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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/319
AFFAIRE : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33T2
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 489 581 769
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 11 octobre 2021, Monsieur [X] [I] a conclu avec la SAS [R], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 508 sous n° de série VRF35GBTMY502062, immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat stipulait un premier loyer de 10000 € ( suivi de 36 loyers de 1152,89 € et une option d’achat terminale de 26198,11 € (pièces n°° 1 à 6).
Monsieur [I] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant au 5 juillet 2024 (historique du compte – pièce n° 7).
Le locataire a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 8).
Tenant le caractère infructueux de cette mise en demeure, la SAS [R] lui a notifié la résiliation du contrat le 29 novembre 2024 et le 14 avril 2025 (et non 2024 comme il est écrit en l’acte introductif d’instance – pièces n°° 9 & 10 – cette dernière lettre remise à l’intéressé le 22 avril 2025).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, signifié à personne, la SAS [R] a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société [R] une somme principale de 32130,16 € due pour les causes sus énoncées ;
— condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société [R] les intérêts au taux légal sur la somme de 32130,16 € et ce à compter du 29 novembre 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
— condamner Monsieur [X] [I] à restituer à la société [R] le véhicule de marque PEUGEOT 508 sous n° de série VRF35GBTMY502062, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule repris ou restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
— condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2026 Monsieur [X] [I] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SAS [R], autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 juillet 2024 (pièce n°7).
La SAS [R] verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [I] a été mis en demeure de régler sa dette le 7 novembre 2024.
L’établissement de crédit a valablement notifié résiliation du contrat n° le 14 avril 2025, raison pour laquelle le tribunal constatera la résiliation à cette date.
En définitive le décompte proposé en pièce n° 10 par la SAS [R] ne suscite qu’un correctif tout à fait mineur en ce que les frais engagés pour 124,01 € ne ressortissent pas à la dette au principal mais constituent des frais irrépétibles envisagés infra.
Dans ces conditions Monsieur [X] [I] sera condamné à payer à la SAS [R] la somme de 32006,15 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de mise en demeure.
S’agissant de la restitution du véhicule, la SAS [R] est habile à en demander la restitution, étant subrogée dans les droits de ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE (pièce n° 5).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la SAS [R] constate que le défendeur ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente s’imputera sur la somme restant due.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SAS [R] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [X] [I] à lui payer une somme cependant de 1500 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [R] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat affecté n° PL02641780-CGL-01, conclu entre Monsieur [X] [I] et la SAS [R] le 11 octobre 2021, à la date du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS [R] la somme de 32006,15 € (TRENTE DEUX MILLE SIX SEUROS ET QUINZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque PEUGEOT 508 sous n° de série VRF35GBTMY502062, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la SAS [R] à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente sera imputé sur la somme due par Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS [R] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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