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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01472 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOEC
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. SYNERGIE IDF C/ [I] [W]
DEMANDERESSE
S.C.I. SYNERGIE IDF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 933 516 502 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 30 mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, en date du 7 mai 2025, l’adjudication de l’immeuble de Monsieur [I] [W], sis [Adresse 1], à Houilles (Yvelines), cadastré section AN et numéro [Cadastre 3], et comportant les lots de propriété n° 1, 2, 5, 8 et 9 à 14.
L’adjudication du bien immobilier a été ordonnée au profit de la société Synergie IDF pour un prix de 80 000,00 €.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 octobre 2025, la société Synergie IDF a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [I] [W], avec effet au plus tard le 30 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société Synergie IDF a fait assigner en référé Monsieur [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Synergie IDF a demandé au juge de :
condamner Monsieur [I] [W], et tout occupant de son chef, au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 7 mai 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre ;condamner Monsieur [I] [W] à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens, dont les frais d’expulsion, dont distraction sera faite par Maître Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Assigné à l’étude, Monsieur [I] [W] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que Monsieur [I] [W], non représenté, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application ces dispositions, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
En l’espèce, la société Synergie IDF demande de condamner Monsieur [I] [W], et tout occupant de son chef, au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 7 mai 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société Synergie IDF justifie être devenue propriétaire, selon jugement d’adjudication du 7 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier situé [Adresse 1], à Houilles (Yvelines), cadastré section AN et numéro [Cadastre 3], et comportant les lots de propriété n° 1, 2, 5, 8 et 9 à 14, le prix d’acquisition ayant été consigné.
Ce jugement du 7 mai 2025 a été signifié à la partie défenderesse le 30 octobre 2025.
Par ailleurs, la Synergie IDF justifie également avoir réglé les frais d’acquisition, produisant en ce sens une quittance établie le 1er septembre 2025.
Il en résulte que Monsieur [I] [W], qui ne justifie pas avoir quitté les lieux malgré le commandement qui lui a été délivré, est occupante sans droit ni titre du bien immobilier.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Monsieur [I] [W] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Pour justifier du quantum de sa demande d’indemnité d’occupation, la société Synergie IDF fournit des annonces immobilières portant respectivement sur un appartement de deux pièces et sur des locaux à usage commercial. Il ressort du jugement d’adjudication que les locaux acquis sont constitués d’un atelier avec local de stockage, cuisine et mezzanine d’une superficie totale de 118,30 m2, d’un appartement de 32,20 m2 de deux pièces et de six emplacements de stationnement extérieurs.
En conséquence, au vu des éléments d’évaluation produits, il est fait droit à la demande de condamnation, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur du montant mensuel non sérieusement contestable de 3 000,00 €, et ce à compter du 7 mai 2025, date du jugement d’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par l’avocat du demandeur selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Synergie IDF les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. A défaut de production d’une facture acquittée, il convient donc de condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société Synergie IDF la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [W], et tout occupant de son chef, à payer à la société à actions simplifiées Synergie IDF une indemnité d’occupation provisionnelle de 3 000,00 € par mois à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux sis [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section AN et numéro [Cadastre 3], et comportant les lots de propriété n° 1, 2, 5, 8 et 9 à 14 ;
Condamnons Monsieur [I] [W] à payer à la société à actions simplifiées Synergie IDF la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance ;
Disons que Maître Catherine Cizeron peut recouvrer directement contre Monsieur [I] [W] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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