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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM SEINE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GEQ
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GEQ
N° de MINUTE : 26/00873
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
CPAM SEINE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, Me Montasser CHARNI, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1], en qualité d’agent d’exploitation, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 janvier 2020, invoquant une « dépression », et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6].
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [R], et télétransmis à la CPAM le 26 novembre 2019, constate un « Trouble anxieux et dépressif avec insomnie et fléchissement thymique évoluant dans un contexte professionnel rapporté comme anxiogène et difficile ».
Après enquête, par courrier en date du 7 mai 2020, la caisse a informé la SAS [1] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France pour examen dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 août 2020, la CPAM a informé la SAS [1] de sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 20 décembre 2018 déclarée par son salarié, M. [Z], au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du [2] émis le 17 août 2020.
Par requête de son conseil envoyée le 12 mai 2025 au greffe, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé et elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, M. [Z], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— Juger que sa maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— Dire que le montant de l’indemnité en capital ou en rente sera doublé,
— Dire qu’il a le droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices,
— Condamner la société [1] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
M. [Z] fait valoir qu’il a formellement alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail et que les préconisations et restrictions médicales formulées par les services de santé au travail ont été ignorées par son employeur qui n’a pris aucune mesure préventive sérieuse pour le préserver du risque. Il soutient que le déni et l’inaction de l’employeur face aux risques portés à sa connaissance permettent de retenir un manquement à son obligation légale de sécurité, lequel est constitutif d’une faute inexcusable.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] le 2 janvier 2020 n’est pas démontrée ;
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— Débouter la CPAM de Seine-[Localité 6] de toute demande formulée à son encontre,
— A défaut, désigner un second CRRMP pour avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel,
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur alléguée dans la survenance de la maladie déclarée le 2 janvier 2020,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— Débouter la CPAM de Seine-[Localité 6] de toute demande formulée à son encontre,
A titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire, une faute inexcusable devait être reconnue :
— Débouter en l’état M. [Z] de sa demande de majoration de rente, en l’absence de consolidation et de taux d’IPP,
— Débouter M. [Z] de sa demande de réparation intégrale de l’ensemble de ses dommages consécutifs à la maladie déclarée le 2 janvier 2020,
— Juger que le recours de la CPAM de Seine-[Localité 6] à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de rente ou de la majoration de l’indemnité en capital ne pourra se faire que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur ;
— Ordonner une mission d’expertise médicale conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur,
— Débouter M. [Z] et la CPAM de Seine-[Localité 6] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner M. [Z] à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux dépens.
La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié M. [Z], faisant valoir que l’avis favorable rendu par le [3] le 17 août 2020 est insuffisamment motivé. Elle ajoute que cet avis est irrégulier en ce que la CPAM ne justifie pas d’avoir fixé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible du salarié à au moins 25%, que le dossier a, en outre, été transmis avant la fin de la période durant laquelle l’employeur peut formuler ses observations. Elle soutient, de surcroît, que le comité a statué selon une composition irrégulière, en présence de deux médecins seulement sur trois, et en l’absence de certains éléments au dossier, à savoir, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que de l’avis du médecin du travail. Elle souligne que le comité ne motive pas l’existence d’un lien direct et, surtout, d’un lien essentiel qu’il retient entre la maladie déclarée et le travail du salarié.
En ce qui concerne la faute inexcusable invoquée par M. [Z], la société [1] soutient qu’il n’apporte pas la preuve qu’il l’ait informée d’un quelconque risque le concernant de sorte que la condition tenant à la conscience du risque n’est pas établie. Elle souligne, subsidiairement, que l’état de santé de M. [Z] n’est pas consolidé de sorte que le tribunal ne peut faire droit à ses demandes indemnitaires et que, en tout état de cause, la réparation de ses préjudices doit se limiter à ceux qui sont réparables au titre de la faute inexcusable, le cas échéant.
Oralement, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite bénéfice de son action récursoire au titre de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP dont elle rappelle le caractère obligatoire. En réplique aux observations de l’employeur, elle souligne qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du médecin du travail ce qui explique l’absence de ces pièces au dossier transmis pour avis au [2] dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 20 décembre 2018 (date de première constatation retenue) de M. [Z] a été prise en charge par la CPAM suivant l’avis favorable émis par le [4] le 17 août 2020.
Cet avis est ainsi rédigé : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio dépressif.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 novembre 2019 ».
Il a été rendu en présence du docteur [Y] [J], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de Sécurité Sociale concerné ; du docteur [Q] [O], Professeur des universités – praticien hospitalier ou Praticien hospitalier ; en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Si, en application de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, eu égard à sa composition irrégulière, l’avis du 17 août 2020 du [4] est irrégulier, il convient de constater que la société n’en demande pas spécifiquement l’annulation.
En tout état de cause, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient par conséquent de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 20 décembre 2018 de M. [D] [Z], NIR : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] devra transmettre au comité le dossier de M. [D] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [D] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 octobre 2026 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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