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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 févr. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00082 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPHE
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [X]
né le 29 Août 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 416
DEFENDEURS
M. [J] [I], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291, es qualité d’assureur de la société ACC (n° contrat [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MMM n° contrat [Numéro identifiant 2] venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420
SA MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 542 073 580, en qualité d’assureur de la société ALEX FACADES (n° contrat [Numéro identifiant 10]), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MATMUT, en qualité d’assureur habitation de Mme [X] (n° contrat [Numéro identifiant 9]), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
S.A.R.L. AGUINET CHARPENTE ET COUVERTURE ACC, RCS TOULOUSE 423 465 087, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [F] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96
S.A.R.L.U. ALEX FACADES, RCS TOULOUSE 530 886 316, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [C] [X] et M. [F] [V] ont fait construire à l’été 2012 une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [J] [I] en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution,
— la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en charge du lot charpente et couverture,
— la SARL ALEX FACADES, assurée après de la SA MAAF, en charge du lot enduits,
— la SARL MMM, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en charge du lot gros oeuvre.
La déclaration d’achèvement des travaux en date du 15 janvier 2014 est intervenue le 18 février 2014, date à laquelle les consorts [X] [V] ont pris possession des lieux.
Le 23 juin 2014, la maison a subi un dégât des eaux causé par des infiltrations en provenance de la couverture, qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la SA MATMUT, assureur multirisque habitation des consorts [X] [V], qui les a indemnisés du coût des travaux de reprise des dommages (peinture, parquet et plâtrerie) pour un total de 14 435,20 euros.
A partir du 13 janvier 2017, les consorts [X] [V] ont constaté de nouvelles infiltrations, des traces d’humidité ainsi que des fissures.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2018, Mme [C] [X] a fait assigner M. [F] [V], la MATMUT, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES, la SA MAAF ASSURANCES, M. [J] [I] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 7 février 2019, M. [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, M. [I], à qui une consignation complémentaire avait été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises, a été condamné à régler à Mme [C] [X] une provision d’un montant de 3 515 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par actes d’huissier en dates des 22, 23 et 26 décembre 2022, Mme [C] [X] a fait assigner M. [F] [V], la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES, la SA MAAF ASSURANCES, M. [J] [I], la MAF, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience, tenue en formation collégiale, du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [C] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que les désordres affectant la toiture et les fondations sont de nature décennale,
— condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur, la MAF à lui régler au titre de la reprise des désordres affectant la toiture :
à titre principal la somme de 96 461,28 euros TTC (78 551,07 euros HT / 94 261,28 euros TTC + 1 850 euros HT/ 2 200 euros TTC) correspondant au montant actualisé,à titre subsidiaire la somme de 61 022 euros HT soit 67 124 euros TTC, avec indexation au BT 01,- condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I], son assureur, la MAF et la MATMUT à lui régler au titre des embellissements consécutifs aux infiltrations en toiture :
la somme de 8 394,37 euros TTC (7 631,25 euros HT) correspondant au montant actualisé,la somme 6 852 euros TTC (6 229,75 euros HT) avec indexation au BT01,- condamner in solidum LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [I] et la MAF à lui régler au titre de la reprise de la structure :
à titre principal 65 935,98 euros TTC (59 941 euros HT) correspondant au montant actualisé,à titre subsidiaire, la somme de 54 480 euros HT, soit 59 928 euros TTC avec indexation au BT01,- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE, son assureur, la société ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur, la MAF à lui régler la somme de 19 511,80 euros HT soit 21 462,98 euros TTC au titre de la réfection du sol,
— condamner in solidum LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [I], la MAF, la société ALEX FACADES et la MAAF à lui régler au titre de la reprise de l’enduit :
à titre principal, la somme de 90 279,20 euros TTC (82 070 euros HT) correspondant au montant actualisé,à titre subsidiaire, la somme de 83 176,50 euros TTC (75 615 euros HT),à titre infiniment subsidiaire, la somme de 55 464 euros TTC (46 220,00 euros HT), avec indexation à l’indice BT01,- condamner in solidum LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [I], et la MAF à lui régler la somme de 24 875 euros HT soit 27 362,60 euros TTC au titre de la reprise de l’étanchéité en pied de mur (drain + contre pente terrasse),
— condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur, la MAF et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à lui régler la somme de 9 867,30 euros HT, soit 11 840 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— assortir les condamnations au titre des travaux de reprise d’une actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter de leur émission,
— condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I], son assureur, la MAF et la MATMUT à lui payer la somme de 24 600 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE à relever et garantir Madame [X] de la franchise que son assureur ALLIANZ entend opposer au titre des préjudices immatériels,
— condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur, la MAF et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à lui régler la somme de 5 500 euros correspondant au préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
— condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur, la MAF, LES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la MATMUT à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [X] fait valoir que :
— les infiltrations en toiture résultent d’erreurs d’exécution de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et de conception de M. [J] [I] et leur réparation nécessite sa réfection complète outre la reprise des embellissements dégradés,
— les fissures sont causées par un niveau de fondation insuffisant engageant la responsabilité du titulaire du lot gros oeuvre et du maître d’oeuvre, et la reprise des désordres suppose une reprise ponctuelle par micropieux localisés,
— les infiltrations en pied du mur du salon sont imputables à la mise en oeuvre de terres extérieures contre les maçonneries au-dessus de la barrière étanche,
— l’ampleur des travaux de reprise à réaliser nécessite de recourir à un maître d’oeuvre,
— les responsabilités décennales de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et de M. [J] [I] sont engagées au titre des infiltrations en toiture qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, étant précisé que les défendeurs sont mal fondés à contester les conclusions de l’expert postérieurement au dépôt du rapport,
— les fissures structurelles résultent d’une réalisation défaillante des fondations imputable au lot gros oeuvre et à l’architecte,
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie pas de la connaissance par son assurée des exclusions de garanties opposées,
— la réception est intervenue de manière tacite au 18 février 2014 et ne résulte pas des PV ultérieurs, non signés par les entreprises et donc non contradictoires et il n’est pas démontré que les fissurations structurelles étaient existantes et apparentes au jour de la réception, notamment dans toute leur ampleur et leurs conséquences,
— l’architecte est défaillant pour ne pas avoir fait réaliser les études de sol nécessaire et ne pas s’être assuré que la société MMM réalisait des fondations suffisamment profondes, et le cas échéant pour ne pas avoir vérifié que la société MMM était assurée pour ce type de fondations,
— les fissures non structurelles sont dues à un défaut d’application de l’enduit imputable à la société ALEX FACADES et rendent l’ouvrage impropre à sa destination du fait de l’importance de la dégradation et du risque d’avéré d’infiltrations,
— à défaut ces malfaçons relèveraient de la garantie des désordres intermédiaires, et de la responsabilité de l’architecte pour manquement à sa mission de contrôle,
— les fissures structurelles et non structurelles concourent de manière égale au même dommage se traduisant par la nécessité de procéder à la dépose complète des enduits et à leur reprise,
— les infiltrations en pied de mur résultent d’une erreur d’exécution du lot gros oeuvre et d’une absence de contrôle du maître d’oeuvre, et constituent un désordre décennal,
— même si le sinistre trouve sa cause dans des désordres constructifs, elle est fondée à solliciter la condamnation de la MATMUT pour le paiement des travaux d’embellissement et la réparation du préjudice de jouissance,
— les coûts des travaux de reprise validés par l’expert ont été actualisés et excèdent l’application de l’indice BT01,
— la reprise des sols ne peut être imputée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au lot charpente au seul motif d’une erreur de plume de l’expert,
— seul le devis COREN qui prévoit la dépose complète des enduits permet d’anticiper la forte probabilité de défaut du support dès lors que les autres devis ne prévoient pas le traitement de défauts non identifiés,
— le devis relatif aux infiltrations en pied de mur n’a été obtenu qu’après le dépôt du rapport,
— les désordres génèrent des dégradations et causent un risque pour la sécurité des occupants et affectent 38 % de la surface du bien de sorte qu’une indemnité correspondant à 10% de sa valeur locative est cohérente avec la réalité des nuisances subies, soit 200 euros par mois pendant 120 mois, soit 24 600 euros, outre celui qui sera causé par les travaux de reprise évalués à 5 500 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2024, M. [F] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur SA ALLIANZ IARD, M. [J] [I], son assureur la MAF, le groupement d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société d’assurance MATMUT, la SARL ALEX FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 52 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la perte de valeur vénale de la maison affectée par les désordres,
— condamner in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur SA ALLIANZ IARD, M. [J] [I], son assureur la MAF, le groupement d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société d’assurance MATMUT, la SARL ALEX FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 16 400 euros en réparation du préjudice qu’il a subi au titre de l’indemnité d’occupation qu’il aurait perçu en l’absence des désordres,
— condamner in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur SA ALLIANZ IARD, M. [J] [I], son assureur la MAF, le groupement d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société d’assurance MATMUT, la SARL ALEX FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 15 840 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance de la maison affectée par les désordres, pour la période du 23 juin 2014 au 21 juin 2017,
— subsidiairement et reconventionnellement,
— condamner Mme [C] [X] à lui régler la somme de 68 900 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,
— condamner Mme [C] [X] à lui régler la somme de 15 840 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur SA ALLIANZ IARD, M. [J] [I], son assureur la MAF, le groupement d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société d’assurance MATMUT, la SARL ALEX FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur SA ALLIANZ IARD, M. [J] [I], son assureur la MAF, le groupement d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société d’assurance MATMUT, la SARL ALEX FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à lui rembourser les dépens qu’il a exposés, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [V] fait valoir que :
— la responsabilité décennale de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et de M. [J] [I] est engagée au titre des infiltrations en toiture qui procèdent d’erreurs de conception et d’exécution,
— la responsabilité décennale de la société MMM et de M. [J] [I] est engagée au titre des fissures structurelles qui procèdent d’une réalisation défaillante des fondations,
— la responsabilité décennale de la société ALEX FACADES et de M. [J] [I] est engagée au titre des autres fissures imputables à un défaut d’application de l’enduit,
— la responsabilité décennale de la société MMM et de M. [J] [I] est engagée pour les infiltrations en pied de mur,
— la MATMUT est tenue de les garantir au titre des travaux d’embellissements et de réparation du préjudice de jouissance,
— dans le cadre de la procédure de divorce avec Mme [C] [X], la valeur vénale et locative de l’ancien domicile conjugal a été évaluée dans son état actuel et après reprise des malfaçons,
— l’acte de liquidation et de partage de la communauté a repris les valeurs évaluées en l’état des malfaçons, de sorte que si les désordres n’avaient pas existés, il n’aurait pas subi une perte personnelle de 52 500 euros au titre de la valeur vénale et le montant de l’indemnité d’occupation qui lui était due par Mme [C] [X] aurait été plus élevé de 16 400 euros,
— les désordres lui ont également causé un préjudice de jouissance à compter de la survenance du premier dégât des eaux et jusqu’au jour de l’ordonnance de non-conciliation, pouvant être évalué à la somme de 15 840 euros,
— il est fondé à solliciter la réparation de ses propres préjudices économiques, qui trouvent leur origine dans les désordres et ne se confondent pas avec le préjudice matériel subi par Mme [C] [X],
— les valeurs dont il se prévaut ne sont pas hypothétiques mais ont été fixées par un expert judiciaire et les sommes sollicitées sont celles qu’il aurait dû percevoir par pure application des dispositions du code civil en matière de liquidation des régimes matrimoniaux de sorte que son préjudice est certain, direct et personnel,
— son préjudice n’est pas une perte de chance, qui suppose un aléa, puisque si les désordres n’avaient pas existé la probabilité qu’il aurait eu de percevoir les sommes sollicitées est de 100 %,
— à titre subsidiaire, Mme [C] [X] devra être condamnée à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’enrichissement injustifié puisque l’existence des désordres lui aurait alors profité en lui permettant de lui verser une soulte amoindrie, alors que la maison dont elle est désormais seule propriétaire retrouvera sa vraie valeur vénale après exécution des travaux de reprise,
— de la même manière, si seule Mme [C] [X] était indemnisée du préjudice de jouissance elle devra lui verser la somme de 15 840 euros à ce titre puisque la moitié des sommes correspondant à la période du 23 juin 2014 au 21 juin 2017 devraient lui revenir eu égard à son occupation des lieux.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [J] [I] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal,
— débouter Madame [X] et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs réclamations formulées à l’encontre de Monsieur [I] et de son assureur, en principal, intérêts, accessoires et frais,
— à titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de Monsieur [I] à 20% du coût de reprise des désordres et condamner en ce cas la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, son assureur ALLIANZ, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la MATMUT à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et frais à hauteur de 80% au moins,
— rejeter la réclamation de Madame [X] concernant le devis COREN et celle de Monsieur [V] sur la perte de valeur vénale de la maison et l’indemnité d’occupation,
— cantonner en tout état de cause la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [I] et son assureur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions M. [J] [I] et la MAF font valoir que :
— l’expert n’a pas relevé de manquement de l’architecte au titre des infiltrations d’eau par toiture, des fissures et microfissures en façades et des infiltrations en pied de mur,
— le simple constat de désordres imputés par l’expert à des fautes d’exécution ne suffit pas à caractériser une faute de sa part dans le cadre de sa mission,
— s’il devait être retenu un manquement dans le cadre de sa mission de direction des travaux sa responsabilité devrait être limitée à 20 % du coût des travaux de reprise,
— le tribunal ne pourra retenir que les devis validés par l’expert judiciaire et non le devis COREN, écarté car comportant notamment des erreurs de métré,
— le préjudice allégué par M. [F] [V] consiste uniquement en une perte de chance d’obtenir des sommes supplémentaires dans le cadre de la liquidation/partage de sa communauté de biens avec Mme [C] [X], qui ne peut être égale au bénéfice qui aurait été retiré en cas de survenance de l’événement favorable,
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal, au visa de l’article A.243-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
juger que la société M. M.M n’est pas garantie au titre de la réalisation des fondations de type pieux,
— débouter Madame [X], Monsieur [V] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et au titre des fissurations des enduits de façade, et en particulier des sommes suivantes :
59 928 euros TTC au titre de la reprise en sous-œuvre partielle,83 176, 50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit,11 840 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,1 000 euros par mois durant toute la durée des travaux au titre du préjudice de jouissance de Madame [X],52 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de la maison affectée de désordres alléguée par Monsieur [V],16 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [V],15 840 euros au titre du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [V] pour la période allant du 23 juin 2014 au 21 juin 2017,- à titre subsidiaire,
— débouter Madame [X], Monsieur [V] et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre l’ensemble des garanties souscrites par la société M. M.M,
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter les sommes susceptibles d’être allouées à Madame [X] au titre des travaux de reprise en sous-œuvre à 40 318,30 euros conformément aux termes du rapport d’expertise,
— limiter les sommes susceptibles d’être allouées à Madame [X] au titre des travaux de réfection de l’enduit à 50 842 euros conformément aux termes du rapport,
— débouter Madame [X] de la demande de paiement de la somme de 24 874 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations en pied de mur, en ce qu’elle n’est pas justifiée,
— réduire le préjudice de jouissance de Madame [X] à de plus justes proportions,
— limiter à 70% des sommes totales demandées, l’indemnisation de Monsieur [V] au titre de la perte de la valeur vénale de la maison et de l’indemnité d’occupation,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de son préjudice de jouissance (15 840 €) et le réduire plus subsidiairement à de plus justes proportions,
— faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
— limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
— sur les appels en garantie,
— condamner Monsieur [I] et son assureur la compagnie MAF, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %,
— condamner la société ALEX FACADES et son assureur la compagnie MAAF, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au titre des travaux de reprise de l’enduit de façade et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— condamner la société ACC et son assureur la compagnie ALLIANZ, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au titre des préjudices de jouissance et immatériels allégués par Monsieur [V] et Madame [X] et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] et Madame [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] et Madame [X] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire ordonner le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— condamner Madame [X], ou tout succombant, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte BARANES, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
Au soutien de ses prétentions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que :
— elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES en qualité d’assureur de la société MMM, dont la police a été résiliée à effet du 23 janvier 2013,
— la société MMM était assurée pour l’activité maçonnerie et béton armé, qui ne couvre pas la réalisation de fondations de type pieux ou d’une profondeur supérieure à 6 mètres,
— les fissurations relevées sur la façade sont en partie causées par la réalisation par la société MMM de fondations spéciales de type pieux,
— ces désordres, et le coût de leur reprise évalué à un total de 168 055,18 euros ne relèvent en conséquence pas de sa garantie,
— il en va de même des préjudices immatériels allégués par les consorts [X] [V] consécutifs à ces désordres,
— l’exclusion de garantie figure en caractère apparent dans les conditions particulières qui sont signées par la société MMM,
— les PV de réception signés en date du 3 décembre 2015 mentionnent en réserve les fissures en façades et l’aspect structurel de la maison, de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à les couvrir,
— la garantie responsabilité civile n’a pas non plus vocation à s’appliquer compte tenu de la résiliation de la police à la date de la réclamation, de l’absence de dommages matériels au sens de cette police qui ne couvre pas les désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré, et de l’absence de dommage immatériel au sens de la police, un préjudice de jouissance ne constituant pas une perte financière,
— les travaux de reprise des sols concernent uniquement les travaux de reprise des infiltrations en toiture pour lesquels la responsabilité de la société MMM n’est pas retenue par l’expert judiciaire,
— Mme [C] [X] ne peut se prévaloir du devis de la société COREN au titre de la reprise des enduits, qui a été rejeté par l’expert judiciaire,
— le préjudice de jouissance est injustifié dans son quantum et surévalué,
— les préjudices allégués par M. [F] [V] consistent en une perte de chance qui ne peut être égale au gain escompté, et doit en l’espèce être évaluée à 70 %,
— la société MMM n’est responsable que des fissurations en façade et des infiltrations en pied de mur qui n’ont entraîné aucun trouble dans la jouissance de la maison par M. [F] [V],
— M. [J] [I] a failli à l’ensemble de ses missions en ne faisant pas réaliser une étude G2 PRO, en ne vérifiant pas la conformité des plans d’exécution, en ne vérifiant pas la compétence de la société MMM et son assurance pour la réalisation de ce type de fondations et en ne vérifiant pas la profondeur des pieux au regard des préconisations du bureau d’étude, de sorte que sa responsabilité dans les fissurations et infiltrations en pied de mur ne peut être inférieure à 30 %,
— les fissures des enduits ne relèvent pas majoritairement des travaux de maçonnerie mais tout autant des manquements de la société ALEX FACADES dans la réalisation des enduits, de sorte que sa responsabilité à ce titre ne peut être inférieure à 50 %,
— la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE est responsable des infiltrations qui sont en grande partie à l’origine des préjudices de jouissance et immatériels allégués, et pour lesquels sa responsabilité ne peut être inférieure à 80 %,
— elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute partie s’agissant des garanties facultatives, et aucune condamnation ne saurait aller au-delà du plafond,
— l’exécution provisoire de droit doit être écartée eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL ALEX FACADES demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L.113-17 du code des assurances, de :
— à titre principal,
— mettre hors de cause la SARL ALEX FACADES,
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SARL ALEX FACADES,
— condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès,
— à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] [V] de toutes demandes relatives aux préjudices immatériels,
— limiter la responsabilité de la SARL ALEX FACADES à la somme de 5% du coût des travaux de réfection des enduits tel que chiffré par le rapport d’expertise judiciaire,
— limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ALEX FACADES à la somme de 2 311,00 euros HT,
— juger que la MAAF, assureur de la SARL ALEX FACADES a engagé sa responsabilité contractuelle en tardant à notifier à son assurée sa position de non garantie,
— condamner la MAAF à relever et garantir son assurée de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
— juger n’y avoir pas lieu à condamner la SARL ALEX FACADES au paiement d’un article 700 et limiter la condamnation aux dépens à 5% des dépens.
Au soutien de ses prétentions la société ALEX FACADES fait valoir que :
— elle n’est susceptible d’être concernée que par le désordre lié aux fissurations et microfissurations des murs de façade,
— les fissures lui étant imputables ne sont localisées qu’à l’étage sur la seule façade ouest, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et aucune aggravation ne s’est présentée depuis 2021 de sorte qu’elle ne relèvent pas de sa responsabilité civile décennale,
— sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être retenue dès lors que l’expert indique plusieurs causes possibles de sorte qu’il n’est pas établi que ces désordres ont été directement causés par une faute personnelle de sa part,
— les quelques fissures susceptibles de lui être imputées ne présentent aucun lien avec la nécessité de reprendre l’intégralité de l’enduit, qui résulte de la nécessité d’effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations,
— les préjudices allégués par M. [F] [V] ne sont pas justifiés et les fissures lui étant imputables ne portent pas atteinte à la jouissance de la maison,
— les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies dès lors que les microfissures pouvant lui être imputées n’ont pas conduit à la réalisation de l’entier dommage,
— sa condamnation devrait ainsi être limitée à la somme de 5 % des travaux de réfection de l’enduit, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— en cas de condamnation elle devrait être relevée et garantie par son assureur la MAAF, qui a pris la direction du procès et a assuré la défense de son assurée pendant plus de trois ans sans lui avoir opposé de motif de non garantie avant le dépôt du rapport,
— la tardiveté de cette position est fautive et l’a privée de la possibilité d’assurer sa propre défense au cours des opérations d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal,
— juger que les désordres relatifs aux fissures en façade sont apparus en cours de chantier et ont fait l’objet d’une réserve à réception,
— juger que les garanties de la MAAF couvrant les dommages à l’ouvrage ne peuvent trouver à s’appliquer,
— débouter Madame [X] de sa demande au titre de la reprise des enduits de façades en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF,
— juger que les garanties de la MAAF ne couvrant pas les dommages immatériels ne peuvent trouver à s’appliquer,
— à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 50 842 euros TTC l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [X] au titre des travaux de reprise des enduits de façades,
— limiter à 3 500 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [X] au titre des frais irrépétibles,
— débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre de la perte de valeur vénale, de la perte d’indemnité d’occupation et du préjudice de jouissance,
— limiter à 2 000 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles,
— en tout état de cause,
— juger que les fissures en façade engagent principalement la responsabilité de la société MMM et du maître d’œuvre Monsieur [I],
— juger que la part de responsabilité de la SARL ALEX FACADES ne saurait excéder 15 %,
— condamner in solidum, Monsieur [I], la MAF et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MMM à relever et garantir la SARL ALEX FACADES et la MAAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %,
— juger la MAAF bien fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise applicable au titre de la mobilisation de ses garanties obligatoires et/ou à opposer aux tiers le montant de la franchise applicable au titre de la mobilisation de ses garanties facultatives.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES fait valoir que :
— son assurée titulaire du lot enduits n’est susceptible d’être concernée que par le désordre relatif aux fissures en façade,
— la prise de possession des lieux en cours de chantier ne saurait s’analyser en une réception des travaux,
— les fissurations en façade sont apparues en cours de chantier ainsi que cela ressort du compte rendu du 25 août 2014 et ont fait l’objet d’une réserve à la réception le 5 décembre 2015,
— sa garantie décennale n’est donc pas mobilisable et la garantie responsabilité civile professionnelle exclut la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré,
— les préjudices immatériels ne sont en conséquence pas non plus garantis, étant également précisé qu’ils sont définis comme un préjudice pécuniaire, ce que n’est pas un préjudice de jouissance,
— elle a, dès le cadre de la procédure de référé, précisé à son assurée qu’elle ne prendrait de position définitive sur la mobilisation de ses garanties qu’au dépôt du rapport,
— les exceptions visées à l’article L.113-17 du code des assurances ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie, de sorte qu’elle est fondée à opposer à son assurée une position de non garantie,
— le tribunal devra s’en tenir au chiffrage retenu par l’expert qui a écarté le devis dont se prévaut Mme [C] [X],
— les microfissures affectant les enduits de façade n’ont occasionné aucune gêne dans l’habitabilité de la maison,
— M. [F] [V] n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de valeur vénale de la maison dès lors qu’une fois les travaux de reprise effectuée elle ne sera affectée d’aucune moins value,
— il ne démontre pas avoir subi in fine un préjudice dans le cadre de la détermination des droits de chacun des ex-époux à l’issue de la liquidation de la communauté,
— la problématique générale de fissuration en façade engage avant tout la responsabilité du titulaire du lot gros oeuvre et celle du maître d’oeuvre de sorte que la part de responsabilité de la société ALEX FACADES ne saurait excéder 15 %,
— elle serait fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise applicable au titre de la mobilisation de ses garanties obligatoires et /ou aux tiers le montant de celle applicable au titre de la mobilisation de ses garanties facultatives.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
— à titre principal,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la société ACC et de son assureur, Allianz Iard,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
— à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des préjudices subis par Madame [X] au chiffrage des travaux de reprise des infiltrations d’eau, retenus dans le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [X] et Monsieur [V] du surplus de leurs demandes,
— en cas de condamnation de la compagnie Allianz Iard au titre de la garantie d’assurance décennale, l’autoriser à opposer à son assurée, sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages matériels, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
— condamner Monsieur [I] et son assureur, la MAF, in solidum, à relever et garantir indemne la société ACC et la compagnie Allianz Iard de toutes condamnations à l’indemnisation des dommages matériels relatifs aux infiltrations d’eau,
— en cas de condamnation de la compagnie Allianz Iard au titre de la garantie des dommages immatériels, l’autoriser à opposer à son assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages matériels, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
— condamner Monsieur [I] et son assureur, la MAF, les Lloyd’s Insurance, la Matmut, la société Alex Façades et la Maaf, in solidum, à relever et garantir indemne la société ACC et la compagnie Allianz Iard de toutes condamnations à l’indemnisation de dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de Madame [X] et de Monsieur [V],
— en toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et ALLIANZ IARD font valoir que :
— la responsabilité de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE dans les infiltrations en toiture n’est pas démontrée en l’absence de relevé de mesure effectif et contradictoire,
— ces infiltrations sont la conséquence exclusive d’un défaut de conception résultant de l’inclinaison de 5 % retenue par l’architecte,
— elle est fondée en cas de condamnation sur le fondement décennal à opposer sa franchise contractuelle à son assurée,
— les réclamations au titre des préjudices de jouissance sont injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum,
— en cas de condamnation à ce titre, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers,
— l’évaluation d’un bien immobilier étant par définition incertaine dans le temps le préjudice allégué par M. [F] [V] au titre d’une perte de valeur vénale du bien n’est pas caractérisé,
— ses préjudices devraient par ailleurs être appréciés à la mesure de la chance perdue,
— en cas de condamnation, M. [J] [I] et la MAF devront les relever et garantir indemne des condamnations à l’indemnisation des dommages matériels relatifs aux infiltrations d’eau,
— toutes les autres parties devront également les garantir en cas de condamnation aux dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens,
— l’exécution provisoire doit être écartée à défaut pour les consorts [X] [V] de justifier de facultés de restitution.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— donner acte à la MATMUT du règlement proposé de la somme de 6 229,75 euros HT,
— débouter Mme [C] [X] des fins de sa demande à l’encontre de la MATMUT au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance non garanti,
— débouter M. [F] [V] de ses demandes présentées à l’encontre de la MATMUT au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’une perte de valeur vénale de l’immeuble non garantis,
— en toute hypothèse condamner in solidum la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la compagnie ALLIANZ IARD, M. [J] [I] et la MAF à relever et garantir la MATMUT des condamnations prononcées en principal, dommages et intérêts, article 700 et frais,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [C] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, avocat associé sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions la société MATMUT fait valoir que :
— elle n’est concernée que par les conséquences dommageables résultant des infiltrations en toiture,
— dans le cadre de la garantie dégât des eaux elle n’a vocation à intervenir qu’au titre de la reprise des embellissements intérieurs, évaluée par l’expert à la somme de 6 229,75 euros HT,
— sa garantie n’a pas vocation à prendre en charge un préjudice de jouissance,
— elle est en droit de solliciter la condamnation des parties concernées par l’origine des désordres, soit les sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, ALLIANZ IARD, M. [J] [I] et la MAF à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— sa garantie n’a pas non plus vocation à prendre en charge les préjudices allégués par M. [F] [V] et elle n’est nullement concernée par les effets de l’acte liquidatif du régime de communauté signé le 28 juillet 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de Mme [C] [X]
1.1. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite doit être constatée lorsqu’il est rapporté la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, qui est présumée lorsque ce dernier a pris possession de l’ouvrage et a payé le prix des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [X] [V] ont pris possession de l’ouvrage le 18 février 2014, date à laquelle ils ont commencé à l’habiter et à laquelle ils ont déclaré auprès de l’administration les travaux achevés depuis le 15 janvier 2024.
Il n’est pas non plus contesté qu’à cette date, les marchés des entreprises intervenant sur le chantier avaient été soldés et il n’est pas justifié de réclamation postérieure susceptible de remettre en cause la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état à cette date.
Il doit en conséquence être constaté l’existence d’une réception tacite des travaux de construction de la maison individuelle des consorts [X] [V] en date du 18 février 2014, étant précisé qu’il n’est ni soutenu ni établi que cette réception serait intervenue avec réserves.
L’existence de cette réception tacite n’est pas susceptible d’être remise en cause par la production de procès-verbaux de réception postérieurs, datés du 3 décembre 2015, alors que la maison avait déjà subi un dégât des eaux et des travaux de reprise.
Ces procès-verbaux ne peuvent par ailleurs valoir réception expresse, faute de présenter un caractère contradictoire dès lors qu’ils ne sont pas signés par les constructeurs, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été convoqués.
De la même manière, le fait qu’un compte-rendu de réunion de chantier soit intervenu le 25 août 2014 n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’existence de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter en date du 18 février 2014, l’achèvement complet des travaux n’étant pas une condition de sa prise de possession.
Il y a en conséquence lieu de dire que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite sans réserves le 18 février 2014.
1.2. Sur les désordres, leur qualification et leur imputabilité
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Sont réputés imputables à l’intervention d’un constructeur les désordres décennaux affectant des parties de l’ouvrage auxquelles son intervention, matérielle ou intellectuelle, a concouru.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison de Mme [C] [X] présente les désordres suivants :
— infiltrations d’eau depuis la toiture,
— fissurations en façade,
— infiltrations en pied de maçonnerie dans le salon.
— Sur les infiltrations en toiture :
Il a été constaté en cours d’expertise des infiltrations d’eau en provenance de la toiture compromettant notamment l’usage du salon au rez-de-chaussée et d’une chambre à l’étage et détériorant le second oeuvre de la maison.
L’expert considère que la toiture comporte des défauts sur l’ensemble des sujétions d’étanchéité et d’évacuation, notamment en raison de l’absence de relevés pour garde d’eau, d’un sous-dimensionnement des cheneaux avec l’existence de contrepentes, d’un déversement trop important du demi-toit principal dans le réseau inférieur, et du non-respect des pentes demandées dans les documents de conception de l’architecte.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, qui implique notamment d’assurer l’étanchéité à l’eau.
Contrairement à ce que soutient la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, l’expert judiciaire a clairement constaté des erreurs dans l’exécution des tâches lui incombant personnellement tenant notamment au non-respect des plans de l’architecte et des normes régissant les pentes, les hauteurs de relevé, le principe des ouvrages en coiffe supérieure et le dimensionnement des évacuations des eaux de pluie, qui présentent un lien direct avec les désordres constatés.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les infiltrations seraient exclusivement dues à une erreur de conception, étant en toute hypothèse précisé qu’un locateur d’ouvrage ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce que ne constitue pas la faute d’un autre intervenant sur le chantier.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE est engagée au titre des infiltrations en toiture.
S’agissant de la responsabilité de M. [J] [I] en qualité de maître d’oeuvre, il est constant qu’il était investi d’une mission complète et donc que la toiture affectée de désordres entrait dans son champ d’intervention, tant au stade de sa conception que dans le cadre du suivi des travaux.
Il en résulte que le désordre doit également être considéré imputable à son intervention, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir de son absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité décennale de plein droit, qui est en conséquence engagée au titre de ce désordre.
— Sur les fissurations des façades :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures affectant la façade de la maison sont de deux natures : les premières situées au rez-de-chaussée et dans l’escalier sont structurelles et liées à des ruptures de la structure béton tandis que les secondes, localisées à l’étage, sont consécutives à une mauvaise ou insuffisante application de l’enduit.
L’expert considère que les fissures structurelles compromettent la solidité de l’ouvrage et sont dues à des tassements différentiels de certains pieux constituant les fondations de la maison, dont il a été conclu qu’ils étaient ancrés dans des couches marneuses aux performances hétérogènes.
A ce titre, le sapiteur a notamment relevé que l’étude de sol G12 d’avant-projet indiquait que les fondations devaient être impérativement établies sur un sol d’assise homogène, que les pénétromètres dynamiques avaient révélé des performances de sol hétérogènes même à partir de 7 / 8 mètres et que les fissures les plus caractéristiques de tassements différentiels se situaient précisément au droit du sondage dont les valeurs de résistance dynamique du sol étaient les plus basses à 7 / 8 mètres.
Le sapiteur a également considéré, sans être contredit techniquement, qu’au vu de la quantité de béton utilisée par la société MMM pour les pieux, et du dénivelé entre le terrain naturel et le niveau de la plateforme réalisée, leur longueur était de l’ordre de 6 mètres.
Il est en conséquence établi que les fissures structurelles résultent de l’affaissement de certains pieux de fondations, dont l’ancrage a été effectué dans des sols d’une profondeur inférieure à celle nécessaire à assurer leur stabilité.
Il n’est pas contesté que les fondations à l’origine de ces fissures ont été réalisées par la société MMM de sorte qu’elles doivent être considérées imputables à son intervention.
Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que le désordre était apparent à la réception des travaux et a été réservé au procès-verbal de réception du 3 décembre 2015, il a été dit ci-dessus que ce document ne valait pas réception des travaux, qui est tacitement intervenue le 18 février 2014, sans réserve.
De la même manière, la mention de l’existence de fissures sur les façades sur ce document ou sur le compte rendu de chantier du 25 août 2014 ne permet pas de rapporter la preuve qu’elles étaient déjà existantes et visibles le 18 février 2014, étant également précisé qu’aucun de ces documents ne fait état de fissures structurelles de sorte que le désordre n’était en toute hypothèse pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences.
La défenderesse n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir du caractère apparent du désordre pour écarter la responsabilité décennale de son assurée au titre des fissures structurelles, responsabilité décennale qui doit donc être retenue.
Ces désordres doivent également être considérés imputables à l’intervention de M. [J] [I] dès lors qu’il avait en charge la conception et le suivi de l’exécution de ces travaux de fondations, et devait notamment à ce titre s’assurer de la nature précise du sol d’assise, le cas échéant par une étude de sol de type G2 devant compléter celle d’avant-projet qui est la seule à avoir été effectuée, et contrôler les principes constructifs proposés par la société MMM, qui n’étaient pas mentionnés dans ses devis.
La responsabilité décennale de M. [J] [I] est en conséquence également engagée au titre des fissures structurelles.
S’agissant des fissures d’enduit sans lien avec les fissures structurelles, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de celui du sapiteur qu’elles sont localisées à l’étage et sur l’ensemble des façades, même si le phénomène est principalement observé au niveau de la façade ouest, ainsi qu’en pied des façades.
Il ressort des rapports que leur cause réside en une mauvaise ou insuffisante application de l’enduit d’imperméabilisation résultant plus précisément soit d’une épaisseur insuffisante de l’enduit, soit d’une incompatibilité de l’enduit appliqué sur le support, soit d’une application en excès d’eau suivie d’un séchage trop rapide, soit d’un excès de talochage du support.
Le sapiteur considère enfin que si elles ne remettent pas en question la solidité intrinsèque des parois, elles présentent à court terme un risque réel d’aggravation des désordres pouvant rendre les espaces de vie insalubres et impropres au niveau sanitaire à leur destination.
Au regard des observations de l’expert, qu’aucun élément technique versé au débat ne permet de remettre en cause, il y a lieu de considérer que ce désordre, qui prive l’ouvrage d’un élément d’imperméabilisation, rendra l’ouvrage impropre à sa destination avant l’expiration du délai d’épreuve, de sorte qu’il présente un caractère décennal.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour les fissures structurelles, les défenderesses ne sont pas fondées à se prévaloir du caractère apparent ou réservé de ce désordre.
La société ALEX FACADES ne peut utilement soutenir que ces fissures ne lui seraient pas imputables en l’absence de faute prouvée de sa part, étant par ailleurs précisé que les différentes causes envisagées par l’expert judiciaire supposent toutes un manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée au titre de ces désordres, tout comme celle de M. [J] [I] dès lors qu’ils entrent dans son champ d’intervention qui comprenait la conception et le suivi de ces travaux.
— Sur les infiltrations en pied de mur :
L’expert a constaté à l’intérieur du salon des infiltrations en provenance du pied de mur.
Il considère ce désordre causé par la mise en oeuvre de terres extérieures contre les maçonneries au-dessus de la barrière étanche et des longrines ainsi que par une légère contrepente de la terrasse nord.
Il ressort du rapport que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, qui suppose d’assurer l’étanchéité de la maison, et qu’il résulte d’une faute d’exécution de la société MMM en charge du lot gros oeuvre.
Il en résulte que sa responsabilité décennale est engagée à ce titre, ainsi que celle de M. [J] [I] dont la sphère d’intervention englobait la conception et le suivi de la réalisation des travaux à l’origine des désordres.
1.3. Sur la réparation des désordres
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que leurs rapports réciproques.
Il n’est pas contesté que l’ampleur des travaux de reprise suppose l’intervention d’un maître d’oeuvre dont les honoraires ont été évalués à 5 % du montant HT des travaux de reprise, et qui seront en conséquence ajoutés à chaque poste de travaux.
— Sur les infiltrations en toiture :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise de ce désordre suppose le remplacement total de la couverture ainsi que la reprise des embellissements dégradés par les infiltrations.
Le coût de ces travaux a été évalué par l’expert judiciaire à partir d’un devis de la société COREN du 20 décembre 2021 à la somme de 61 022,18 euros (59 172,18 + 1 850) pour la reprise de la couverture et à celle de 6 229,75 euros HT pour la reprise des embellissements intérieurs de peinture.
Si Mme [C] [X] sollicite une indemnisation sur la base d’un devis actualisé de la société COREN en date du 26 août 2024, il est constant que celui-ci n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire de sorte qu’il ne peut être retenu, étant précisé que l’évolution du coût des travaux entre la date du dépôt du rapport et celle de la présente décision est prise en compte par l’indexation des sommes allouées à l’indice BT01, qui reflète l’évolution des prix dans le secteur du bâtiment.
En revanche et contrairement à ce que soutient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il n’est pas établi de lien direct entre la somme de 17 827 euros évaluée par l’expert judiciaire pour reprise de la surface des sols du rez-de-chaussée, et les infiltrations en toiture, dont il n’a pas été constaté qu’elles auraient détérioré les surfaces des pièces concernées par ces travaux, étant également précisé que ces travaux ne concernent pas les sols de pièces à l’étage concernées par les infiltrations.
Ainsi que le soutient Mme [C] [X], il ressort des pièces versées au débat que ces travaux de reprise des sols sont nécessités par les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations, qui supposent des forages au droit de pièces du rez-de-chaussée qui impliquent expressément la détérioration des revêtements de sols.
Le coût de ces travaux ne peut en conséquence être intégré aux travaux de réparation des dommages causés par les infiltrations mais bien aux travaux de réparation des dommages causés par les fissures des façades.
Le coût des travaux des travaux de réparation des dommages causés par les infiltrations en toiture s’élève ainsi à la somme de 67 251,93 euros HT, soit 73 977,12 euros TTC et les honoraires de maîtrise d’oeuvre afférents à ces travaux doivent être évalués à la somme de 3 362,60 euros HT soit 3 698,86 euros TTC, avec application d’une TVA à un taux de 10 %.
Le coût total des travaux de réparation des infiltrations en toiture auquel seront condamnés la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et M. [J] [I] s’élève ainsi à la somme de 77 675,98 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise.
— Sur les fissures des façades :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réparation de la structure suppose de reprendre ponctuellement par micropieux les fondations concernées par le défaut d’atteinte du niveau d’ancrage nécessaire pour atteindre un sol homogène présentant les performances requises, puis de reprendre les enduits, après agrage éventuel de la maçonnerie support des fissures, pontage par toile fibrée et recréation du grain de l’enduit de toute la zone concernée puis remise en ravalement ou peinture de finition.
S’agissant en premier lieu de la reprise des fondations, il a été considéré suffisant de procéder à une reprise en sous-oeuvre partielle de 5 pieux par micropieux, dont le coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 36 653 euros HT, soit 40 318,30 euros TTC aux termes d’un devis de la société TEMSOL du 14 décembre 2021.
Il ne peut être tenu compte du devis actualisé produit par Mme [C] [X] et non soumis à l’expert judiciaire pour l’évaluer, l’évolution des prix du secteur du bâtiment étant prise en compte par l’indexation à l’indice BT 01.
Il ressort par ailleurs de la nature de ces travaux qu’ils auront pour conséquence de dégrader les revêtements de sols du rez-de-chaussée, dont le coût de leur reprise a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 17 827 euros HT soit 19 609,70 euros TTC aux termes du devis de la société COREN du 20 décembre 2021.
Les honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à cette prestation s’élèvent à la somme de 2 996,40 euros TTC (5/100 x (40 318,30 + 19 609,70)) de sorte que le coût total afférent aux travaux de reprise des fondations, qui relève de la responsabilité décennale de la société MMM et de M. [J] [I], s’élève à la somme de 62 924,40 euros TTC (40 318,30 + 19 609,70 + 2 996,40).
S’agissant de la reprise des enduits, son coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 46 220 euros HT soit 50 842 euros TTC aux termes d’un devis de la société TAVERNITI du 9 mars 2022.
Si Mme [C] [X] soutient que seul le devis de la société COREN, expressément écarté par l’expert judiciaire pour ce poste de travaux, serait susceptible de garantir la réparation complète des désordres, elle ne justifie d’aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire selon laquelle la prestation de la société TAVERNITI serait suffisante pour assurer la réparation des désordres.
Elle ne justifie par ailleurs pas non plus de la possibilité d’un surcoût du montant des travaux résultant de la réalisation de sondages des parements par la société TAVERNITI pour remédier aux éventuels défauts non visibles, dès lors que le devis mentionne la réfection à l’identique des éventuels défauts identifiés.
Il en résulte que le coût de reprise des enduits, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre afférents à ces travaux qui doivent être évalués à la somme de 2 542,10 euros TTC (5/100 x 50842), s’élève à la somme de 53 384,10 euros.
Contrairement à ce que soutient la société ALEX FACADES, la nécessité de réaliser ces travaux présente un lien direct avec les désordres affectant les enduits de façade pour lesquels sa responsabilité décennale est engagée et ne résulte pas exclusivement des faiblesses structurelles de l’ouvrage relevant des seules responsabilités de la société MMM et de M. [J] [I].
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec M. [J] [I] au paiement du coût de la reprise des enduits.
Ces sommes seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle de la présente décision.
— Sur les infiltrations en pied de mur :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux à réaliser pour reprendre ce désordre relevant de la responsabilité décennale de la société MMM supposent la réalisation d’un caniveau drainé sur la façade nord et ouest, plus bas que la longrine, et le percement de la dalle arrière entre la cuisine et le salon.
Si le coût de ces travaux n’a pas été évalué en cours d’expertise judiciaire à défaut de production d’un devis correspondant, Mme [C] [X] produit dans le cadre de l’instance un devis de la société TEMSOL du 29 juillet 2024, dont ni le montant ni le fait qu’il corresponde aux travaux préconisés par l’expert ne sont contestés en défense, d’un montant, déduction faite de la démolition et de la reconstitution de la dalle béton, de 24 875 euros HT soit 27 362,50 euros TTC.
En conséquence, et dès lors que le juge, qui constate l’existence d’un préjudice donnant droit à réparation, est tenu de l’évaluer, il y a lieu de retenir que le coût de reprise de réparation des infiltrations en pied de mur s’élève à cette somme.
Les honoraires de maîtrise d’oeuvre afférents à ces travaux doivent être chiffrés à la somme de 1 368,13 euros TTC de sorte que le coût total de reprise de ce désordre doit être évalué à la somme de 28 730,63 euros TTC.
1.4. Sur les préjudices immatériels
La personne dont la responsabilité décennale est engagée est également tenue de prendre en charge la réparation de tous les dommages matériels ou immatériels directement causés par les désordres relevant de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, Mme [C] [X] soutient que les infiltrations d’eau l’ont privée de la jouissance de plusieurs pièces de son habitation, et que celle-ci sera également affectée par la réalisation des travaux de reprise qui supposeront notamment l’évacuation de l’intégralité du mobilier du rez-de-chaussée et la condamnation de pièces essentielles de l’habitation.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et ALLIANZ IARD, les infiltrations affectant l’habitation de Mme [C] [X] ont nécessairement porté atteinte à l’usage normal et la jouissance des pièces impactées, dont il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elles représentent 38 % de sa surface et lui ont donc causé un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de réparer.
A défaut de vocation locative du bien affecté par les désordres, il n’y a cependant pas lieu de se référer à la valeur locative du bien pour l’évaluation de ce préjudice, qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi par Mme [C] [X] dans ses conditions de vie et d’usage de sa maison, qui ne présente pas de lien avec sa valeur locative.
S’agissant de la durée du trouble, il doit être retenu que celui-ci n’affecte Mme [C] [X] qu’à compter du 13 janvier 2017 et non du 23 juin 2014, date à laquelle une première déclaration de sinistre avait été effectuée, dès lors que celui-ci avait été pris en charge et qu’il n’a ensuite pas été dénoncé de nouvelles infiltrations avant 2017.
Il en résulte qu’à la date de la présente décision, date d’évaluation du préjudice, la durée du préjudice de jouissance de Mme [C] [X] résultant des infiltrations doit être fixée à 97 mois.
Au regard de la nature des infiltrations qui ne remettent pas en cause l’habitabilité complète de la maison, des pièces impactées, et de la durée du trouble tenant aux infiltrations, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois, soit un total de 9 700 euros, relevant de la responsabilité de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et de M. [J] [I].
Il y a lieu de préciser que l’évaluation d’un préjudice ne peut être qualifiée de forfaitaire dès lors qu’elle résulte de l’appréciation concrète des éléments précis de l’espèce.
S’agissant des travaux de reprise, il ressort des devis produits que la durée des travaux de reprise de la toiture et des embellissements sera de trois mois et demi et que celle des travaux de reprise des fondations sera de deux mois.
Il résulte de la nature de ces travaux que la gêne qu’ils causeront à Mme [C] [X] sera plus importante que celle subie du fait des infiltrations, de sorte que son préjudice de jouissance durant leur réalisation doit être évalué à la somme de 150 euros par mois, soit un total de 825 euros, relevant de la responsabilité des sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, MMM et de M. [J] [I].
1.5. Sur la garantie des assureurs
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les garanties mobilisées des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, opposables à toute partie s’agissant des garanties facultatives, et uniquement à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires.
— Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne conteste pas garantir la responsabilité civile décennale de M. [J] [I] engagée pour l’ensemble des désordres, ni les préjudices immatériels consécutifs.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée à la réparation des préjudices subis par Mme [C] [X].
— Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas garantir la responsabilité civile décennale de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, engagée au titre des infiltrations en toiture.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée à la réparation des préjudices subis par Mme [C] [X].
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [C] [X] de condamner la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE à la relever et garantir de la franchise que la société ALLIANZ IARD entend opposer au titre des préjudices immatériels dès lors que le constructeur est déjà condamné à réparer intégralement son préjudice de jouissance.
— Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
L’assureur ne couvre la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice des activités déclarées pour lesquelles le contrat a été souscrit, de sorte que toute activité non prévue par le contrat n’est pas garantie par l’assurance de responsabilité obligatoire.
L’application de ce principe n’a toutefois pas pour conséquence d’exclure de la garantie des travaux réalisés qui relèvent d’un secteur d’activité déclaré, au seul motif qu’une activité non déclarée a été concomitamment exercée, fût-ce dans le cadre d’un marché unique.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité décennale de la société MMM à la date d’ouverture du chantier, soutient que ses garanties ne sont pas acquises au litige au motif que les désordres imputables à son assurée résultent de l’exercice de l’activité non souscrite de fondations profondes supérieures à 6 mètres et de fondations spéciales de type pieux.
Il ressort de la proposition d’assurance acceptée par la société MMM le 17 janvier 2012, et des conditions particulières de la police, également signées par l’assurée, que l’assurance a été souscrite pour garantir notamment une activité de maçonnerie et béton armé, dont est exclue la réalisation de fondations profondes supérieures à 6 mètres et de fondations spéciales telles que des pieux, qui relèvent de l’activité « fondations spéciales », non souscrite.
Contrairement à ce que soutient Mme [C] [X], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY rapporte la preuve de la connaissance par son assurée de la non-garantie de cette activité, qui résulte par ailleurs de ses propres déclarations.
En l’espèce, et indépendamment de la profondeur réelle des fondations réalisées par la société MMM, il est constant qu’il s’agit de fondations de type pieux ne relevant pas des activités garanties par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est en conséquence bien fondée à soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des désordres résultant de la réalisation de ces fondations, soit pour le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre et le préjudice de jouissance qui résultera de ses travaux.
Mme [C] [X] sera en conséquence déboutée de ses demandes de condamnation à ce titre à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sa garantie est en revanche acquise au titre des infiltrations en pied de mur, dont il n’est pas contesté qu’elles résultent de l’activité de maçonnerie exercée par la société MMM sur le chantier, et d’un défaut d’exécution de ces travaux consistant notamment en un mauvais positionnement de la barrière étanche, engageant la responsabilité décennale de son assurée.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] [X] le coût des travaux de reprise des infiltrations en pied de mur.
— Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES :
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société ALEX FACADES, engagée au titre des désordres affectant l’enduit des façades.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il a été dit ci-dessus que ces désordres n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception tacite des travaux du 18 février 2019 et qu’il n’était pas non plus établi qu’ils étaient apparents à cette date.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée au paiement des travaux de reprise de ces désordres, ainsi qu’à le garantir de cette condamnation.
— Sur la garantie de la société MATMUT :
La MATMUT intervient en qualité d’assureur multirisque habitation de la maison de Mme [C] [X] et garantit notamment les dégâts des eaux.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance qu’en cas de dégâts des eaux sont garantis les dommages aux biens assurés et notamment aux embellissements.
Mme [C] [X] est en conséquence bien-fondée à solliciter la condamnation de la MATMUT à l’indemniser du coût de reprise des embellissements intérieurs détériorés par les infiltrations, évalué à la somme de 6 229,75 euros HT soit 6 852,73 euros TTC.
Il ne ressort en revanche d’aucune stipulation que le préjudice de jouissance subi par Mme [C] [X] du fait des infiltrations serait garanti par le contrat d’assurance souscrit, qui ne couvre que les dommages aux biens assurés, d’éventuels frais d’hébergement et les dommages causés aux tiers.
Mme [C] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la société MATMUT à ce titre.
2. Sur les demandes de M. [F] [V]
Si en principe, l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd toutefois pas la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel causé par des désordres relevant de cette responsabilité.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui suppose donc un aléa.
Sa réparation doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut donc être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle doit s’apprécier au regard de la probabilité qu’avait l’éventualité favorable de se réaliser si l’événement pour lequel la responsabilité du débiteur est engagée ne s’était pas produit.
2.1. Sur la perte de valeur vénale de la maison au jour du partage
Par une ordonnance du 3 février 2021, le juge aux affaires statuant juge de la mise en état a ordonné une consultation relative à la valeur vénale et locative du bien litigieux et désigné à cette fin Mme [M] [G] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport du 29 avril 2021, l’expert a estimé la valeur vénale de la maison, en prenant en compte l’existence des infiltrations et des fissures en façade, à la somme de 570 000 euros et a considéré qu’après reprise des malfaçons sa valeur sera de 675 000 euros.
La valeur locative du bien en l’état affecté des désordres a été évaluée à 1 800 euros, et à 2 200 euros après reprise des malfaçons.
Par un jugement du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage de la communauté des consorts [X] [V] a attribué la maison à Mme [C] [X] pour une valeur de 570 000 euros et a porté à son débit du compte d’indivision une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois à compter du 21 juin 2017.
Par acte authentique du 28 juillet 2023 d’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d’un divorce, le bien affecté de désordres a été comptabilisé dans la masse active pour une somme de 570 000 euros, sur laquelle M. [F] [V] avait droit à la moitié.
Il résulte de ces éléments que si la maison avait été évaluée à la somme de 675 000 euros, M. [F] [V] aurait nécessairement perçu de Mme [C] [X] dans le cadre du partage une somme supplémentaire égale à la moitié de la différence entre la valeur de la maison sans désordres et avec désordres, soit la somme de 52 500 euros (1/2 x (675 000 – 570 000)).
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, M. [F] [V] rapporte la preuve par les éléments précités qu’en l’absence des infiltrations et fissures affectant la maison, il existait une chance réelle et certaine que la valeur de la maison soit fixée à 675 000 euros, ce qui lui aurait permis de percevoir une somme supplémentaire de 52 500 euros dans le cadre du partage.
Les désordres pour lesquels les responsabilités décennales de M. [J] [I], de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et de la société ALEX FACADES sont engagées sont à l’origine des désordres ayant causé la perte de valeur vénale du bien à la date à laquelle il a été évalué pour établir le partage de la communauté des consorts [X] [V].
Ils présentent donc un lien de causalité direct avec la disparition certaine de la chance de percevoir une somme supplémentaire de 52 500 euros.
La perte de cette somme, et non de la chance de la percevoir, ne peut en revanche être qualifiée de certaine ainsi que le soutient M. [F] [V], dès lors que seules des hypothèses peuvent être émises sur l’évaluation réelle qui aurait été faite du bien en l’absence de tout désordre par l’expert judiciaire, puis sur la valeur qui aurait été effectivement retenue par le juge aux affaires familiales dans un tel cas de figure.
Le fait qu’à l’issue des travaux de réparation des dommages la maison ne subira pas de moins-value n’est pas de nature à remettre en cause l’existence du préjudice subi par M. [F] [V], distinct de celui subi par Mme [C] [X], qui résulte de la perte de valeur vénale du bien causée par les désordres à la date précise de réalisation du partage.
En conséquence, et eu égard aux éléments versés au débat, il doit être considéré qu’en l’absence des désordres ayant minoré l’évaluation de la maison par l’expert judiciaire, M. [F] [V] avait une chance réelle et certaine de percevoir une somme supplémentaire de 52 500 euros, qui doit en l’espèce être évaluée à 90 %.
M. [J] [I], la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la société ALEX FACADES, responsables des désordres à l’origine de ce préjudice, seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 47 250 euros à ce titre.
Il ressort des polices des sociétés ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES qu’elles garantissent les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel engageant la responsabilité décennale de leur assurée, étant précisé que le préjudice subi par M. [F] [V] qui consiste en une perte financière doit être qualifié de préjudice pécuniaire.
La MAF dont la police d’assurance n’est pas produite ne conteste pas garantir les dommages immatériels consécutifs.
Elles seront en conséquence condamnées in solidum avec leurs assurées au paiement de cette somme.
Il a en revanche été dit ci-dessus que la garantie décennale de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’était pas mobilisable au titre des fissures causées par les travaux de fondations réalisés par la société MMM de sorte que M. [F] [V] sera débouté de ses demandes à son encontre.
Il sera également débouté de ses demandes à l’encontre de la MATMUT dont les garanties ne couvrent pas ce préjudice.
2.2 Sur la perte d’indemnité d’occupation du bien indivis
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Aux termes du jugement du 27 avril 2022, l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [X] à l’indivision a été fixée à la somme de 1 800 euros par mois à compter du 21 juin 2017, eu égard à la valeur locative du bien déterminée par l’expert judiciaire en considération des infiltrations et fissures l’affectant.
Aux termes de l’acte notarié de partage, l’indemnité d’occupation a été arrêtée à une somme de 127 800 euros correspondant à une période de 71 mois.
Cette indemnité d’occupation correspond à la valeur du bien au cours de sa période d’occupation par l’épouse, que l’indemnisation à venir des désordres dont était affecté le bien à cette époque ne saurait remettre en cause.
En conséquence, M. [F] [V] sera débouté de sa demande au titre de sa perte de chance de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2 200 euros.
2.3. Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [V] soutient que les désordres lui ont causé un préjudice de jouissance de la maison sur la période où il l’habitait, soit entre le 23 juin 2014 et le 21 juin 2017.
Il a toutefois été dit ci-dessus qu’il ne pouvait être retenu l’existence d’un préjudice de jouissance au titre du dégât des eaux du 23 juin 2014, qui a fait l’objet d’une prise en charge de la MATMUT, et que les infiltrations ne se sont ensuite manifestées qu’à compter du 13 janvier 2017.
Par ailleurs, si le 21 juin 2017 constitue la date de l’ordonnance de conciliation et celle à laquelle le jugement de divorce a pris effet, il ressort des motifs de ce jugement que M. [F] [V] indiquait avoir quitté le domicile conjugal et cessé de cohabiter avec Mme [C] [X] à compter du 30 décembre 2016.
Il ne justifie en conséquence pas avoir subi personnellement un préjudice de jouissance du fait des infiltrations objets du litige, qui ont commencé à affecter la maison à partir de janvier 2017, et sera débouté de ses demandes à ce titre.
3. Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le tiers à un contrat est fondé à se prévaloir d’un manquement d’une partie à l’une de ses obligations dès lors qu’il rapporte la preuve que celui-ci lui a directement causé un préjudice.
3.1. Au titre des infiltrations en toiture
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations en toiture ont été causées par des fautes d’exécution de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE dans la réalisation des travaux de couverture.
M. [J] [I], qui avait notamment pour mission le suivi des travaux, ne justifie par aucun élément avoir exécuté son obligation de contrôler le respect de la conformité des travaux, tant à ses plans qu’aux règles de l’art, et le cas échéant, de constater les manquements de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE dans les comptes-rendus de chantier et de la faire mettre en demeure par le maître d’ouvrage.
Il ne justifie par ailleurs pas non plus avoir apposé son visa aux études d’exécution de l’entreprise, qui n’ont pu être produites en cours d’expertise, alors qu’il avait également pour mission de les examiner pour en apprécier la conformité à son projet de conception.
Si la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE soutient que M. [J] [I] a également commis des fautes dans la conception des travaux au motif que l’inclinaison de 5 % retenue dans les plans était inadaptée à l’ouvrage, elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’un lien de causalité entre ce manquement et le désordre dès lors qu’en toute hypothèse il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle n’a pas respecté l’inclinaison des pentes demandées par l’architecte.
Eu égard à ce qui précède, et aux manquements respectifs des parties à l’origine des infiltrations en toiture, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de M. [J] [I] dans ce désordre à 30 % et celle de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE à 70 %.
Les constructeurs et leurs assureurs seront en conséquence condamnés réciproquement à se garantir des condamnations prononcées au titre du coût de réparation des dommages d’infiltrations en toiture à hauteur de leur part de responsabilité dans la survenance de ce désordre.
Elles seront également condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la MATMUT des condamnations prononcées à son encontre au titre de la mobilisation de sa garantie « dégâts des eaux », qui résulte de leurs manquements.
3.2. Au titre des fissures en façade
Seules M. [J] [I], la MAF, la société ALEX FACADES et la société MAAF ASSURANCES sont condamnées au titre de ces désordres de sorte que leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont il a été dit que sa garantie n’était pas mobilisable, à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
S’agissant du coût des travaux de reprise des fondations, M. [J] [I] qui exerce ses recours contre la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, ALLIANZ IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MATMUT ne rapporte la preuve d’aucune faute de ces parties à l’origine de l’insuffisance des fondations qui est à l’origine d’une partie des fissures en façade.
S’agissant du coût des travaux de reprise des enduits de façades affectés de fissures, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que leur nécessité résulte d’une part des insuffisances des fondations et d’autre part d’erreurs d’exécution de la société ALEX FACADES dans l’application de l’enduit.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [J] [I] a manqué à son obligation de contrôler la conformité des plans d’exécution des fondations, qui n’ont pu être produits alors que les devis de la société MMM ne précisaient pas la profondeur des pieux, de contrôler que la société MMM était assurée pour la réalisation de ses travaux, puis de vérifier la conformité des fondations réalisées aux préconisations de l’étude de sol d’avant-projet.
Ces manquements sont directement à l’origine des défauts d’ancrage des fondations, constatés en cours d’expertise judiciaire, qui ont causé les fissures structurelles affectant les façades.
S’agissant de la société ALEX FACADES, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres imputables à ses manquements ne sont pas limités qu’à la seule façade ouest, ainsi qu’elle le soutient, et que ses manquements ont également directement concouru à la nécessité de procéder aux travaux de reprise intégrale de l’enduit.
Eu égard à ce qui précède, et aux manquements respectifs des parties à l’origine de la nécessité de procéder à la reprise des enduits, il y a lieu de fixer la part de responsabilité à ce titre de M. [J] [I] à 50 % et celle de la société ALEX FACADES à 50 %.
M. [J] [I] et la MAF seront en conséquence condamnés in solidum à relever et garantir la société ALEX FACADES et la MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des enduits.
M. [J] [I] ne forme pas de recours en garantie à l’encontre de ces parties.
3.3. Au titre des infiltrations en pied de mur
Il a été dit ci-dessus que ce désordre était causé par un défaut d’exécution de la société MMM dans la réalisation des travaux de gros oeuvre et plus particulièrement dans le positionnement de la barrière étanche.
Les manquements établis de M. [J] [I], qui ne justifie pas avoir relevé l’existence de cette non-conformité dans le cadre du suivi des travaux, ni même avoir contrôlé la conformité des plans d’exécution de l’entreprise en charge de ces travaux, ont également concouru à la réalisation du dommage.
Eu égard aux manquements respectifs des parties à l’origine de ce désordre, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de M. [J] [I] à 30 %, et celle de la société MMM garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à 70 %.
Ces parties seront en conséquence condamnées réciproquement à se garantir des condamnations prononcées au titre du coût de la réparation de ce désordre à hauteur de leur part de responsabilité dans la survenance de ce désordre.
3.4. Au titre du préjudice de jouissance
Il a été dit que le préjudice de jouissance subi par Mme [C] [X] résultait des infiltrations en toiture affectant son bien.
Il y a en conséquence lieu d’opérer le même partage de responsabilité au titre de ce préjudice que celui retenu pour ce désordre et de condamner M. [J] [I] et les sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et ALLIANZ IARD à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à ce titre, à hauteur respectivement de 30 % et de 70 %.
S’agissant du préjudice de jouissance qui sera subi durant la réalisation des travaux de reprise, il a été dit ci-dessus qu’il résultera des travaux de reprise des infiltrations et des fondations.
Eu égard à l’absence responsabilité de la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE dans la nécessité de procéder aux travaux de reprises des fondations, il y a lieu de dire que sa part de responsabilité au titre de ce préjudice de jouissance durant les travaux de reprise sera limitée à 30 % et que celle de M. [J] [I] sera fixée à 70 %.
Il sera fait droit aux recours en garantie réciproques des parties au titre de ce préjudice à hauteur de ces proportions.
3.5. Au titre des préjudices de M. [F] [V]
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. [F] [V] résultent de la présence d’infiltrations et de fissures à la date d’évaluation de la valeur de la maison pour le partage de la communauté des consorts [X] [V].
M. [J] [I] et les sociétés MAF, AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, ALLIANZ IARD, ALEX FACADES et MAAF ASSURANCES sont tenues au titre de ces désordres.
Eu égard aux rôles respectifs des parties dans la survenance des désordres à l’origine du préjudice de M. [F] [V], qui ont été discutés plus haut, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à ce titre de la manière suivante : 25 % pour la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, 10 % pour la société ALEX FACADES et 65 % pour M. [J] [I].
Il sera fait droit aux recours en garantie formés par les parties au titre de ce préjudice à hauteur de ces proportions.
3.6. Au titre des dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la part définitive des condamnations incombant à chaque partie au regard de leur montant total, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité pour les recours en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles de la manière suivante : 60 % pour M. [J] [I] et la MAF, 25 % pour les sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et ALLIANZ IARD, 10 % pour les sociétés ALEX FACADES et MAAF ASSURANCES et 5 % pour la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [I], la MAF, la société AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la société ALLIANZ IARD, la société ALEX FACADES, la société MAAF ASSURANCES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la SA MATMUT, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure, à celle en référé et à l’expertise judiciaire.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les parties tenues aux dépens à payer à Mme [C] [X] la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Elles seront également condamnées à payer à M. [F] [V] la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit n’est pas subordonnée à la justification de facultés de représentation en cas d’infirmation du jugement en appel et il n’est par ailleurs justifié d’aucun risque particulier à cet égard.
Il ne sera en conséquence pas fait droit aux demandes d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ou de séquestrer le montant des sommes mises à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la réception tacite sans réserves de l’ouvrage en date du 18 février 2014,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD et la SA MATMUT à concurrence 6 852,73 euros TTC, à payer à Mme [C] [X] la somme de 77 675,98 euros TTC au titre des travaux de réparation des infiltrations en toiture,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à payer à Mme [C] [X] la somme de 62 924,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des fondations,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL ALEX FACADES et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [C] [X] la somme de 53 384,10 euros TTC au titre des travaux de réparation des enduits,
DIT que ces sommes seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 juin 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [C] [X] la somme de 28 730,63 euros TTC au titre des travaux de réparation des infiltrations en pied de mur,
DIT que cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 29 juillet 2024 et la date de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [C] [X] la somme de 9 700 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 13 janvier 2017 et la date de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [C] [X] la somme de 825 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,
DIT que les honoraires de maîtrise d’oeuvre sont inclus dans chacune des condamnations aux travaux de réparation des dommages matériels,
DIT que les garanties des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises contractuelles opposables à l’assuré s’agissant de garanties obligatoires et à toute partie s’agissant de garanties facultatives,
DEBOUTE toute partie de ses demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des travaux de reprise des fondations, des enduits et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [F] [V] la somme de 47 250 euros au titre de sa perte de chance d’avoir obtenu une somme supplémentaire au titre de la valeur vénale de la maison lors du partage de sa communauté avec Mme [C] [X],
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande au titre de sa perte de chance d’avoir perçu une indemnité d’occupation plus élevée,
DEBOUTE M. [F] [V] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [F] [V] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices dirigées contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA MATMUT,
CONDAMNE in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [J] [I] et à la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de réparation des infiltrations en toiture,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir à hauteur de 30 % la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD au titre des condamnations prononcées au titre des travaux de réparation des infiltrations en toiture,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SA MATMUT des condamnations prononcées à son encontre au titre de la mobilisation de sa garantie « dégât des eaux »,
DEBOUTE M. [J] [I] de ses demandes de garantie à l’encontre des sociétés AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, ALLIANZ IARD, au titre des travaux de reprise des fondations, de réparation des enduits, de reprise des infiltrations en pied de mur,
DEBOUTE M. [J] [I] de ses demandes de garantie à l’encontre de la SA MATMUT,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL ALEX FACADES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation des enduits,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des infiltrations en pied de mur,
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des infiltrations en pied de mur,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations,
CONDAMNE in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [F] [V],
CONDAMNE in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [J] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [F] [V],
CONDAMNE in solidum la SARL ALEX FACADES et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [F] [V],
CONDAMNE in solidum la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [J] [I] et la SA MAAF ASSURANCES, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir M. [J] [I], la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et la SA MAF à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL ALEX FACADES et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL ALEX FACADES et la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA MATMUT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES, la SA MAAF ASSURANCES et la SA MATMUT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure, à celle en référé et à l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES, la SA MAAF ASSURANCES et la SA MATMUT à payer à Mme [C] [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [J] [I], la SA MAF, la SARL AGUINET CHARPENTE COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ALEX FACADES, la SA MAAF ASSURANCES et la SA MATMUT à payer à M. [F] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes d’écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande d’ordonner le séquestre des sommes mises à sa charge.
La greffière Le président
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