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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33TS
MINUTE N°2026/ 113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
La société BONNEVAL L’EGLISE [Q]
c/
[Q] [C]
Copie délivrée à
Monsieur [Q] [C]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Alain DE ANGELIS
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
La société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I.,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 900 311 887
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3])
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 mars 2025 , à effet au 7 avril 2025 la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. a donné à bail à Monsieur [C] [Q] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 536,94€, outre 30€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société BONNEVAL L’EGLISE [Q] , selon acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 a fait signifier à Monsieur [C] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1734,18€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 28 août 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. a assigné Monsieur [C] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 2085 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [C] [Q] est déparé depuis juin 2025 et qu’il a deux enfants qu’il prend régulièrement. Monsieur [C] [Q] explique qu’il est en arrêt de travail depuis le mois de mai , période pendant laquelle il n’a pas géré son budget . Il verse une pension alimentaire à l’amiable et ne bénéficie d’aucune aide financière . Il n’a pas droit au FSL. Il a proposé à l’agence qui gère le bien un plan d’apurement à raison d’une première mensualité de 136,96 euros suivie de 11 mensualités de 125 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026 , la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 1461,54€, somme arrêtée au 22 décembre 2025 .Elle est opposée à tout délai de paiement .
Présent à l’audience, Monsieur [C] [Q] dit avoir repris les paiements et fait état d’un versement de 703,90 euros le 5 janvier 2026. Il reconnaît le montant de la dette locative et propose d’ apurer la dette à raison de 125 euros par mois pendant 11 mois . Il dit gagner 1440 euros par mois , souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 24 novembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 26 mars 2025 , à effet au 7 avril 2025 contient une clause résolutoire (n° VIII) prévoyant un délai de 6 semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2025 pour la somme en principal de 1734,18€.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 octobre 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La société BONNEVAL L’EGLISE [Q] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [Q] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 1461,54€ à la date du 22 décembre 2025 .
Monsieur [C] [Q] , présent à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il allègue en versement de 703,90 euros qu’il aurait effectué le 5 janvier 2026 et qui viendrait en déduction de sa dette mais ne produit aucun document pour en justifier .
En conséquence, Monsieur [C] [Q] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1461,54€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers a repris le 26 novembre 2025 . Il propose d’apurer la dette en versant 125 euros chaque mois en sus du loyer mais ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle ni de ses revenus , de sorte qu’on ne peut pas savoir s’il est réellement en situation de régler sa dette.
Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [C] [Q] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [C] [Q] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la société BONNEVAL L’EGLISE [Q] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Q] , partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [C] [Q] à payer à la société BONNEVAL L’EGLISE [Q] la somme de 300€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2025 , à effet au 7 avril 2025 , entre la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. et Monsieur [C] [Q] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 octobre 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [Q] à payer à la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 octobre 2025 , jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi , soit 566,94 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [Q] à verser à la société BONNEVAL L’EGLISE [Q] la somme de 1461,54 € arrêtée à la date du 22 décembre 2025 au titre des loyers dus ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [C] [Q] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à verser à la société BONNEVAL L’EGLISE S.C.I. la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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