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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPOY Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00028
AFFAIRE :
[G], [X] [V]
C/
[K] [P] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPOY
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 1998, Mme [G] [V] a donné à bail à usage commercial à la Sarl ALIZE STRUCTURES, une maison à usage commercial d’une surface d’environ 112.95 m², sise [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer initial annuel de 40 968 francs HT, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 1998, le contrat contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, la bailleresse a fait délivrer à la Sarl LTDMETAL une sommation de payer interpellative la somme de 28 005 €, au titre des loyers échus au mois de décembre 2021.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPOY Page sur
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Mme [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [K] [P] [H] aux fins de voir :
– Constater la résiliation judiciaire du bail commercial ayant lié Mme [V] à la société ALIZES STRUCTURE prononcée aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la Cour d’Appel de [Localité 3] 2ème chambre civile ;
– Ordonner l’expulsion de M. [K] [H] et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
– Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront mis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publique, sur autorisation du juge de l’exécution ;
– Condamner M. [K] [H], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 43 249 euros, montant du par le requis et non contestable ;
– Condamner M. [K] [H] au paiement d’une somme de 709 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation, du 31 décembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
– Condamner également M. [K] [H] au paiement à la requérante de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles nécessités par la présente instance ;
– Condamner enfin M. [K] [H] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Elle soutient que la société ALIZES STRUCTURES ayant été défaillante dans le versement de ses loyers, elle a été contrainte de saisir les juridictions compétentes. Par arrêt du 13 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 3] a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de ladite société, ainsi que tous occupants de son chef. Néanmoins, eu égard au placement de la société ALIZES STRUCTURES en liquidation judiciaire, cet arrêt s’est avéré inexécutable. Dès lors, elle s’estime bien fondée à reprendre la procédure à l’encontre de M.[H], ancien gérant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Bien que régulièrement cité en application de l’article 658 du code de procédure civile, M. [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 12 décembre 2025 à laquelle le conseil de Mme [V] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la jonction des procédures RG 25/00424 et 25/00426
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Eu égard à un double enrôlement de l’assignation délivrée le 26 novembre 2025, sous n° RG 25/00424 et 25/00426, il est de bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous n° RG 25/00424.
Sur l’absence de comparution de M. [K] [P] [H]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé ».
M. [H] ayant été régulièrement assigné en application de l’article 658 du code de procédure civile, et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande de « constater »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur l’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [V] produit aux débats :
– Un acte sous seing privé du 22 avril 1998, dans lequel était donné à bail à usage commercial à la Sarl ALIZE STUCTURES,
– Une sommation de payer interpellative du 7 février 2022 dans laquelle M. [H] déclare qu’il occupe en effet les lieux loués.
Elle verse également un arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 3], laquelle a prononcé la résiliation du bail litigieux et ordonné l’expulsion de la société ALIZE STUCTURES, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En l’état, la requérante ne produit aucun document récent attestant que les locaux seraient encore occupés par M. [H], tel qu’un procès-verbal dressé par un commissaire de justice pour exemple, établi postérieurement à l’arrêt d’appel du 13 septembre 2024.
En outre, étant rappelé que s’agissant du bail qui liait Mme [V] à la société ALIZE STUCTURES, l’expulsion du preneur a d’ores et déjà été ordonnée, il y a lieu de relever encore qu’il ne résulte pas du bail litigieux, signé le 20 avril 1998, que M. [H] aurait été le gérant de la société, l’acte mentionnant au contraire M. [J] [W] en qualité de gérant de la société ALIZE STRUCTURES, aucun Kbis n’ayant été versé dans le cadre du présent litige.
Si Mme [Z] affirme en outre être fondée à agir à l’encontre du gérant dès lors que l’arrêt d’appel ne serait plus exécutable en raison de la liquidation judiciaire de la société ALIZE STRUCTURES, elle ne produit ni le jugement d’ouverture de la procédure collective ou son avis de publication au BODACC, ni l’extrait Kbis de la société devant en faire mention, quand bien même effectivement Me [O], commissaire de justice chargée de la signification de l’arrêt à partie, en fait mention aux termes du procès-verbal (art. 659 du CPC) qu’elle a dressé.
En l’état des seuls éléments produits, il apparait que Mme [V] échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe de l’occupation indue, encore aujourd’hui, des lieux par le défendeur.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [H].
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail commercial litigieux a été conclu entre Mme [V] et la Sarl ALIZE STUCTURES ; en vertu dudit contrat, seule la société preneure peut être tenue au payement des loyers et indemnités d’occupation éventuellement dues. Force est de constater qu’aucune stipulation contractuelle n’a prévu que les loyers puissent être mis à la charge du gérant, Mme [V] ne justifiant d’aucun acte de cautionnement signé de M. [H], pas plus qu’elle ne rapporte la preuve, au demeurant, d’une occupation indue des lieux, encore aujourd’hui, par ce dernier.
Compte tenu des éléments précités, et eu égard à l’existence de contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé, Mme [V] étant invitée à mieux se pouvoir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la requérante devant être rejetée.
Mme [V] succombant, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du même code.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances RG n°25/00424 et RG n°25/00426 sous n° 25/00424 ;
DEBOUTONS Mme [G] [V] de sa demande tendant à l’expulsion de M. [K] [H], ou tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] donnés à bail commercial à la Sarl ALIZE STRUCTURES selon contrat en date du 22 avril 1998 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la somme provisionnelle de 43 249 € et des indemnités d’occupation réclamées ;
INVITONS Mme [G] [V] à mieux se pourvoir de ces chefs ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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