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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01459 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQD3
AFFAIRE : [H] [G] C/ SASU BKR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 11 Mai 2005 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU BKR AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [M] [R] – 1182, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 26 juin 2024, Monsieur [H] [G] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BKR AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— le 17 août 2023 il a commandé auprès de la requise un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 5400 € TTC. Que le véhicule affichait 140 119 kilomètres au compteur
— le contrôle technique périodique du véhicule du 14 août 2023 faisait état de défaillances mineures affectant le véhicule, sans nécessité de procéder à une contre visite
— le véhicule a été livré le 31 août 202
— courant septembre 2023, le voyant d’huile s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule. Qu’il a immédiatement contacté le garage BKR, lequel lui a conseillé de rajouter de l’huile moteur, ce qu’il a fait
— quelques jours plus tard, le 22 septembre 2023, le voyant d’huile moteur est réapparu au tableau de bord du véhicule. Que le 2 octobre 2023, le Garage DELKO situé à [Localité 6] a constaté un manque d’huile moteur et a rajouté 1,5 litre d’huile. Qu’il a par ailleurs constaté l’apparition de fumée noire au niveau du pot d’échappement à l’accélération du véhicule et conclu à une consommation anormale d’huile moteur
— le 4 novembre 2023, le voyant « défaut moteur : faites réparer le véhicule » est apparu sur le tableau de bord du véhicule qui a été remorqué jusqu’au garage DELKO. Qu’il est depuis lors immobilisé
— il s’est rapproché de son assureur, la MAJF, lequel a mandaté le Cabinet ALLIANCE EXPERTS pour procéder à une expertise amiable contradictoire. Qu’une réunion a été organisée le 24 janvier 2024, expertise à laquelle la société BKR AUTO n’a pas jugé opportun d’assister ou de se faire représenter
— aux termes de son rapport, l’expert retient que : "Manifestement ce véhicule n’a pas été préparé avant d’être mis en vente. Nous sommes en présence selon les informations communiquées par Madame [B] (mère de Monsieur [X]), d’une consommation bien supérieure à celle admissible par le constructeur. Le moteur a consommé sur les 1.500 km premiers parcouru depuis l’achat 2 litres d’huile. Cette consommation d’huile ne pouvait qu’être présente au moment de la vente. Elle est anormale et préjudiciable à la bonne utilisation du véhicule, Le moteur est à remplacer"
La société BKR AUTO, régulièrement citée (remise à domicile), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En l’espèce Monsieur [H] [G] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [G], lequel supporte la charge de la preuve des faits dont il allègue.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [S],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5], soit [Localité 6] (74)
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [G] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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