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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EAV
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EAV
N° de MINUTE : 25/02112
DEMANDEUR
*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [Z], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0411
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe FORTABAT LABATUT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EAV
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, le directeur de l'[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [T] [M] de payer la somme de 6. 913 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2024.
En l’absence de règlement de ce montant, le directeur de L'[10] a émis, le 8 octobre 2024, à l’encontre de M. [T] [M], une contrainte n°0101961784 signifiée par remise à étude le 9 octobre 2024 pour le même montant et le même motif.
Par requête du 23 octobre 2024, M. [T] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par la voie d’un courrier du 11 avril 2025 adressé à son conseil.
Son conseil a envoyé un courriel au greffe du service contentieux du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, sollicitant un renvoi de l’affaire au 9 septembre 2025.
M. [T] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
L’affaire a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué, M. [T] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition formée par requête du 23 octobre 2024, reçue le 28 octobre 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF [5] produit aux débats une mise en demeure adressée à M. [T] [M] et distribuée le 29 juillet 2024, de payer la somme de de 6. 913 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2024.
Elle produit également une contrainte n°0101961784, émise le 8 octobre 2024 et signifiée par procès-verbal de remise à étude le 9 octobre 2024, pour le même montant et le même motif.
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposant ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte d’un montant de de 6. 913 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par M. [T] [M] ;
Valide la contrainte n°0101961784 émise le 8 octobre 2024 par le directeur de L’URSSAF [5] à l’encontre de M. [T] [M] pour le montant de de 6. 913 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la du premier trimestre 2024 ;
Condamne M. [T] [M] les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de M. [T] [M] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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