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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVB
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
M. [F] [W]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
COMMUNE [Localité 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique CLEMANG, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 07 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emile SANTIARD DAILLANT, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 7 janvier 2025, la commune de GROSBOIS-EN-MONTAGNE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir Monsieur [F] [W] condamné à l’expulsion d’un logement pris à bail, situé [Adresse 3] à GROSBOIS-EN-MONTAGNE (21540), et au paiement des loyers et charges impayés (2.223,19 euros), outre le paiement d’une indemnité de procédure (500 euros) et la condamnation aux dépens.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
L’avocat de la commune de [Localité 3] a indiqué que la mairie se désistait d’une partie de ses demandes, mais a maintenu ses moyens et prétentions concernant les frais de procédure et les dépens.
L’avocat de Monsieur [F] [W] s’est référé à ses conclusions écrites. Il a demandé au juge de ne pas mettre à la charge de Monsieur [W] d’indemnité de procédure et de ne pas le condamner aux dépens (partage des dépens).
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de donner acte aux parties que la commune de [Localité 3] se désiste de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire des lieux, le paiement du solde impayé des loyers et charges.
Concernant les frais de procédure, le bailleur a saisi un cabinet d’avocat et a exposé des frais. Compte tenu de l’équité, Monsieur [W] devra lui payer la somme de 250 euros.
Compte tenu des faits de l’espèce, Monsieur [W] doit supporter les dépens de l’instance. Le désistement du bailleur résulte du paiement par le débiteur de sa dette ; l’action du bailleur était, lors de l’assignation, bien fondée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en dernier ressort :
— CONSTATE que la commune de [Localité 4] se désiste de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire des lieux, le paiement du solde impayé des loyers et charges ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [W] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et celui du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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