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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36M4
N° Minute : 26/347
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Q] [C], en date du 16 février 2026, de Monsieur [D] [J], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier,
Vu les audiences du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [C] ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [D] [J] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Q] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [D] [J]. Le demandeur expose que peu de temps après la vente, le véhicule est anormalement tombé en panne, ce qui a nécessité une immobilisation. Les allégations de Monsieur [Q] [C], quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 18 mars 2025. Il est notamment relevé que la responsabilité de Monsieur [D] [J] est susceptible d’être recherchée, pour ne pas avoir respecté le plan d’entretien constructeur avant la vente.
Le défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Q] [C] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 3], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se déplacer au lieu où est situé le véhicule de Monsieur [C] à savoir le garage Sud Brother sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Entendre les parties après les avoir convoquées ;
Examiner le véhicule litigieux ;
De décrire son état et dire s’il présente des désordres de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
De décrire les désordres affectant le véhicule ;
De rechercher l’origine des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute ou défaut de conception, d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice de matériaux ou de pièces ou de toutes autres causes ;
Se prononcer sur l’existence d’un vice pré existant à la vente du véhicule ;
D’indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le cout, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] depuis l’achat du véhicule ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Q] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 29 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Q] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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