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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 juin 2026, n° 25/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/316
AFFAIRE : N° RG 25/02991 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33DS
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris, N°SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [A] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [T] [N] [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
1 copie exécutoire au conseil des parties
1 copie conforme au conseil des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2021, prorogé au 04 Juin 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 20 novembre 2025 la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Mme [T] [I] et M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [T] [I] et M. [V] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de
– 164 335,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 1 257 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER Mme [T] [I] et M. [V] [S] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
+ CONDAMNER in solidum Mme [T] [I] et M. [V] [S] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
— CONDAMNER in solidum Mme [T] [I] et M. [V] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC expose les faits suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Mme [T] [I] et M. [V] [S] :
– Un prêt immobilier d’un montant de 56 000 € au taux contractuel fixe de 0,00 % (TAEG 0,29%) amortissable en 240 mensualités,
– Un prêt immobilier d’un montant de 132 311,98 € au taux contractuel fixe de 1,80 % (TAEG 2,25%) amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3].
Ces prêts ont été intégralement garantis par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 1er décembre 2020.
Plusieurs échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Mme [T] [I] et M. [V] [S] d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 mars et 5 avril 2025.Aucun paiement n’est intervenu.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et a mis en demeure Mme [T] [I] et M. [V] [S] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de Mme [T] [I] et M. [V] [S] et a réglé la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 164 335,76 € le 22 septembre 2025 selon quittance en date du 2/10/2025.
La CEGC a été appelée en paiement des causes de son engagement de caution par la banque prêteuse et en a informé les requis suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2025 dans laquelle elle leur demandait de prendre contact avec elle afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Aucun paiement n’est intervenu.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [T] [I] et M. [V] [S] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025.
Là encore, aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que la caution a décidé d’engager une action en justice contre ses débiteurs.
Les assignations de Mme [T] [I] et M. [V] [S] ont été transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses.
Mme [T] [I] et M. [V] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrats de prêt immobilier du 2/1/2021 pour un montant total de 188 311,98 € remboursables sur une durée de 300 mois au taux de 0 % et 1,80 %,
– tableau d’amortissement,
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité des prêts en date du 1/12/2020,
– LRAR de mise en demeure des 11/4/2025 et 7/5/2025,
– LRAR d’information de déchéance du terme des 25 et 27/6/2025,
– quittance subrogative de la Banque Populaire du Sud à la CEGC pour un montant total de 164 335,76 € en date du 2/10/2025,
– LRAR de mise en demeure en date des 1er et 3/10/2025 adressées par le conseil de la CEGC,
– facture d’honoraires avocat pour un montant de 5445,74 € en date du 20/11/2025,
– ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28/10/2025,
– procès-verbaux de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 24/11/2025,
la CEGC justifie la nature et le quantum de sa créance sur Mme [T] [I] et M. [V] [S].
Il convient donc en conséquence de faire droit à la demande de la caution selon le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [I] et M. [V] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
– 164 335,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
– 1257 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I] et M. [V] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I] et M. [V] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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