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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/121
AFFAIRE N° RG 25/01739 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WDY
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
SCS OTIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 107 800
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Elise ORTOLLAND, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.I. RSB HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 912 137 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 12 juin 2025 la société OTIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SCI RSB HABITAT prise en la personne de son représentant légal aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
— Condamner la société RSB HABITAT à payer à la société OTIS :
1°) la somme 17.556 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure,
2°) la somme de 40 € au titre de la participation aux frais de recouvrement,
3°) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la société OTIS expose les éléments suivants :
Dans le cadre de la construction d’une villa à [Localité 5] (34), la société RSB HABITAT, représentée par son dirigeant M. [V] [Y], a, par acte sous seing privé du 9 décembre 2021 confié à la société OTIS la fourniture et la pose d’un ascenseur pour un montant de 27.000 € TTC .
Le règlement était prévu sur émission de factures de situation successives.
Le 20 mars 2023, la société OTIS a adressé les plans d’exécution à la société RSB HABITAT.
Cette dernière a finalement décidé de supprimer la desserte d’un étage ce qui a conduit la requérante à émettre un devis de moins-value ramenant le montant du marché à la somme de 25.080 € TTC .
La société OTIS a fait parvenir le 13 juin 2023 les nouveaux plans prenant en compte cette modification sollicitée puis a livré le matériel sur site le 23 août 2023.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société OTIS a émis une facture d’un montant de 17.556 € TTC correspondant à 70 % du marché (approbation des plans et livraison du matériel).
Malgré l’envoi de mises en demeure par la requérante à la société RSB HABITAT, cette facture est toujours impayée à l’heure actuelle.
Aussi la société OTIS a estimé nécessaire d’attraire la société RSB HABITAT en justice pour solliciter sa condamnation à lui payer sa créance.
Malgré assignation à personne habilitée, la SCI RSB HABITAT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– offre OTIS du 9 décembre 2021 signée le 9/12/2021 par le maître d’ouvrage M. [V] [Y] représentant légal de la SCI pour un montant global TTC de 27 000 € avec facturation selon situation prévue ainsi qu’il suit :
. 30 % d’acompte à l’approbation des plans,
. 40 % à la livraison de matériel,
. 25 % à la fin du montage,
. 5 % à la mise à disposition, par virement bancaire,
ainsi que la mention « tout retard de paiement entraîne, après mise en demeure, l’application d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur pour un client non professionnel »,
– e-mail de RSB HABITAT du 20 mars 2023 pour modification de la commande,
– devis du 12 avril 2023 pour une réduction du prix de 1920 € TTC comportant la signature du représentant légal de la SCI avec mention « bon pour accord »,
– e-mail d’OTIS à RSB HABITAT du 13 juin 2023 pour communication du plan remis à jour,
– e-mails d’OTIS à RSB HABITAT des 14 juin et 16 août 2023 informant d’une mise à disposition de l’ascenseur le 23 août 2023,
– facture U5 23010529 du 6/11/2023 correspondant à 70 % du montant total pour remise du plan et livraison chantier, soit 17 556 € TTC,
– mise en demeure de payer du 26 mars 2024 pour un montant de 17 556 € adressée par LR AR à la SCI RSB habitat,
– nouvelle mise en demeure du 1er octobre 2024 par LRAR réceptionnée,
la société OTIS établit la réalité et la validité de sa créance sur la SCI RSB HABITAT.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner de plus la SCI RSB HABITAT à payer à la société OTIS, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente audience la somme de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société RSB HABITAT à payer à la société OTIS les sommes suivantes :
– 17.556 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure,
– 40 € au titre de la participation aux frais de recouvrement,
CONDAMNE la société RSB HABITAT à payer à la société OTIS la somme de 2000 € au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RSB HABITAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Dominique VIAL-BONDON
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