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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 28 avr. 2025, n° 22/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02611 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPBT
AFFAIRE : [C] [P]/ [D] [F] épouse [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Avril 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 163, Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006251 du 03/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
1 grosse à Monsieur [C] [P] le
1 grosse à Madame [D] [F] le
1 ccc à Me Paula FERREIRA
1ccc à Me Emilie RONNEL
1 ccc au procureur de la republique
1ccc à EMEF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’enquête sociale déposé au greffe le 9 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 29 mars 2023 ;
Vu le rapport de contre-enquête sociale déposé au greffe le 6 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 15 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 18] (Maroc)
et de Madame [D] [F]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17] (Maroc)
mariés le [Date mariage 10] 2015 à [Localité 20] (Maroc)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 avril 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [D] [F] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que Madame [D] [F] exercera seule l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rapatriement de l’enfant [T] sur le territoire français ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire des enfants [W] [P], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 21] (95), [M] [P], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 21] (95), et [T] [P], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 20] (Maroc) sans l’accord de leurs deux parents, et ce jusqu’à leur majorité respective ;
DIT que les interdictions seront inscrites au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque les enfants mineurs voyagent en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne les enfants mineurs lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des enfants mineurs selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les enfants mineurs voyagent en compagnie de ses deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [C] [P] rencontrera les enfants par l’intermédiaire de
l’EMEF ([23] D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
[Adresse 3] à [Localité 12] – Tel. : 01.30.32.46.62,
en présence des accueillants au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’aucune sortie à l’extérieur n’est autorisée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [D] [F] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que Monsieur [C] [P] devra acquitter à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite ;
DIT que l’association établira à l’attention du tribunal un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du ministère public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [D] [F] la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit une somme totale de 360 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [P], né le [Date naissance 8] 2017, [M] [P], née le [Date naissance 5] 2019, [T] [P], née le [Date naissance 7] 2020, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance d’incident du 29 mars 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [F] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance d’incident
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[15] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 28 avril 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
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