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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03191 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [P] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 7
DEFENDERESSES
Organisme UDAF 01 – en qualité de curateur de Mme [Z] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 12, 13 et 18 novembre 2025, Mme [Y] [P], conjoint survivant de [T] [Q], décédé le [Date décès 1] 2016, a fait assigner Mme [Z] et [C] [Q], filles du défunt nées de sa première union, ainsi que l’UDAF 01 (pour union départementale des associations familiales de l’Ain), ès qualités de curateur de la première nommée, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 45, 514 et suivants, 1272, 1273, 1360, 1361, 1364 et 1377 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-5-1, 815-9, 829, 840, 841, 1686, 1688 du Code Civil,
DECLARER Madame [S] [Y] [P] veuve [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [Q] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (01).
DESIGNER Maître [U] [F], notaire associé à [Localité 4] ou à défaut, le Président de la Chambre Régionale des Notaires avec faculté de délégation ou tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite succession et sous la surveillance de tel magistrat de ce Siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
DIRE que le notaire désigné devra établir un projet d’état liquidatif et recueillir dans un procès-verbal les dires des parties,
DIRE que le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés,
Dans tous les cas,
FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir,
ORDONNER, préalablement au partage, la vente sur licitation et désigner Maître [F] pour mettre en œuvre ladite procédure de vente sur licitation, des biens et droits immobiliers sis :
➢ Des parcelles de terrain sur la commune d'[Localité 5] (01),
➢ Des parcelles de terrain sur la commune de [Localité 6] (01)
➢ Des parcelles de terrain sur la commune de [Localité 7] (01)
Et sur telle mise qu’il y conviendra de fixer au regard des estimations immobilières qui seront réalisées par ses soins,
DIRE ET JUGER qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celles-ci se feront à la diligence de Maître [U] [F], conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution,
DESIGNER en vue de l’organisation de la vente, LE CABINET ACTES CONSTAT CONSEIL, commissaires de justice associés à [Localité 8] (01) afin de faire procéder aux visites des biens selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec l’occupant et, à défaut d’accord, dans le mois précédant la vente au maximum de 2 h par jour du lundi au samedi entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 18 h, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISER ces huissiers de justice à se faire assister, si besoin est, de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIRE ET JUGER qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement des huissiers commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [C] [Q] à payer à Madame [S] [Y] [P] une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dalila BERENGER, avocat, sur son affirmation de droit.”
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 janvier 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [Q], décédé le [Date décès 1] 2016.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Se bornant à rappeler ses droits dans les parcelles concernées, soit 2/8èmes en pleine propriété et 6/8èmes en usufruit, Mme [P], ne fournit pas au tribunal les moyens de vérifier si ces biens sont ou non commodément partageables en nature. Il n’y a donc lieu de satisfaire la demande de licitation.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [Q], décédé le [Date décès 1] 2016 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rejette la demande de licitation ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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