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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 24/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme PACIFICA, Organisme CPAM ( Caisse Primaire d'Assurance Maladie ) de l' Hé rault |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05659 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKJC
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amaya FLORYSIAK de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société anonyme PACIFICA , inscrite au RCS de PARIS sous le n° 352358865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de l’Hé rault, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 27 mars 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2023, le chien de monsieur [O] [F] s’est échappé du jardin de son domicile lorsqu’il a vu le chien de madame [V] qui était en promenade.
Une bagarre s’en est suivie entre les deux chiens, et monsieur [F] est intervenu pour séparer les chiens, lorsqu’il a été mordu au niveau du pouce par le chien de madame [V].
Monsieur [F] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie PACIFICA, également assureur de madame [V].
La compagnie d’assurance a fait diligenter une expertise médicale de monsieur [O] [F] confiée au Docteur [P], qui a rendu son rapport en date du 2 février 2024.
Par actes en date des 3 et 6 décembre 2024, monsieur [O] [F] a fait assigner la compagnie PACIFICA ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’expertise médicale et de provision.
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 1243 du Code civil, 144 et 232 du Code de procédure civile :
— de reconnaître son droit à indemnisation intégral par PACIFICA,
— de condamner PACIFICA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec la morsure de chien subie le 2 avril 2023
— d’accueillir favorablement sa demande d’expertise ,
— de mandater à cette fin un médecin Expert spécialisé en orthopédie.
— de condamner PACIFICA au versement de la somme de 11 484,10 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitives de ses préjudices,
— de sursoier à statuer dans l’attente du rapport d’expertise pour procéder à la liquidation des préjudices subis en lien avec l’accident et renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. PACIFICA signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de fixer le droit à indemnisation de monsieur [F] à hauteur de 50 % en raison des fautes d’imprudences qu’il a commises.
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile,
— d’ordonner une expertise médicale,
— de débouter monsieur [F] de sa demande de provision.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1243 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
La S.A. PACIFICA soutient qu’en laissant s’échapper son chien de sa propriété, monsieur [F] a démontré qu’il n’avait pas la maîtrise de son animal lequel a provoqué celui de madame [V], qu’en cela, monsieur [F] a commis une faute d’imprudence qui justife la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Monsieur [F] conteste avoir commis une faute, et fait valoir qu’il s’est simplement interposé entre les deux chiens afin de protéger le sien, et a mis sa main en avant pour parer l’attaque du chien de madame [V].
En premier lieu, il n’est pas contesté que monsieur [O] [F] a été mordu par le chien de madame [V].
Ensuite, en ce qui concerne l‘attestation produite par ce dernier, outre le fait qu’elle est en date du 12 novembre 2024, soit postérieure de 18 mois à la date des faits, alors que monsieur [F] n’a pas mentionné dans sa déclaration à son assureur la présence de ce témoin, force est de constater que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’a pas été rédigée de la main du témoin.
Le tribunal se trouvant dès lors dans l’incapacité de vérifier que les faits relatés sont bien les propos de l’attestant, cette attestation sera écartée des débats.
S’il est constant que le chien de monsieur [F] et celui de madame [V] se sont battus et que c’est dans le cadre de cette bagarre que monsieur [F], qui souhaitait séparer les animaux, a été mordu, il est également constant que la bagarre entre les deux chiens s’est produite lorsque le chien de monsieur [F] s’est échappé de sa propriété, ainsi que ce dernier le rapporte expressément tant dans ses écritures que dans sa déclaration de sinistre à son assureur.
Le manque de contrôle de monsieur [F] sur son animal qui s’est échappé, incontestablement à l’origine de la bagarre entre les deux chiens, constitue à son endroit une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de moitié.
Sur les demande d’expertise et de provision
Aux termes du rapport de l’expertise amiable, en suite de cette morsure, monsieur [O] [F] a subi des plaies au niveau du pouce gauche, face palmaire et face dorsale, qui ont entraîné au titre des séquelles des dysesthésies au niveau de la cicatrice de la face palmaire au regard de l’interphalengienne, et au niveau de la mobilité avec un déficit d’élévation à -30 %, justifiant selon ce rapport un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %.
Monsieur [F] produit un certificat médical du Docteur [A] [S], médecin généraliste, qui énonce d’autres séquelles de cette blessures.
La S.A. PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par monsieur [F] , ainsi qu’il sera indiqué au dispositif du présent jugement et suivant la nomenclature habituelle.
Sur la demande de provision, en application de l’article 789 3 °du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:… Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
En l’espèce, alors que monsieur [F] a réitéré sa demande de provision aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2025, qui sont les seules demandes dont est saisi le Tribunal en application de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise en état, désigné le 7 mars 2022, était compétent pour allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [O] [F] celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre devant le juge du fond.
Sur les autres demandes
Tenant la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [O] [F] a commis une faute qui a contribué au préjudice qu’il a subi lors de l’accident survenu le 2 avril 2023 et qui réduit son droit à indemnisation de 50 % .
Dit que la S.A. PACIFICA est tenue de réparer à concurrence de moitié les conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 avril 2023 à l’occasion duquel monsieur [O] [F] a été blessé.
Déboute monsieur [O] [F] de sa demande de provision.
Ordonne une expertise médicale de monsieur [O] [F] confiée au Docteur [J] [U],
CHU MONTPELLIER – LAPEYRONIE – MEDECINE LEGALE [Adresse 4]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint monsieur [O] [F] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident survenu le 4 mai 2021,
— évaluer le préjudice corporel demr [O] [F] résultant strictement de ces faits en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si monsieur [O] [F] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de monsieur [O] [F] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si monsieur [O] [F] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si monsieur [O] [F] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si monsieur [O] [F] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si monsieur [O] [F] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l’état de monsieur [O] [F] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 septembre 2026.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que monsieur [O] [F] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 pour conclusions des parties après expertise,
Rappelle que les parties devront produire dans le cadre de l’indemnisation de monsieur [O] [F] le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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