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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE, CPAM DES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/179
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRZU
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 10/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/04/2026
à SAS [F]
à Me [V]
Formule exécutoire délivrée le 10/04/2026
à CPAM DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [Q], de la CPAM DES [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P], salarié de la SAS [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2024 au titre d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 28 mai 2024 qui fait état d’un «D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite. Douleur invalidante, irradiant dans l’avant-bras, diurne et nocturne, avec impotence », dont la première constatation médicale est fixée au 12 décembre 2023.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique a diligenté une instruction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a transmis à la SAS [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par ce même courrier, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 décembre 2024 au 31 décembre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu’à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 09 janvier 2025.
Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l’a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.
Monsieur [U] [P] a complété le questionnaire assuré en ligne le 29 septembre 2024.
La SAS [1] a complété le questionnaire employeur en ligne me 07 octobre 2024.
Le 02 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 27 février 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision explicite rejet et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025 reçue au greffe le 19 juin 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 02 février 2026,, date à laquelle les parties présentes ont donné leur accord à la tenue de l’audience en présence d’un seul assesseur.
À l’audience, la SAS [F] [2], représentée par Maître [V] [T], dispensé de comparaître, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions transmise au greffe le 05 février 2026, de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Ce faisant,
constater que Monsieur [I] [P] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une affection prise en charge par la CPAM dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
constater que Monsieur [I] [P] n’a pas été exposé au risque dans les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles ;
constater que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ;
En conséquence,
prononcer l’inopposabilité son égard de la décision de prise en charge, au fifre de la législation professionnelle, de la maladie du l2 décembre 2023 déclarée par Monsieur [I] [P].
En tout état de cause,
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la CPAM aux dépens.
L’employeur rappelle à titre liminaire, que la décision à intervenir ne concerne que les rapports entre la caisse et lui-même, et demeure sans incidence sur les relations entre la caisse et l’assuré.
La SAS [1] conteste la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [P], estimant que les conditions fixées par le tableau n° 57 ne sont pas réunies.
L’employeur soutient, en premier lieu, que s’agissant de la liste limitative des travaux, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié effectuait, dans le cadre de son activité professionnelle, des gestes et postures correspondant précisément à ceux énumérés par le tableau.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe exclusivement à la caisse et qu’à défaut de réunion de l’ensemble des conditions du tableau, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il n’est pas établi que le salarié réalisait des mouvements de l’épaule sans soutien, en abduction tel que décrit par le tableau n°57. La SAS [1] soutient que de tels mouvements ne représentaient, en réalité, qu’environ 30 minutes par jour du temps de travail de Monsieur [I] [P].
En second lieu, l’employeur souligne la faible exposition au risque, faisant valoir que le salarié a été placé en activité partielle et n’a pas travaillé durant plusieurs mois de l’année 2023, notamment aux mois de janvier, février, mars et mai. La SAS [1] indique que l’intéressé n’a travaillé que 102 jours sur l’ensemble de l’année, et sur des périodes d’activité réduite.
Par ailleurs, l’employeur relève des divergences entre les déclarations du salarié figurant dans le questionnaire et les éléments qu’il produit.
La SAS [1] expose que, contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci n’était pas affecté à une tâche unique mais exerçait plusieurs activités, comprenant notamment l’extraction des foies, l’ouverture de l’abdomen, l’accrochage des canards et l’entretien de son poste de travail.
L’employeur précise que seules certaines de ces tâches, à savoir l’extraction des foies et l’accrochage des canards, seraient susceptibles de relever des travaux visés par le tableau, à l’exclusion des autres.
Enfin, l’employeur considère qu’au regard des divergences existant entre les éléments recueillis, la caisse aurait dû procéder à une enquête complémentaire, laquelle s’imposait selon lui pour établir la réalité et l’intensité de l’exposition au risque.
La CPAM de Loire-Atlantique, représentée par Madame [Q] [S], suivant le pouvoir versé aux débats, demande au tribunal aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été victime Monsieur [I] [P] le 12 décembre 2023 ;
débouter la SAS [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Oralement, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique indique que l’affaire est en état d’être jugée et ne sollicite aucun renvoi.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir avoir régulièrement informé l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, des périodes de mise à disposition du dossier, conformément aux dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique rappelle que seule l’absence de respect du délai de dix jours francs laissé à la partie pour consulter le dossier et formuler des observations est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision.
En l’espèce, la caisse soutient avoir respecté les délais réglementaires et en avoir valablement informé l’employeur. Elle conclut en conséquence au rejet du moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de ce chef.
S’agissant, en premier lieu, de la désignation de la maladie, la caisse rappelle qu’il appartient au médecin-conseil, conformément à la jurisprudence, de vérifier la concordance entre la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial et les affections visées par le tableau invoqué.
L’organisme social indique qu’en l’espèce, cette vérification a été effectuée au regard d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 22 août 2024, permettant de retenir la correspondance avec une pathologie relevant du tableau n° 57.
S’agissant, en second lieu, de la condition d’exposition au risque, la caisse répond au grief tiré de l’absence d’enquête complémentaire en précisant que l’instruction du dossier, notamment par voie de questionnaire, a permis d’établir la réalité de l’exposition.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique fait valoir qu’il ressort des éléments recueillis que le salarié était affecté à des tâches liées à l’extraction du foie de canard, comprenant notamment l’ouverture de l’abdomen, l’entretien du poste de travail et l’accrochage des canards.
La caisse précise que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 décembre 2023 et qu’elle a pris en compte les conditions d’activité de l’assuré sur les derniers mois de l’année 2023, caractérisés par une activité réduite.
Elle indique que l’assuré a travaillé 6 heures par jour sur 96 jours, soit une moyenne de 6 heures 30 par jour.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique ajoute que l’appréciation de l’exposition s’effectue au regard de la durée des travaux exposants visés par le tableau, et non de la répétition ou de la durée des gestes.
Enfin, l’organisme sociale soutient avoir procédé aux diligences nécessaires, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et rappelle que le recours à une enquête complémentaire ne présente pas un caractère obligatoire, mais facultatif.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal constate qu’aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie postale au greffe le 05 février 2026, la SAS [4] ne conteste plus que les conditions relative à la maladie professionnelle de Monsieur [I] [P].
Dès lors, le tribunal considère que le demandeur a expressément abandonné les moyens tirés de l’inopposabilité de la décision pour non-respect du principe du contradictoire soulevés aux termes de sa saisine.
Sur la maladie professionnelle :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le 02 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 A « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tableau n°57 des « Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au cas présent, l’employeur conteste tant la condition relative à l’exposition du salarié au risque que la condition relative aux travaux effectués par le salarié.
→ Sur la condition relative au délai de prise en charge
En l’espèce, Monsieur [U] [P], salarié de la SAS [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2024 au titre d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 28 mai 2024 qui fait état d’un «D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite. Douleur invalidante, irradiant dans l’avant-bras, diurne et nocturne, avec impotence », dont la première constatation médicale est fixée au 12 décembre 2023.
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge correspond au délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Selon le tableau rappelé ci-dessus, le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
D’une part le tribunal constate qu’au terme de la concertation médico administrative, le médecin-conseil a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge était respectée.
Ainsi, le tribunal relève qu’il ressort des pièces du dossier que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 décembre 2023, correspondant à la réalisation de l’IRM de l’épaule droite.
La SAS [1] soutient que le salarié était placé en activité partielle sur une partie de l’année 2023, de sorte que son exposition au risque ne serait pas caractérisée.
Toutefois, il n’est pas contesté que, durant la période de référence de six mois précédant la première constatation médicale, Monsieur [I] [P] était effectivement en poste. Il apparaît à cet égard que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a pris en compte les périodes travaillées comprises entre juin 2023 et décembre 2023.
Dès lors, la condition tenant à l’exposition au risque dans le délai prévu par le tableau doit être regardée comme remplie.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial a été établi le 28 mai 2024 et que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 05 septembre 2024.
Ainsi, le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A, courant à compter de la date du certificat médical initial, a été respecté.
Par conséquent, il y a lieu de relever que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie.
→ Sur la condition tenant aux travaux limitativement énumérés
En l’espèce, le tableau n°57A dresse, pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
L’exposition au risque d’une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d’exécution.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [P] occupe un poste d’ouvrier en abattoir au sein de la SAS [1].
Le tribunal constate que les seuls éléments permettant de justifier des travaux effectués par l’assuré sont les questionnaires remplis respectivement par le salarié puis l’employeur et versés aux débats.
À la lecture des questionnaires, il appert que la nature des travaux effectués par le salarié est similaire ou identique, Monsieur [I] [P] effectuant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°ou 90°, sans soutien.
Toutefois, l’évaluation de l’amplitude horaire des travaux ainsi que la description des mouvements par le salarié et l’employeur ne sont pas concordantes.
A cet égard, l’employeur soutient que le salarié n’effectuait pas, sur une durée suffisante, les travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 A et expose que :
l’activité d’extraction des foies représenterait environ 30 minutes par jour et impliquerait des mouvements avec les bras en élévation d’au moins 60° sans soutien,
l’ouverture des abdomens, réalisée durant une heure, ne comporterait pas de mouvements relevant du tableau,
l’accrochage des canards, pendant 30 minutes, correspondrait à des mouvements avec élévation des bras supérieure à 90°,
enfin, l’entretien du poste de travail, estimé à 30 minutes, ne relèverait pas des travaux visés par le tableau.
Pour sa part, le salarié indique exercer ses fonctions dans le cadre d’un travail à la chaîne, impliquant l’ouverture des abdomens, l’extraction des foies et la manipulation des carcasses à un rythme soutenu, sur une durée qu’il évalue à 6 heures 30 par jour, ces tâches impliquant selon lui des mouvements répétés des membres supérieurs, bras décollés du corps.
S’agissant, en premier lieu, du temps de travail effectif, le tribunal relève, au vu des déclarations produites par l’employeur, que le salarié a travaillé :
49 heures sur 9 jours au mois de juin (soit 5 h 26 par jour),
113 heures sur 16 jours au mois de juillet (soit 7 h 04 par jour),
71 heures sur 12 jours au mois d’août (soit 5 h 55 par jour),
129 heures sur 17 jours au mois de septembre (soit 7 h 35 par jour),
131 heures sur 18 jours au mois d’octobre (soit 7 h 17 par jour),
87 heures sur 12 jours au mois de novembre (soit 7 h 15 par jour),
84 heures sur 12 jours au mois de décembre (soit 7 heures par jour).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les journées de travail du salarié ne sauraient être réduites à une moyenne de 2 heures 30, mais s’inscrivent dans une amplitude quotidienne comprise entre environ 5 heures 30 et 7 heures 30.
S’agissant, en second lieu, de la nature des tâches accomplies, il ressort des pièces du dossier que le salarié occupait un poste en chaîne de production impliquant notamment des opérations d’accrochage et de décrochage de canards, d’ouverture des abdomens, d’extraction des foies et d’entretien du poste de travail.
Un tel poste, exercé en cadence, implique nécessairement la répétition de gestes et de postures des membres supérieurs, avec élévation des bras et sollicitation des épaules.
Dans ces conditions, et quand bien même l’employeur procède à une moyenne théorique de l’exercice professionnel des tâches de Monsieur [I] [P], il ne saurait être sérieusement soutenu que les mouvements visés par le tableau ne seraient réalisés qu’à hauteur d’une demi-heure par jour.
Au regard de l’organisation concrète du travail à la chaîne et de la cadence, l’ensemble des tâches décrites s’inscrit dans une activité globale nécessitant des mouvements des bras décollés du corps, au moins à hauteur de 60°, dans des conditions correspondant aux exigences fixées par le tableau n° 57 A.
Par conséquent, il y a lieu de relever que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les conditions posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » sont remplies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a pris en charge la maladie professionnelle déclarée, et il convient de débouter la SAS [1] de son recours.
Ainsi, la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique en date du 02 janvier 2025, de prendre en charge la maladie du 28 mai 2024 « D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite. Douleur invalidante, irradiant dans l’avant-bras, diurne et nocturne, avec impotence » présentée par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée opposable à la SAS [1].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats en audience publique et après l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de son recours.
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique en date du 02 janvier 2025, de prendre en charge la maladie du 28 mai 2024 « D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite. Douleur invalidante, irradiant dans l’avant-bras, diurne et nocturne, avec impotence » déclarée par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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