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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 19 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 19 SEPTEMBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDFM
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 SEPTEMBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
MME LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT PARISIEN 2, domiciliée en ses bureaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [U] [T] [L] [X], né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 20] nationalité française, expert comptable, retraité époux de Mme [J] [G] [I], demeurant [Adresse 15], non comparant et non représenté,
CREANCIERS INSCRITS
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT PARISIEN 2, domicilié en ses bureaux [Adresse 2], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 13.4.2015 Volume 2015 V N° 259, non comparant et non représenté,
MME LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES, domiciliée en ses bureaux [Adresse 12], en son hypothèque légale publiée le 22.7.2020 Volume 2020 V N° 506, non comparante et non représentée,
LA TRESORERIE AMENDE DES BOUCHES DU RHONE, domiciliée en ses bureaux, [Adresse 19], en son hypothèque légale publiée le 30.11.2025 Volume 2015 V N° 989, non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 6.6.2025. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 Septembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DES FAITS
Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2 poursuit au préjudice de Monsieur [U] [X], en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 16]-en-provence du 17 septembre 2013 et d’un avis de mise en recouvrement n°07 11 [Localité 1] rendu exécutoire en date du 7 décembre 2007, la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 18], lots de copropriété n°22, 23, [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une contenance de 8a 25ca , suivant un commandement de payer en date du 12 février 2025 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 932.835,28€.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 21 février 2025.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 22] le 28 février 2025 volume 2025 S n°8 .
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 15 avril 2025, Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2 a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2 a fait assigner :
* Monsieur le comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2
* la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône
* Madame la comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques,
créanciers inscrits, devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation, aux fins de :
— comparaître à ladite audience et de déclarer leur créance,
— prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 17 avril 2025.
A l’audience du 6 juin 2025 ni Monsieur [X] ni la Trésorerie Amende des Bouches du Rhône, ni Madame la comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques n’ont comparu.
Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et a réclamé la vente forcée du bien saisi.
SUR QUOI
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2, L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :
— s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :
* de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
* de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
— mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2, à savoir :
– le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 7 novembre 2012 ayant condamné Monsieur [U] [X] pour fraude fiscale
– l’arrêt de la cour d’appel d’aix-en-Provence qui a confirmé le jugement sur la culpabilité de Monsieur [U] [X] et dit qu’au titre de la période visée par la prévention, ce dernier sera solidairement tenu avec la SARL COMPTABILITE AUDIT CONSEILS, redevable légal de l’impôt au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes
– l’arrêt de la cour de cassation du 25 février 2015 rejetant le pourvoi formé par Monsieur [X]
– l’avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 7 décembre 2007 (créances n°0735380 et n°0735370)
– le commandement de payer du 12 février 2025
– le relevé parcellaire
que Monsieur [U] [X] reste devoir au Trésor Public la somme de 932.835,28€ décomposée comme suit :
créance 0735380
amende fiscale 01/01/2004-31/12/2005……….365.596,93€
majorations………………………………………………159.201€
créance 0735370
taxe sur la valeur ajoutée 2004-2005……………….259.939,35€
majorations…………………………………………………..148.098€
– est bien propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 18], lots de copropriété n°22, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une contenance de 8a 25ca .
Ainsi, d’une part, les titres exécutoires fondant la saisie immobilière remplissent les conditions légales et d’autre part, Monsieur [U] [X] est bien propriétaire de biens immobiliers.
En conséquence, les conditions légales rappelées ci-dessus étant remplies, la vente aux enchères sera ordonnée aux dates et lieux tels que fixés dans le dispositif.
Le montant de la mise à prix -103.000 € – n’a soulevé aucune contestation.
La vente sera donc ordonnée sur cette base.
En raison de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication ainsi que le prévoit l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
– DIT que la créance du sera retenue à hauteur de la somme de 932.835,28€
– ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 17][Cadastre 8], lots de copropriété n°22, 23, 27, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une contenance de 8a 25ca ;
– FIXE à la date du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 18], lots de copropriété n°22, 23, [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’une contenance de 8a 25ca ;
– DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 103.000 € ;
– AUTORISE Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2 à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage
– DIT que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
– DIT que Madame la comptable des Finances Publiques chargée du Pôle de recouvrement parisien 2 sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière;
– DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément aux dispositions de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.
Ainsi prononcé à [Localité 22] le 19 septembre 2025,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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