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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 22/06825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06825 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXN
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [C], [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [L], [J], [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [A] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[K] [O], veuve de [V] [U], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] laissant pour lui succéder :
M. [C] [U],Mme [A] [U],
Ses enfants,
— Mme [L] [U], sa petite-fille venant par représentation de M. [R] [U] prédécédé,
Au motif qu’aucun partage amiable de cette succession n’a pu intervenir, M. [C] [U] et Mme [L] [U] ont, par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, fait assigner Mme [A] [U] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [O].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [C] [U] et Mme [L] [U] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [O] ;
Nommer avec mission habituelle le président de la chambre des notaires ;
Ordonner la sortie de l’indivision des requérants au sens des dispositions de l’article 815 du code civil sur l’ensemble des biens, y compris les biens mobiliers ;
Ordonner la fixation de l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] à une valeur de 440.000 euros ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’évaluer le bien immobilier ;
Dire que, jusqu’à preuve de sa validité, Mme [A] [U] ne peut se prévaloir du testament olographe du 7 juillet 2010 ;
Faire droit à la demande en réduction ;
Condamner M. Mme [A] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Cazals ;
Le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [A] [U] demande de :
A titre principal,
Déclarer les demandeurs irrecevables ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [O] ;
Désigner, avec mission habituelle, la SCP [12] ;
Commettre en tant que besoin tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
Débouter les demandeurs de la demande de fixation de l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] à une valeur comprise entre 430.000 euros et 450.000 euros ;
A titre subsidiaire, ordonner la fixation de l’évaluation du bien litigieux à une valeur de 320.000 euros ;
Donner acte qu’elle s’en rapporte quant à la désignation d’un expert ;
Constater la validité du testament olographe de [K] [O] en date du 7 juillet 2010 et dire qu’elle peut s’en prévaloir ;
Débouter M. [C] [U] et Mme [L] [U] de leur demande d’action en réduction comme étant irrecevable ;
En tout état de cause,
Permettre à Mme [A] [U] de pouvoir acquérir dans les meilleurs délais le bien situé à [Localité 9] afin de solder la succession ;
Condamner solidairement Mme [L] [U] et M. [C] [U] à lui verser la somme de 13.197,93 euros au titre des frais de gestion de la succession et ordonner le cas échéant la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les conseils des parties n’ont présenté aucune observation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 7 mars 2025.
Motifs du jugement
1. A titre préliminaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dès lors, la prétention tendant à déclarer les requérants irrecevables en l’absence de projet de liquidation joint à l’assignation ainsi que celle tendant à les déclarer irrecevables en leur action en réduction seront rejetées.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
2. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
3. Selon projet d’acte de notoriété, non daté ni signé, dressé par Maître [H] [W], notaire à [Localité 10], [K] [O], veuve de [V] [U], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] laissant pour lui succéder :
M. [C] [U],Mme [A] [U],
Ses enfants,
— Mme [L] [U], sa petite-fille venant par représentation de M. [R] [U] prédécédé,
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des copartageants est dans la cause ; la procédure est donc recevable.
4. En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [K] [O].
Sur la désignation d’un notaire
5. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers ainsi que le différend des copartageants sur l’évaluation du bien caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
6. Compte tenu des désaccords entre les copartageants dans la présente instance, il appartient au tribunal de désigner un notaire différent de ceux proposés par les parties. Ainsi, Me [T] [F], notaire à [Localité 10] sera désigné notaire commis.
7. Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
8. Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et FICOVIE.
9. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la validité du testament du 7 juillet 2010.
10. Sur le fondement de l’article 970 du code civil et de l’article 287 du code de procédure civile, M. [C] [U] et Mme [L] [U] émettent des doutes sur la validité du testament olographe et notamment quant à la graphologie de ce dernier. Ils estiment qu’il revient au gratifier de démontrer la validité du testament, notamment sur le caractère manuscrit de celui-ci.
11. Mme [A] [U] énonce que les requérants ont reconnu la validité du testament olographe l’instituant légalitaire universelle lors de la vente d’un bien issu de la succession régularisée suivant acte authentique du 13 avril 2023 aux termes duquel il est stipulé qu’elle est propriétaire à hauteur de vingt deux trente deuxièmes (contrairement à M. [C] [U], propriétaire de cinq trente deuxième et Mme [G] [U] propriétaire de un trente deuxième en pleine propriété et quatre trente deuxièmes en usufruit). Elle oppose le principe d’estoppel et estime que le testament a été écrit de la main de [K] [O].
Sur ce,
12. Les parties entendent contester la validité et l’écriture du testament olographe attribué à [K] [O] en date du 7 juillet 2010.
13. Toutefois, la contestation de la validité d’un testament et la dénégation d’écriture attribuée à son auteur sont régies par deux régimes distincts ; la contestation de la validité d’un testament est régie par l’article 1001 du code civil et il appartient à celui qui soulève la nullité d’alléguer les faits propres à fonder la nullité. La dénégation d’écriture attribuée à l’auteur d’un testament est soumise à l’article 287 du code de procédure civile et oblige le juge à procéder à une vérification d’écriture.
14. En premier lieu, s’agissant de la demande en nullité du testament, M. [C] [U] et Mme [L] [U] se bornent à remettre en cause « le caractère manuscrit de celui-ci ». Or, une copie du testament litigieux est annexée au procès-verbal de dépôt de testament olographe dressé le 8 février 2022 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 11]. La copie du testament permet de s’assurer que celui-ci a été écrit en entier de manière manuscrite conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil.
15. Il y a donc lieu d’écarter le moyen de nullité tiré de l’absence de caractère manuscrit du testament.
16. En revanche, s’agissant de la contestation relative à l’auteur du testament, outre le fait que le moyen de défense de Mme [A] [U], tiré du principe selon lequel nulle partie ne peut se contredire au détriment de ses adversaires, constitue une fin de non-recevoir, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il est observé que M. [C] [U] et Mme [L] [U] n’ont, au demeurant, pas reconnu expressément, dans l’acte authentique du 13 avril 2023, l’écriture qui est attribuée à [K] [O] dans le testament litigieux.
Les stipulations relatives au calcul des droits de propriété dans l’acte de vente du 13 avril 2023 portant sur un bien issu de la succession de [K] [O] ne peuvent constituer qu’un aveu extra-judiciaire de reconnaissance de la validité d’un testament olographe instituant Mme [A] [U] légataire universelle.
Compte tenu du caractère indirect de l’aveu extra-judiciaire querellé, et de l’absence d’élément corroborant celui-ci, il n’y a pas lieu de dire que M. [C] [U] et Mme [L] [U] ont avoué reconnaître l’écriture de [K] [O] dans le testament litigieux.
17. Par ailleurs, le tribunal observe que le testament litigieux n’est pas versé aux débats en original et que les parties n’ont versé aucune pièce permettant la comparaison d’écriture et, partant, permettant de procéder à une vérification d’écriture.
18. Il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande implicite de vérification d’écriture et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point afin d’enjoindre les parties de produire aux débats différents documents comportant l’écriture de [K] [O], sauf au juge, en application de l’article 11 du code de procédure civile, à tirer toutes les conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Sur l’action en réduction
19. L’article 924 du code civil dispose que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. ».
20. En l’espèce, [K] [O] a institué Mme [A] [U] légataire universelle suivant testament olographe du 7 juillet 2010 et M. [C] [U] et Mme [L] [U] sont héritiers réservataires pour être respectivement son fils et sa petite-fille appelée à la succession par représentation de son père prédécédé.
21. Le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences de l’action en réduction, dépendent du sort réservé à l’action en nullité du testament olographe du 7 juillet 2010 ainsi qu’à la composition de la masse partageable.
22. Dès lors, dans l’attente de la vérification d’écriture du testament litigieux, il convient de sursoir à statuer sur cette demande.
Sur la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 9]
23. M. [C] [U] et Mme [L] [U] font valoir que l’indivision successorale se compose d’un bien immobilier situé à [Localité 9]. Ils prétendent que la valeur du bien immobilier se situe aux alentours de 440.000 euros. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 829 du code civil, que le tribunal fixe la valeur du bien immobilier. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
24. Mme [A] [U] prétend, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Lille n’a pas le pouvoir de fixer le prix d’un bien dans le cadre d’une indivision en dehors des procédures de saisies immobilières devant le juge de l’exécution. A titre subsidiaire, elle prétend que le bien situé à [Localité 9] est estimé à 300.000 euros. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle s’en rapporte à justice.
Sur ce,
25. C’est par une interprétation restrictive des dispositions du code de procédure civile que Mme [A] [U] entend s’opposer à la demande de fixation judiciaire du prix de l’immeuble dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
26. il est rappelé que l’article 829 du code civil dispose que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ».
27. Ainsi, il appartient au juge, en cas de désaccords entre les copartageants, de fixer, d’une part, la date de la jouissance divise et, d’autre part, la valeur vénale du bien immobilier.
28. Le tribunal observe que le sort réservé à la date de la jouissance divise dépend du sort réservé à l’action en nullité du testament olographe du 7 juillet 2010.
29. En effet, en cas de validité du testament litigieux instituant Mme [A] [U] légataire universelle, la jouissance divise peut être fixée à la date du décès de [K] [O] dès lors que, en application de l’article 1005 du code civil, l’héritier saisi de l’universalité de la succession peut prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès.
En revanche, en cas de nullité du testament litigieux, la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage, sauf au juge à fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
30. Il convient donc de sursoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de gestion de la succession.
31. Mme [A] [U] prétend avoir assumé seule tous les frais afférents à la gestion et entretien des biens immobiliers dépendant de la succession, sans que les demandeurs, pourtant héritiers, ne contribuent à leur entretien. Elle sollicite la somme de 13.197,93 euros.
32. M. [C] [U] et Mme [L] [U] ne répondent pas à la demande.
Sur ce,
33. Mme [A] [U] ne fonde pas en droit pas son action en paiement à l’encontre des copartageants.
34. Estimant avoir avancé des frais de conservation au bénéfice de l’indivision successorale, elle entend faire application de l’alinéa 3 de l’article 815-2 du code civil aux termes duquel « à défaut de fonds de l’indivision, [l’indivisaire] peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ».
35. Toutefois, la demande en paiement est peu étayée et il n’est pas fait état dans ses conclusions des pièces sur lesquelles se fonde sa prétention. Par ailleurs, la lecture du bordereau de pièce ne fait état d’aucune pièce relative à des dépenses de conservation et/ou d’entretien et/ou de gestion des biens immobiliers de l’indivision successorales, à l’exception d’une liste établie par elle-même (pièce n° 13 défenderesse) à laquelle n’est pas annexée les justificatifs de paiement.
36. Il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
37. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
38. Il convient de sursoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Sur l’ouverture des opérations de partage :
DEBOUTE Mme [A] [U] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de projet de partage et du principe d’estoppel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [K] [O] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [T] [F], Notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE Mme [A] [U] de sa demande en paiement d’une somme de 13.197,93 euros ;
Avant dire droit :
ORDONNE une vérification d’écriture du testament olographe établi le 7 juillet 2010 ;
Pour y procéder :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 juin 2025 à 9 h 30, et ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
A peine de radiation :
ORDONNE la comparution personnelle des parties à l’audience du 03 juin 2025 à 9 h 30, salle C ;
ORDONNE à Mme [A] [U], par l’intermédiaire de son conseil, de déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal afin que les pièces soient accessibles aux conseils qui souhaiteraient les consulter :
— L’original du testament olographe du 07 juillet 2010 ;
— Deux documents, au moins, écrits de la main de [K] [O] ;
ORDONNE à M. [C] [U] et Mme [L] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, à déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal, afin que les pièces soient accessibles aux conseils qui souhaiteraient les consulter, deux documents, au moins, écrits de la main de [K] [O] ;
DIT que les documents et l’original du testament olographe devront être déposés au greffe de la première chambre civile de ce tribunal avant le 30 avril 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes en nullité du testament, en réduction, en fixation de la valeur du bien immobilière à la date de la jouissance divise, en désignation d’un expert judiciaires et en paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
Sur les dépens
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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