Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCZB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 21] DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [I], [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 18])
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [17]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Dir du Contentieux – AG SIEGE Soc [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier en date du 11 octobre 2024, Madame [I], [M] [U] a saisi la [13] [Localité 20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
Par décision du 06 mars 2025, la commission a décidé d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 51 mois au taux de 0%, pour ne pas aggraver plus avant la situation de la débitrice.
Par courrier avec accusé de réception adressé à la Commission et par elle réceptionné le 01 avril 2025, Madame [I], [M] [U] a contesté les mesures imposées au motif que sa situation financière s’est significativement dégradée depuis le dépôt de son dossier de surendettement, à la suite d’un accident corporel obligeant à des frais médicaux et autres dépenses non budgétées,
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2025.
A l’audience, Madame [I], [M] [U] comparait, accompagnée de son fils pour être en fauteuil roulant. Elle expose, qu’à la suite d’un accident lors du passage du cyclone GARANCE, elle est désormais tenue de faire appel à une auxiliaire de vie car elle vit seule et handicapée. Que par ailleurs, les montants indiqués dans le plan d’apurement pour sa cotisation-mutuelle et son loyer ne sont pas exacts.
Les créanciers, les établissements bancaires, la [16] et la [9], régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, à aucune des audiences.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 1 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [I], [M] [U] a formé sa contestation par courrier parvenu au secrétariat de la commission de surendettement le 01 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [I], [M] [U] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [I], [M] [U], retraitée, pour être âgée de 71 ans, a inscrit au Registre National des Entreprises le 09 janvier 2017, la SAS [10] ([15]), au capital de 21 000€, développant une activité de Restauration traditionnelle dans le quartier de Sainte-Clotilde.
Le 24 octobre 2017, la [9] a consenti un prêt professionnel pour le financement de travaux à la société [10] pour un montant de 65 000€. Madame [I], [M] [U] alors à la tête d’un patrimoine immobilier et mobilier significatif (estimé 1 100K€), s’est porté caution solidaire de la SAS [10], pour un montant cumulé de 41 000€.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis, le 18 septembre 2019.
L’endettement de Madame [I], [M] [U] est constitué des seules dettes à l’égard de la [16] pour un découvert de 500€ et de la [9], pour un montant de 41 000€ au titre du cautionnement personnel de Madame [I], [M] [U].
Madame [I], [M] [U] a assuré par mail du 18 décembre 2024 adressé à la Commission, avoir liquidé toutes ses parts sociales immobilières pour acquérir une maison dans le Calvados, revendue pour une autre à la Possession, elle-même revendue, pour notamment acquérir le fonds de commerce du restaurant, et n’être plus aujourd’hui que locataire d’un appartement après avoir soutenu financièrement le restaurant jusqu’à la procédure collective.
La situation matérielle actuelle de Madame [I], [M] [U] s’établit comme suit,
. Retraite 1274,97€
. Retraites complémentaires 969,38€ + 508,59€.
Soit des revenus mensuels de 2 753€
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [14], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est évalué par la Commission à la somme de 573€ pour la débitrice,
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 115€.
Après son accident (fracture du radius) puis hospitalisation et rééducation, Madame [I], [M] [U] indique être dans l’obligation d’engager une assistante de vie à concurrence de 6 heures par semaine et 25,20€ TTC de l’heure, soit 604,80€ / mois, sur la base du devis d’une agence d’Aide à Domicile et avant participation du Département à hauteur de 10% d’ores et déjà acquise selon la demanderesse.
Le coût mensuel de la mutuelle de Madame [I], [M] [U] porte sur 111,63€.
Madame [I], [M] [U] a par ailleurs été condamnée par arrêt de la Cour d’Appel de DIJON en date du 16 mars 2023, à verser en sa qualité d’obligée alimentaire, la somme de cent euros mensuels à titre de contribution aux charges de sa mère.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits, les charges de Madame [I], [M] [U] s’évaluent ainsi :
Forfait de base 573€
Forfait habitation 115€
Loyer 848,74€
Mutuelle 111,63€
Auxiliaire de vie 544,32€
Obligation alimentaire 100€
Soit des charges mensuelles de 2 293€.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (1187.17€ ) et la différence entre les ressources et les charges (460€).
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 460€, de sorte que Madame [I], [M] [U], ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision… ».
L’endettement de Madame [I], [M] [U], s’élève à la somme totale de 41 500€.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
La nouvelle situation financière de Madame [I], [M] [U], autorisera un remboursement de ses dettes, sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% à concurrence de 460€ mensuels, avec un effacement très partiel des dettes à l’issue. Les modalités de rééchelonnement des paiements seront revues selon le tableau annexé au présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du TRESOR.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Madame [I], [M] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [14] le 06 mars 2025 ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I], [M] [U], à la somme à de 460€, sur 84 mois, au taux de 0 % ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [I], [M] [U], sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant 84 mois ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [I], [M] [U] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [I], [M] [U] ;
Rappelle qu’il appartient à Madame [I], [M] [U], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [I], [M] [U], ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [I], [M] [U], de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à Madame [I], [M] [U], et à la [14] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 21], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Paix ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Portail ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Trouble de jouissance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Titre
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sport ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Poste ·
- Future
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Aide au retour ·
- Indemnisation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Vol ·
- Assurance automobile ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Immatriculation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Pont ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Parc ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Interruption ·
- Région ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance du juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Crédit ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Complément de prix ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.