux parties, la société [J] [4] la refusait.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La société [2], venant aux droit de la société [1] (TPI), représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
A titre liminaire,
— joindre les instances enrôlees sous les numéros RG 21/00605 et 22/00020,
A titre principal,
— juger inopposable à la societe [2] venant aux droits de la société [J] [4], pour non-respect du contradictoire tant lors de la procedure de demande d’avis au comité regional de reconnaissance de maladie professionnelle, que lors de la prise de decision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, les decisions implicites et explicites de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de prise en charge d’une maladie professionnelle de M. [D], ainsi que les decisions de rejet de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, de désigner un comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui-ci qui a déjà été saisi par la caisse primaire, pour se prononcer sur lien entre la maladie declaree par M. [N] [D] et son travail habituel,
— Au fond, juger qu’aucun lien direct et essentiel n’est établi entre la maladie declarée par M. [N] [D] et son travail habituel, et juger inopposable à la societe [2] venant aux droits de la société [1], en 1'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarie, les decisions implicite et explicite de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de prise en charge d’une maladie professionnelle de M. [D], ainsi que les décisions de rejet de la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à verser à la la société [2] venant aux droits de la societe [J] [4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procedure,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux depens,
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que, contrairement aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la securite sociale, la CPAM ne l’avait nullement informée de la date de la transmission du dossier au comité régional et que le courrier envoyé indiquant la transmission au [3] ne contenait aucune indication quant aux modalités de mise en oeuvre pour assurer le respect du contradictoire. Elle estimait ainsi que le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise avait été transmis au [3] en violation du principe du contradictoire à son égard.
Elle ajoutait que le principe du contradictoire avait également été violé au stade de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle mettait ainsi en avant qu’elle n’avait jamais été informée de son droit à consulter le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ni même l’avis du CRRMP, et ce contrairement aux dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle contestait l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [N] [Z]. Elle précisait que ce salarié avait été régulièrement placé en arrêt de travail pour des maladies non professionnelles depuis son entrée dans l’entreprise en janvier 2013 et ce jusqu’en 2018. Elle estimait ainsi qu’à la date de la déclaration de la maladie professionnelle (certificat médical initial du 03 septembre 2018), il existait un état pathologique préexistant. Elle ajoutait que, suivant les préconisations du médecin du travail, ce salarié avait pu reprendre le travail le 12 décembre 2019 et qu’il avait de nouveau était arrêté le 12 mai 2020, pour maladie non-professionnelle. Elle soulignait qu’au vu des saisies-attributions opérées sur son salaire jusque récemment, [N] [D] semblait confronté à des difficultés financières importantes. Elle mettait également en avant que ce dernier avait une activité professionnelle parallèle à son activité de salarié, ayant notamment été désigné gérant d’une société de restauration rapide en juin 2019, alors même qu’il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, s’en rapportait à la justice quant à la demande d’inopposabilité effectuée et concluait au débouté de la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée à son encontre.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 09 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux requêtes faites par la société [1] (TPI) concernent la même décision de prise en charge par la CPAM de la maladie du salarié [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, une décision implicite et une décision explicite, décisions que conteste la société [1] (TPI) aux droits de laquelle intervient désormais la société [2].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG 21/605 et RG 22/020.
2/ Sur le non-respect du principe du contradictoire pris sur le moyen du non-respect des délais de consultation
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ces articles que, s’agissant du respect des délais de consultation du dossier du salarié par l’employeur, et en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce délai de 40 jours se décompose en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ; la seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, par lettre du 27 decembre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise a informé la société que le dossier de maladie professionnelle de son salarié, [N] [D] devait être soumis au comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Cependant, ce courrier ne contenait aucune autre indication quant à la date de transmission auprès du [3] ni même quant aux modalités de mise en oeuvre pour assurer le respect du contradictoire tel qu’énoncé à l’article sus-visé.
Aucun autre courrier ne sera reçu par la société avant celui du 24 mars 2021 dans lequel la CPAM l’informe de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
La CPAM ne conteste nullement l’absence d’envoi de courriers et d’informations et s’en rapporte par ailleurs à la justice.
Dès lors, la Caisse a manifestement violé le principe du contradictoire.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de l’employeur, il convient en conséquence de dire que la notification du 24 mars 2021, emportant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par [N] [D] , est inopposable à la Société.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, et n’ayant par ailleurs présenté aucun argument, laissant à penser qu’elle pouvait régulariser la situation, il y a lieu de la condamner à verser à la société [2], venant aux droit de la société [1] (TPI) la somme de 500 Euros de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 mars 2026,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 21/605 et RG 22/020 sous le seul numéro RG21/605,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
En conséquence,
DÉCLARE inopposable à la société [2], venant aux droit de la société [1] (TPI) la décision implicite et la décision explicite de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise le 24 mars 2021 relative à la maladie déclarée par [N] [D] suite au certificat médical initial du 03 septembre 2018 au titre d’une dépression,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à verser à la la société [2], venant aux droit de la société [1] (TPI) la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens..
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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