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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 24/05199 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6FF
Code NAC : 54G
[Y] [R]
C/
S.A.S. AT HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S. AT HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 29 octobre 2021, Mme [Y] [R] a confié à la SAS At Home des travaux de rénovation intérieure de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (95) pour un montant total de 12.716,00 euros.
Les prestations suivantes étaient prévues :
Réfection des peintures de l’ensemble des pièces de la maison d’habitation de Mme [R],Démolition, curage des escaliers et de la terrasse extérieure,Plomberie dans la salle de bains,Maçonnerie au sous-sol,Pose de parquet flottant dans la chambre de gauche et dans le couloir.
Mme [Y] [R] a réglé le jour-même un premier acompte de 3.814,80 euros TTC puis le solde du marché le 4 février 2022.
Par courrier du 30 août 2022, Mme [R], s’étant plainte depuis février 2022 de divers désordres affectant les travaux, a mis la SAS At Home en demeure de procéder à leur reprise.
Une expertise amiable, aux opérations de laquelle la société défenderesse a été invitée mais ne s’est pas présentée, a été diligentée par le cabinet Polyexpert désigné par l’assureur protection juridique de Mme [R] et un rapport a été remis le 28 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à cette fin par Mme [R], a ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet Mme [B] [Z], laquelle a remis son rapport le 25 avril 2024.
Par exploit introductif d’instance du 26 septembre 2024, Mme [Y] [R] a fait assigner la SAS At Home devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
Condamner la SAS At Home à payer à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 18.188,85 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; 1.500,00 euros en réparation de trouble de jouissance ; Condamner la SAS At Home à payer à Mme [R] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Condamner la SAS At Home aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS At Home, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les manquements de la SAS At Home
Sur le lot peinture
Selon le devis signé le 29 octobre 2021, le lot peinture concernait le séjour, la cuisine, la salle de bains, le WC et les deux chambres et comprenait les prestations suivantes : grattage des parties abîmées, ouverture des fissures, lessivages, impression des fonds, rebouchage et traitement des fissures, pose de l’enduit, ponçage, une sous-couche puis deux couches de finition blanc aspect mat.
Or, il résulte des échanges produits aux débats que Mme [R] s’est plainte à compter du mois de février 2022 d’une mauvaise réalisation de peinture, ce qui est corroboré, d’une part par les constatations du rapport amiable, d’autre part et surtout par le rapport d’expertise judiciaire, lequel indique : « le constat dans l’ensemble des pièces concernées est l’absence de préparation des supports, les enduits n’ont pas été poncés, la sous-couche n’est pas réalisée par endroit, et certains murs n’ont pas reçu la deuxième couche de peinture ».
L’expert judiciaire conclut à un manque de préparation des supports (murs, plafonds, plinthes) dans l’ensemble des pièces et portes, à une réalisation peu soigneuse et non professionnelle dans son ensemble et à une absence de protection des vitrages avant peinture, outre une absence de nettoyage.
Il ressort de ces éléments que la SAS At Home a manqué à son obligation contractuelle.
Sur le lot plomberie
Selon le devis signé le 29 octobre 2021, la SAS At Home s’est engagée à déposer puis reposer un lavabo dans la salle de bains.
Or, il ressort des échanges produits aux débats, du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire qu’une fuite de canalisation s’est déclarée au niveau du lavabo installé par la société défenderesse ; que l’expert judiciaire constate en outre que le fond du meuble du lavabo a été percé de manière anarchique et présente des fissures.
Il ressort de ces éléments que la SAS At Home a manqué à son obligation contractuelle.
Sur les préjudices de Mme [R]
Sur le préjudice matériel
Il convient de retenir le devis de la société BT & Design, validé par l’expert judiciaire, soit 16.401,00 euros TTC au titre de la reprise des travaux de peinture, 1.155,00 euros TTC pour la mise en place du chantier, 192,50 euros TTC pour la réparation de la fuite sous le lavabo.
En outre, il y a lieu de retenir, conformément à l’estimation de l’expert, la somme de 350,00 euros HT soit 385,00 euros TTC au titre des travaux préparatoires et de peinture sur les radiateurs.
Dans ces conditions, la SAS At Home sera condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 18.133,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le trouble de jouissance
Si le trouble de jouissance qu’occasionneront les travaux de reprise est établi, Mme [R] ne justifie pas du quantum qu’elle retient.
Compte tenu de la faible durée des travaux projetés, il y a lieu de lui allouer la somme de 500,00 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS At Home, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS At Home sera condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SAS At Home à verser à Mme [Y] [R] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement :
18.133,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne la SAS At Home aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SAS At Home à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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