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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SO GREEN c/ Syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 2 ], CPAM DE l' HERAULT, S.A. D' HLM LOGIRYS, son représentant légal en exercice, son maire en exercice, son syndic en exercice la SARL CITYA RIVE GAUCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Avril 2026
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36XZ
N° Minute : 26/245
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SO GREEN, prise en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA RIVE GAUCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CL CONSEILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est SCI POLYMMO [Adresse 5]
S.A. D’HLM LOGIRYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualtié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
CPAM DE l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
SA SEBLI VIATERRA prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualtié audit siège,
[Localité 5] DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice
[Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée SO GREEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SO GREEN), en date des 23, 24 et 26 février 2026, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA RIVE GAUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé [Adresse 10]), du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CL CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC ERMENGAUD), de la société anonyme d’habitation à loyer modéré LOGIRYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA D’HLM LOGIRYS), de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), de la société anonyme VIATERRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA VIATERRA), et de la commune de BEZIERS, prise en la personne de son maire en exercice, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de juger que les syndics seront invités à aviser les copropriétaires de l’assignation et de la première convocation de l’expert, outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution du SDC [Adresse 11], SDC ERMENAUD, la SA D’HLM LOGIRYS, la CPAM de l’Hérault, la SA VIATERRA et la commune de [Localité 1], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la SAS SO GREEN a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS SO GREEN expose entreprendre une opération de construction d’un complexe hôtelier sis lot 6 de l’îlot B, [Adresse 12] à [Localité 8], de sorte qu’il est nécessaire de dresser un constat de l’état des bâtiments avoisinants.
Ces allégations sont corroborées par le permis de construire délivré le 11 décembre 2025 par la commune de [Localité 1].
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 13], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
entendre les parties,
recueillir leurs dires et explications,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant),
dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert,
étudier et analyser ceux en rapports avec le litige,
entendre tout sachant,
se rendre sur les lieux litigieux sis lot 6 de l’îlot B, [Adresse 12] à [Localité 8],
visiter l’ensemble des appartements et locaux mitoyens de la parcelle de la requérante en ayant convoqué les propriétaires et Syndicat de copropriétaires qui feront leur affaire d’informer l’ensemble des copropriétaires et éventuels locataires et occupants intéressés,
procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif,
dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, décrire les travaux de remise en état nécessaires, et ce avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux envisagés par la requérante,
décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages… voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés, ce jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté,
fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
déposer un pré-rapport et au besoin des rapports d’étape selon les nécessités de sa mission, puis établir une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs dires ou observations dans un délai suffisant mais impératif fixé par l’expert lequel y répondra en annexe de son rapport,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 10.000,00 € (dix-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée SO GREEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 4 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 2 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée SO GREEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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