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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. GLOBAL CONNECT |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
SCPBOGHEN-[H]-[C]-[M]-[A] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, S.A.S. GLOBAL CONNECT
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HC63
Assignation :09 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 17 Septembre 2024
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Valérie FLUCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
SCPBOGHEN-[H]-[C]-[M]-[G]-[L] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Yves ROULLEAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. GLOBAL CONNECT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société GLOBAL CONNECT exerce une activité de fourniture d’accès internet et de fourniture et de distribution de solutions de télécommunications (téléphonie fixe et mobile) à destination des entreprises.
Courant 2018, la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés ayant son siège social à [Localité 8], s’est rapprochée de la société GLOBAL CONNECT pour remplacer son installation de téléphonie.
Le 06 juin 2018, la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés a signé deux bons de commande auprès de la société GLOBAL CONNECT, en qualité de fournisseur, le premier pour du matériel de téléphonie, le second relatif à des licences d’utilisation de logiciels.
Un contrat de location n°068 034498 a été signé les 08 et 09 juillet 2018 directement entre la SCP [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L] et la société GRENKE LOCATION pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 734 Euros HT, soit 880,80 Euros TTC.
Un contrat de location n°068 038687 a été signé les 27 juin 2019 et 08 juillet 2019 directement entre la SCP [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L] et la société GRENKE LOCATION pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 734 Euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 05 octobre 2020, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés, ci-après “la SCP Huissiers de justice associés” devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1709 et 1728-2° du code civil et 514 du code de procédure civile, la condamnation de la SCP Huissiers de justice associés à :
lui payer la somme 45.583,32 Euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 41.731,20 Euros à compter du 18 février 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire, jusqu’à complet paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts ;lui restituer à ses frais, le support matériel des logiciels Alcatel Pimphony, Rainbow et CTI Unify ainsi que la documentation associée, sous astreinte comminatoire de 500 Euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location, et se réserver la liquidation de l’astreinte,lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, sans caution, au besoin moyennant caution.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2021, la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés, ci-après la SCP Huissiers de justice associés a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes la société GLOBAL CONNECT, et lui a fait dénoncé et laissé copie de l’assignation délivrée à la demande de la société GRENKE LOCATION le 05 octobre 2020 et des écritures en défense prise la SCP Huissiers de justice associés.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 08 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance statuant sur incident du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a constaté que les conditions d’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile étaient remplies et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance par le greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la radiation de l’instance.
Des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées par la société GRENKE LOCATION le 09 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société GRENKE LOCATION sollicite :
A titre principal, sur le fondement des articles 1709 et 1728-2° du code civil, 514 du code de procédure civile, la condamnation de la SCP Huissiers de justice associés à :
lui payer la somme 45.583,32 Euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 41.731,20 Euros à compter du 18 février 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire, jusqu’à complet paiement, lui restituer à ses frais, le support matériel des logiciel Alcatel Pimphony, Rainbow et CTI Unify ainsi que la documentation associée, sous astreinte comminatoire de 500 Euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location, et se réserver la liquidation de l’astreinte,ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de location, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la SCP Huissiers de justice associés à lui payer les sommes suivantes :
45.875 Euros TTC correspondant au prix du matériel 5.810,83 Euros HT correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
A titre éminemment subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de location, condamner la société GLOBAL CONNECT à lui payer les sommes suivantes :
45.875 Euros TTC au titre du remboursement du prix versé au titre du financement du site internet avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 5.810,83 Euros HT au titre de la perte de marge escomptée, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, condamner la SCP Huissiers de justice associés ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société GRENKE LOCATION invoque un contrat de location longue durée n°068 38687 signé le 08 juillet 2019 avec la SCP Huissiers de justice associés, portant sur deux solutions de couplage Alcatel CTI, avec une livraison intervenue le 26 juin 2019, par les soins du fournisseur la société GLOBAL CONNECT.
Elle indique avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat pour défaut de paiement des loyers échus.
Elle conteste la nullité de ce contrat invoquée par la SCP Huissiers de justice associés, faisant valoir que le matériel objet du contrat de location, a bien été livré et installé le 27 juin 2019 et que le contrat de location est bien causé.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le contrat litigieux n°068 38687 porte sur le même objet que le contrat précédent signé le 08 juillet 2018.
Elle sollicite à titre principal, en exécution du contrat, le paiement des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation contractuelle et des intérêts et majorations.
Subsidiairement, la société GRENKE LOCATION soutient qu’en signant la confirmation de livraison, la SCP Huissiers de justice associés a engagé sa responsabilité délictuelle et ne saurait invoquer les conséquences de ses propres négligence et turpitude.
Très subsidiairement, si le tribunal prononçait la nullité du contrat pour des manquements imputables à la société GLOBAL CONNECT, elle demande de prononcer l’anéantissement corrélatif du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société GLOBAL CONNECT fournisseur de matériel et de condamner cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au remboursement du matériel et au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés, ci-après la SCP Huissiers de justice associés sollicite :
avant dire droit, condamner la société GRENKE LOCATION à produire sous astreinte de 100 Euros par jour de retard l’intégralité des factures de la société GLOBAL CONNECT au titre de l’installation téléphonique de l’étude d’huissiers de justice associés et les justificatifs du règlement effectif desdites factures,vu l’article 1169 du code civil, annuler le contrat de location n°068 038687 conclu entre la société GRENKE LOCATION et la SCP Huissiers de justice associés ;débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;à titre reconventionnel, condamner la société GRENKE LOCATION à lui payer les sommes suivantes :- 3.033,87 Euros correspondant aux loyers indûment payés,
— 3.000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Si le tribunal venait à ne pas prononcer l’annulation du contrat n°068 038687, condamner la société GLOBAL CONNECT à garantir la SCP Huissiers de justice associés et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure RG 20/4867 au titre de sa responsabilité extra-contractuelle ;condamner la société GRENKE LOCATION et la société GRENKE LOCATION (reproduction du dispositif des conclusions de la SCP Huissiers de justice) in solidum à lui payer la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCP Huissiers de justice associés expose qu’elle a loué à la société GRENKE LOCATION à compter du 08 juillet 2018, du matériel informatique fourni par la société GLOBAL CONNECT, en vertu d’un contrat de location n°068 34498, pour lequel seul le matériel téléphonique a été livré et installé, les logiciels informatiques “CTI Unify” et “Plug paybox” prévus lors de la commande n’étant pas installés à ce jour.
Elle explique qu’à compter de juillet 2019, elle a été facturée et prélevée pour des sommes correspondant au double du montant du loyer, sur la base du contrat n°068 34498 mais aussi sur la base d’un autre contrat de location n°068 038687, pour lequel elle n’a obtenu aucune explication, ce qui l’a conduit à cesser de régler les loyers.
Elle soutient que le contrat n°068 038687 en date du 27 juin 2019 a strictement le même objet que le premier du 08 juillet 2018 mais n’a aucune contrepartie, car le matériel précédemment installé en 2018 n’a pas été remplacé, et aucun nouveau matériel n’a été installé, ce qui justifie l’annulation du contrat au sens de l’article 1169 du code civil.
Elle fait valoir que les sommes facturées sont incompréhensibles et ne correspondent à aucune prestation.
Elle considère qu’il appartenait à la société GRENKE LOCATION en sa qualité de professionnel de la location, de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la SCP Huissiers de justice associés aurait eu besoin, à moins d’un an d’intervalle, de conclure deux contrats de location portant strictement sur le même matériel, pour des sommes de 30.800,86 Euros TTC puis de 45.875 Euros TTC alors que le premier contrat était toujours en cours.
Elle argue que la société GLOBAL CONNECT en tant que fournisseur et mandataire du bailleur, a commis une première faute, en proposant une prestation inutile sans contrepartie, une deuxième faute pour manquement de loyauté en n’attirant pas l’attention du locataire sur ce point, celui-ci pensant signer une simple reconduction du contrat initial et une troisième faute, en n’installant aucun nouveau matériel et en émettant tout de même une facture à ce titre.
Elle ajoute que la solution de couplage qui aurait justifié un second bon de commande et un second contrat n’a jamais été commandée et n’a jamais été livrée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société GLOBAL CONNECT conclut au débouté de la SCP Huissiers de justice associés en toutes ses demandes contre elle et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société GLOBAL CONNECT expose avoir été contactée par la SCP Huissiers de justice associés pour le remplacement de son installation téléphonique début 2018, en deux temps : le remplacement du matériel téléphonique en juillet 2018 puis de manière différée, le remplacement du couplage téléphonie / informatique en juin 2019.
Elle indique qu’un contrat de location n°068 34498 de longue durée du matériel de téléphonie a été signé le 08 juillet 2018 moyennant un loyer mensuel de 880,80 Euros TTC pour une durée de 60 mois.
Concernant le second contrat, elle précise qu’un bon de commande du 06 juin 2018 d’un nouveau logiciel de couplage téléphonie / informatique a été signé par la SCP Huissiers de justice associés, comportant une erreur matérielle indiquant que le montant du loyer du contrat de location du logiciel serait inclus, alors que les autres versions du bon de commande font état d’un loyer mensuel de 864 Euros HT et de 734 Euros HT pour la location du logiciel de couplage.
Elle ajoute qu’à la demande de la SCP Huissiers de justice associés, les parties ont convenu de suspendre la commande de location de la solution logicielle, qui n’a été mise en service que suivant contrat n°068 38687 du 27 juin 2019, moyennant un loyer mensuel de 734 Euros HT pour une durée de 60 mois.
Elle soutient que les deux contrats n’ont pas le même objet ni la même prestation.
Elle rappelle que la SCP Huissiers de justice associés a signé le contrat du 27 juin 2019, mais aussi une confirmation de livraison et un mandat de prélèvement le 27 juin 2019 et qu’il n’est pas raisonnable de soutenir en sa qualité de professionnel du droit, qu’elle pensait signer une simple reconduction du contrat initial.
Elle indique que la SCP Huissiers de justice associés n’apporte aucune preuve des fautes alléguées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement des loyers et les demandes reconventionnelles avant dire droit et de nullité du contrat
En vertu de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, la SCP Huissiers de justice associés a signé auprès de la société GLOBAL CONNECT, en qualité de fournisseur assurant la relation commerciale entre le client et la société GRENKE LOCATION, le 06 juin 2018, deux bons de commande :
— le premier intitulé bon de commande “PBX” pour la location de matériel de téléphonie de marque ALCATEL sur 21 trimestres avec option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 734 Euros HT, comprenant un service de maintenance, avec une durée d’engagement de 60 mois.
— le second relatif à trois types de licences (Licences Alcatel Pimphony, Licences Rainbow Connect, Licences CTI Unify + Plug paybox), pour une durée de 21 trimestres, indiquant au titre de la formule locative : “montant du loyer en € H.T inclus”.
Les deux autres versions de ces bons de commande n’étant pas signées, la société GLOBAL CONNECT n’est pas fondée à s’en prévaloir.
La SCP Huissiers de justice associés a ensuite signé directement avec la société GRENKE LOCATION les 08 et 09 juillet 2018, un contrat de location n°068 034498 pour une durée initiale de 60 mois, moyennant un loyer menusel TTC de 880,80 Euros, portant sur le matériel suivant désigné ainsi : “OXO Connect full rip ALCATEL – quantité : 1"
La SCP Huissiers de justice associés indique dans ses conclusions que seul le matériel téléphonique a été livré et installé en exécution de ce contrat, mais que les logiciels informatiques “CTI Unify” et “Plug paybox” prévus lors de la commande n’ont pas été installés.
Cependant, il résulte de ce contrat n°068 034498 et plus précisément de la facture FA20180141 du 29 juin 2018 émise par la société GLOBAL CONNECT que les deux logiciels précités ne faisaient pas partie du matériel loué. Il apparaît en effet que la location concernait divers matériels de téléphonie de marque Alcatel Lucent énumérés dans la facture ainsi que les licences suivantes :
— 62 licences couplage Pimphony + Rainbow CRM
— 1 licence accueil multi-site avec standard intégré.
Ensuite, il y a lieu de constater sur le plan factuel, que la SCP Huissiers de justice associés n’a non seulement jamais émis la moindre réclamation concernant l’absence de livraison des logiciels “CTI Unify” et “Plug paybox”, mais a en outre régulièrement payé les loyers correspondant à ce premier contrat, ce qui contredit ses allégations sur une exécution incomplète des prestations.
Il se déduit de ces éléments concordants que les parties n’ont pas entendu inclure les logiciels informatiques “CTI Unify” et “Plug paybox” dans le cadre du premier contrat n°068 034498.
C’est donc à tort que la SCP Huissiers de justice associés invoque l’absence d’installation des logiciels informatiques “CTI Unify” et “Plug paybox” en vertu du premier contrat signé en 2018.
La SCP Huissiers de justice associés a ensuite signé le 27 juin 2019, directement avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location pour professionnel n°068 38687 d’une durée initiale de 60 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 734 Euros, portant sur le matériel désigné de la manière suivante : “solution couplage CTI / IPBX – quantité : 1"
Contrairement à ce qu’indique la SCP Huissiers de justice associés, il existe bien deux contrats distincts, sur la forme (deux documents contractuels datés, signés, comportant un numéro différent) comme sur le fond, dont l’objet peut être distingué par la nature du matériel loué désigné par une dénomination différente dans chaque contrat.
Le second contrat n’apparaît pas non plus comme étant la reconduction du premier, dès lors qu’il ne contient aucune stipulation en ce sens et qu’il porte sur des prestations et un matériel différents, correspondant suivant la facture n°FA20190224 du 25 juin 2019 de la société GLOBAL CONNECT à la société GRENKE LOCATION à :
— 1 solution couplage CTI Alcatel
— 62 Licences Alcatel Pimphony TSE 2.0 agent et superviseur
— 62 Licences Rainbow Connect entreprise agent et superviseur
— 62 Licences CTI Unify + Plug paybox
— 1 transfert de compétence.
La société GRENKE LOCATION produit également en réponse à la demande avant dire droit de la SCP Huissiers de justice associés, des justificatifs de paiement de la facture n°FA20190224 du 25 juin 2019 à la société GLOBAL CONNECT.
C’est à tort que la SCP Huissiers de justice associés invoque le caractère incompréhensible des deux factures du 25 juin 2019 établies par la société GLOBAL CONNECT à destination la société GRENKE LOCATION et leur différence de montants alors que l’examen de chaque facture montre qu’elles n’ont pas le même objet : la première n°FA20190224 d’un montant de 45.875 Euros correspond au matériel loué, la seconde n°FA20190225 d’un montant de 1.835 Euros correspond à une facture de commission.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la demande avant dire droit de la SCP Huissiers de justice associés de production sous astreinte de l’intégralité des factures de la société GLOBAL CONNECT au titre de l’installation téléphonique de l’étude d’huissiers et des justificatifs du règlement, n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
S’agissant de la livraison des logiciels, il est justifié d’un document intitulé “confirmation de livraison” signé le 27 juin 2019 par la SCP Huissiers de justice associés, visant le matériel “solution couplage CTI / IPBX”, aux termes duquel le locataire reconnaît expressément avoir réceptionné les produits loués et confirme que les produits ont été mis en place et installés par un professionnel.
Enfin, il y a lieu d’observer que dans la réclamation envoyée par mail le 14 décembre 2019, près de six mois après la signature du second contrat, la SCP Huissiers de justice associés se plaint uniquement de la facturation d’un loyer au titre du second contrat, mais ne fait à aucun moment état d’une absence de mise en oeuvre de la solution de couplage ou d’installation des logiciels “CTI Unify” et “Plug paybox”.
De même, dans un mail du 05 mars 2020 adressé à la société GLOBAL CONNECT, Maître [X] [Y] établit une liste de points à revoir dans le cadre de l’installation, mais ne mentionne à aucun moment l’absence d’installation des logiciels “CTI Unify” et “Plug paybox”.
Il résulte des documents contractuels que le contrat n°068 38687 du 27 juin 2019 n’a pas le même objet que le contrat n°068 034498 du 05 juillet 2018 et comporte une contrepartie effective résidant dans la location de prestations et matériels désignés sous l’appellation “solution couplage CTI / IPBX”, détaillés dans la facture n°FA20190224 du 25 juin 2019.
Cette facture établit l’existence de licences qui n’étaient pas comprises dans le premier contrat (“CTI Unify” et “Plug paybox”) et de prestations (solution de couplage) qui ne relevaient pas non plus du premier contrat.
La SCP Huissiers de justice associés n’établit pas l’inutilité de ces licences ou prestations par rapport à ses besoins.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat n°068 38687 présentée par la SCP Huissiers de justice associés sur le fondement de l’article 1169 du code civil n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande en paiement présentée par la société GRENKE LOCATION au titre du contrat n°068 38687, il convient tout d’abord de constater que la livraison du matériel loué est attestée par la signature d’une “confirmation de livraison” le 27 juin 2019 par la SCP Huissiers de justice associés, visant le matériel “solution couplage CTI / IPBX”.
La SCP Huissiers de justice associés n’apporte aucune preuve contraire, étant rappelé qu’elle n’a jamais émis la moindre réclamation auprès de la société GRENKE LOCATION ou de la société GLOBAL CONNECT concernant le défaut de livraison allégué aujourd’hui.
Le moyen tiré de l’absence de contrepartie sera écarté.
La SCP Huissiers de justice associés n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle pensait signer une simple reconduction du premier contrat, alors que le contrat ne contient aucune stipulation en ce sens, et qu’il ne présente aucune ambiguïté dans son intitulé ou sa présentation formelle, étant par ailleurs rappelé la qualité de professionnel du droit de la SCP Huissiers de justice associés.
La SCP Huissiers de justice associés a signé concomitamment à ce second contrat, un mandat de prélèvement SEPA le 27 juin 2019 et a réglé les loyers de ce second contrat d’un montant mensuel de 734 Euros HT, pour les mois de juillet 2019 à octobre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui montrent que le bailleur a rempli ses obligations résultant du second contrat de location, la SCP Huissiers de justice associés sera déboutée de sa demande de remboursement des loyers réglés au titre de ce contrat.
Il résulte de l’extrait de compte du 18 février 2020 produit pas la société GRENKE LOCATION que les loyers du contrat n°068 38687 n’ont plus été plus honorés à partir du 04 novembre 2019.
Après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la société GRENKE LOCATION a par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2020 résilié le contrat.
La société GRENKE LOCATION sollicite la somme totale de 45.583,32 Euros, se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés (novembre 2019 à février 2020) : 3.523,20 €
— intérêts courus sur cette somme au 18.02.2020 : 35,32 €
— indemnité de résiliation : 38.168 €
— majoration 10% sur les loyers à échoir : 3.816,80 €
— frais de recouvrement : 40 €
Le courrier de résiliation contient un décompte détaillé des intérêts courus sur les loyers échus impayés, calculés conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location selon lequel toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux légal applicable en France majoré de cinq points.
L’indemnité de résiliation est justifiée en application de l’article 10 des conditions générales du contrat qui stipule que le locataire sera tenu en cas de résiliation anticipée de payer au bailleur les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat pour la période contractuelle en cours.
La majoration de 10% sur les loyers à échoir est prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat.
En application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité due au titre de la clause pénale stipulée à l’article 10 des conditions générales du contrat de location est valable.
Les frais de recouvrement sont prévus à l’article 8 des conditions générales du contrat et fixés à une somme forfaitaire de 40 Euros.
Il convient en conséquence de condamner la SCP Huissiers de justice associés à payer la somme totale de 45.583,32 Euros à la société GRENKE LOCATION.
La société GRENKE LOCATION demande le paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 41.731,20 Euros.
Cependant, cette demande n’est pas justifiée à la lecture de l’article 10 des conditions générales du contrat qui ne prévoit pas cette majoration de cinq points sur les sommes exigibles en cas de résiliation anticipée du contrat mais seulement “les intérêts de retard de paiement éventuels et à titre de pénalité, une somme égale à 10% des loyers à échoir.”
Il convient en conséquence de rejeter la demande de majoration des intérêts de cinq points présentée par la société GRENKE LOCATION.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice par assignation du 05 octobre 2020, constatant qu’il n’est pas justifié de l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée le 18 février 2020 par la société GRENKE LOCATION, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de restitution du matériel
En application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, la résiliation du contrat de location conduit à condamner la SCP Huissiers de justice associés à restituer à ses frais, à la société GRENKE LOCATION, le support matériel des logiciels Alcatel Pimphony, Rainbow et CTI Unify livrés dans le cadre du contrat de location n°068 38687 du 27 juin 2019 ainsi que la documentation associée.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir cette décision d’une astreinte.
La société GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts contre la société GRENKE LOCATION
Il résulte de ce qui précède que l’action de la société GRENKE LOCATION n’est pas injustifiée.
La SCP Huissiers de justice associés ne démontre aucune faute de la société GRENKE LOCATION et n’invoque aucun fondement juridique au soutien de son allégation selon laquelle la société GRENKE LOCATION aurait dû s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’étude d’huissiers aurait eu besoin de conclure deux contrats de location, sachant que contrairement à ce que prétend la SCP Huissiers de justice associés, les deux contrats n’ont pas le même objet et ne portent pas sur le même matériel et qu’il n’est pas démontré l’inutilité des matériels loués par rapport aux besoins de l’étude d’huissiers.
La SCP Huissiers de justice associés sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts contre la société GLOBAL CONNECT
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCP Huissiers de justice associés invoque trois séries de faute contre la société GLOBAL CONNECT.
Il résulte des motifs qui précèdent que la SCP Huissiers de justice associés n’est pas fondée à soutenir que la société GLOBAL CONNECT, en sa qualité de fournisseur, lui a proposé une prestation inutile et sans contrepartie, ou qu’elle aurait manqué de loyauté en n’attirant pas son attention sur ce dernier point, alors qu’elle pensait signer une simple reconduction du contrat ou qu’elle aurait commis une troisième faute, en n’installant aucun nouveau matériel.
Contrairement à ce qu’indique la SCP Huissiers de justice associés, la comparaison des factures correspondant à chaque contrat fait apparaître des prestations distinctes.
Ses contestations sur la livraison des logiciels sont contredites par la “confirmation de livraison” signée le 27 juin 2019 mais aussi par les échanges ultérieurs entre les parties qui montrent qu’aucune réclamation n’a jamais été présentée par la SCP Huissiers de justice associés pour l’absence de livraison des logiciels CTI Unify” et “Plug paybox”.
S’il est exact que le second bon de commande signé le 06 juin 2018 comporte une indication erronée mentionnant au titre de la formule locative : “montant du loyer en € H.T inclus” pouvant conduire à considérer que le loyer des licences était inclus dans la formule locative au titre du premier bon de commande signé le même jour, il y a lieu de constater tout d’abord que la SCP Huissiers de justice associés n’en a tiré aucune conséquence lors de la signature du premier contrat de location n°068 034498 les 08 et 09 juillet 2018, ou même ultérieurement, pour réclamer la livraison des logiciels “CTI Unify” et “Plug paybox”.
La liste du matériel et des prestations détaillés dans la facture FA20180141 du 29 juin 2018 émise par la société GLOBAL CONNECT qui n’incluaient pas ces logiciels et l’absence de toute réclamation de la SCP Huissiers de justice associés, conduisent à considérer, à l’instar de ce qu’affirme la société GLOBAL CONNECT, que les parties n’ont pas entendu inclure ces logiciels dans le champ du premier contrat de location mais différer la mise en oeuvre de la solution de couplage et la fourniture de ces logiciels.
Ensuite, les termes clairs du second contrat n°068 38687 notamment son entête et la présentation de la première page ne permettent pas de retenir la confusion alléguée par la SCP Huissiers de justice associés, qui pouvait parfaitement se convaincre en sa qualité de professionnel du droit, qu’elle signait bien le 27 juin 2019, un nouveau contrat de location et non une reconduction du précédent contrat, d’autant que contrairement à ce qu’elle affirme, ce second contrat comportait un objet distinct du premier dès lors qu’il portait sur la solution de couplage et l’installation des logiciels “CTI Unify” et “Plug paybox”, qui n’avaient pas été incluses dans le premier contrat.
Le chiffrage lisible et apparent du montant du loyer mensuel et de la durée d’engagement, avec une présentation sous forme d’un tableau simplifié, dès la premier page ne permettait pas non plus à la SCP Huissiers de justice associés de se méprendre sur l’étendue de l’engagement qu’elle signait.
S’il existe effectivement une contradiction avec le bon de commande s’agissant du prix, la SCP Huissiers de justice associés était, en sa qualité de professionnel du droit, en capacité de repérer immédiatement cette difficulté, le montant du loyer étant indiqué clairement sur la première page du second contrat de location n°068 38687.
Pour autant, la qualité de professionnel du droit de la SCP Huissiers de justice associés n’exclut pas totalement la faute de la société GLOBAL CONNECT qui consiste en sa qualité d’intermédiaire, à avoir émis et fait signer un bon de commande erroné à la SCP Huissiers de justice associés le 06 juin 2018 puis à ne jamais lui avoir fait régulariser un bon de commande rectifié en conformité avec les termes du second contrat proposé ensuite, alors qu’elle en avait parfaitement le temps au vu de la décision des parties de différer la mise en oeuvre de la solution de couplage et que la complexité des solutions et options en matière de téléphonie l’exigeait.
Il a été précédemment rappelé que la société GLOBAL CONNECT n’est pas fondée à se prévaloir des autres versions des bons de commande non signées par la SCP Huissiers de justice associés.
Cette faute qui est a minima une négligence tant dans l’établissement du bon de commande que dans la fait de soumettre à la signature de la SCP Huissiers de justice associés un second contrat de location n°068 38687, non conforme aux stipulations du bon de commande initial quant au montant du loyer, cause un préjudice direct à la SCP Huissiers de justice associés, dans la mesure où si cette dernière avait la capacité juridique de relever l’erreur, elle doit en revanche être considérée comme profane en matière de fourniture et de distribution de solutions de télécommunications et pouvait légitimement attendre de la société GLOBAL CONNECT au stade pré-contractuel, une information formelle complète, sincère et exacte quant à la description des prestations et des prix proposés puis une conformité entre le bon de commande signé sous l’égide du fournisseur et les engagements contractuels ultérieurement proposés.
Cette faute caractérisée engage la responsabilité extra-contractuelle de la société GLOBAL CONNET et justifie la condamnation de la société GLOBAL CONNECT à garantir la SCP Huissiers de justice associés à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du présent jugement, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCP Huissiers de justice associés partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCP Huissiers de justice associés à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 Euros.
La SCP Huissiers de justice associés et la société GLOBAL CONNECT qui succombent partiellement en leurs demandes seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés de sa demande avant dire droit.
Déboute la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés de sa demande de nullité du contrat de location n°068 38687 signé les 27 juin 2019 et 08 juillet 2019.
Condamne la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 45.583,32 Euros (Quarante-cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois Euros trente-deux centimes) au titre du contrat de location n°068 038687 des 27 juin 2019 et 08 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Condamne la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés à restituer à ses frais, à la société GRENKE LOCATION le support matériel des logiciels Alcatel Pimphony, Rainbow et CTI Unify livrés dans le cadre du contrat de location n°068 38687 signé les 27 juin 2019 et 08 juillet 2019 ainsi que la documentation associée.
Condamne la société GLOBAL CONNECT à garantir la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées contre elle en vertu du présent jugement, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes.
Déboute la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contre la société GRENKE LOCATION.
Déboute la société GLOBAL CONNECT du surplus de ses demandes.
Condamne la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 Euros (trois-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société civile professionnelle [X] [Y], [R] [H], [D] [C], [Z] [M], [N] [G], [B] [L], huissiers de justice associés aux dépens.
Rappelle que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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