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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/56591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH33
N° : 9
Assignation du :
01 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS – #B1131
DEFENDEURS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
La S.C.I. LES OLI’SAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS – #P0198, SCP PEREZ SITBON
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte authentique du 31 juillet 1974, la SCI du [Adresse 3] à Paris, représentée par ses membres, M. [M] [K] et M. [E] [D], a acquis de la société Les Immeubles de [Localité 1] la propriété d’un local (cave) se trouvant dans un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont il constitue le lot n°85.
Suivant acte sous-seing privé en date des 22 avril 1992, 20 et 27 octobre 1992 et 2 octobre 1993, M. [E] [D], M. [M] [K] et Mme [Z] [K] ont cédé leurs parts sociales à Mme [Q] [L], Mme [U] [G] et M. [O] [G].
Le 10 septembre 1997, [U] [G] est décédée, laissant pour lui succéder M. [T] [N], Mme [B] [I] et Mme [J] [I].
Le 12 décembre 1998, [O] [G] est décédé, laissant pour lui succéder M. [C] [G].
Par acte authentique du 25 mai 2002, M. [P] [A] a, quant à lui, acquis la propriété d’un appartement au 2ème étage et d’une cave au sein du même immeuble, dont ils constituent les lots n°9 et n°33.
M. [P] [A] a constitué deux sociétés civiles immobilières dénommées respectivement :
— la SCI [Adresse 3], c’est-à-dire comme la société la SCI [Adresse 3], c’est-à-dire comme la société ayant acquis le lot n°85 dans les conditions ci-dessus rappelées,
— et la SCI Oli’Sand.
Exposant être devenu plein propriétaire de la cave correspondant au lot n°85 et avoir alors découvert que M. [P] [A] occupait de manière illicite ce local, M. [C] [G] a par exploits du 1er octobre 2025, fait citer M. [P] [A], la SCI [Adresse 3] et la SCI Les Oli’Sand devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles d’expulsion des défendeurs et de condamnation à des provisions.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des défendeurs, les parties ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [C] [G], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de :
« – ORDONNER l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R-433-1 ducCode des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER in solidum et par provision, les défendeurs à verser à Monsieur [C] [G], la somme de 175.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité d’occupation arrêté au mois de septembre 2025 inclus,
— CONDAMNER in solidum et par provision les défendeurs verser à Monsieur [C] [G], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.500 euros, à compter du mois d’octobre 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— CONDAMNER les défendeurs à verser à Monsieur [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ».
En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, M. [P] [A], la SCI [Adresse 3] et la SCI Les Oli’Sand, représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés de :
« – juger irrecevable à agir Monsieur [C] [G] que ne justifie pas être propriétaire du lot litigieux n°85
Subsidiairement,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— renvoyer Monsieur [C] [G] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond
— mettre hors de cause les SCI [Adresse 5]
— condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [G]
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [G], en raison d’un défaut de qualité à agir. Ils affirment que M. [G] n’est pas propriétaire du lot n°85, ce lot appartenant à la SCI du [Adresse 6] à Paris.
En réplique, M. [G] explique être devenu propriétaire indivis du lot n°85, en raison de sa qualité d’héritier de [O] [G], associé de la SCI du [Adresse 3] à Paris. Il indique par ailleurs être devenu seul propriétaire du lot n°85 à la suite d’un acte de retrait de société contenant attribution à titre de partage et d’un acte de licitation ayant mis fin à l’indivision qui subsistait entre M. [G], M. [T] [I], Mme [J] [I] et Mme [B] [I].
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance (Civ. 2e, 13 févr. 2003, no 01-03.272 ; Civ. 3e, 12 janv. 2005, no 03-18.256 ; Com. 6 déc. 2005, no 04-10.287 ; Civ. 2e, 28 mai 2009, no 08-14.057 ; Com. 18 juin 2025 no 22-16.781 ; Civ. 1, 17 mai 2023, no 21-18.073).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 1842 alinéa 1er du code civil, « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ».
Cette règle a été étendue aux sociétés civiles immobilières par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ayant mis fin au régime transitoire dérogatoire dont elles bénéficiaient et ayant imposé leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 afin de conserver leur personnalité morale.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est constant que l’action engagée tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier du consentement d’au moins deux tiers des indivisaires ou d’un péril imminent. (Civ. 1re, 4 juillet 2012, n°10-21.967 ; Civ. 3ème, 11 juillet 2024, n°21-23.372).
Au cas particulier, il résulte d’un acte authentique du 31 juillet 1974 que la SCI du [Adresse 3] à Paris, représentée par ses associés M. [M] [K] et M. [E] [D], a acquis de la société Les Immeubles de Paris la propriété du lot n°85.
Aux termes de l’acte sous-seing privé en date des 22 avril 1992, 20 et 27 octobre 1992 et 2 octobre 1993, M. [E] [D], M. [M] [K] et Mme [Z] [K] ont cédé leurs parts sociales à Mme [Q] [L], Mme [U] [G] et M. [O] [G]. Cet acte précise en page 2 que la SCI du [Adresse 3] à Paris n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le 10 septembre 1997, [U] [G] est décédée, laissant pour lui succéder M. [T] [N], Mme [B] [I] et Mme [J] [I], tandis que le 12 décembre 1998, [O] [G] est décédé, laissant pour lui succéder M. [C] [G].
Tout comme l’acte de cession de parts sociales des 22 avril 1992, 20 et 27 octobre 1992 et 2 octobre 1993, l’acte authentique de partage de l’indivision et de retrait de la SCI du [Adresse 3] à Paris du 3 octobre 2025 spécifie en page 3 que la SCI du [Adresse 3] à Paris n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Or la SCI du [Adresse 3] à Paris n’a manifestement jamais procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis sa constitution en 1974, ainsi que l’imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, de telle sorte que cette société a perdu toute personnalité juridique à compter du 1er novembre 2002 et n’a pu conserver un patrimoine propre.
Dès lors, en application des dispositions légales ci-dessus rappelées et en l’absence de personnalité morale, le local litigieux acquis en 1974 composant l’actif social a été dévolu aux associés, lesquels en sont devenus propriétaires indivis (Civ. 3ème, 21 décembre 2023, n°20-23.658).
Il s’ensuit qu’au jour de l’introduction de l’instance, le 1er octobre 2025, le bien appartenait indivisément aux consorts [I] et à M. [G].
Ce n’est que postérieurement à l’assignation, par deux actes du 3 octobre 2025 que les indivisaires ont procédé au partage de l’indivision, à l’attribution du local, puis à la cession des droits des autres associés au profit de M. [G], lequel est devenu plein propriétaire du bien à l’issue de ces opérations successives.
Cependant en sa qualité d’indivisaire et conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, M. [G], était bien recevable, au moment de l’introduction de l’instance, à agir seul en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation des défendeurs, en sa qualité de coindivisaire.
Par ailleurs, l’acquisition postérieure par le demandeur de la pleine propriété du bien vient consolider la qualité pour agir qu’il détenait déjà en sa qualité d’indivisaire au jour de l’assignation et rend inopérantes les contestations relatives à l’étendue de ses droits.
En conséquence de tout ce qui précède, les demandes dirigées par M. [G] à l’encontre de M. [A], la SCI [Adresse 3] et la SCI Les Oli’Sand sont recevables et seront examinées ci-après.
Sur la demande d’expulsion
M. [G] soutient avoir découvert que M. [A] a occupé illicitement le lot n°85 sans justifier de l’existence d’un bail, ni du paiement de loyers en contrepartie de son occupation. Il précise que [Q] [L] est décédée en juillet 2021, de sorte que le droit de jouissance à titre gratuit que M. [A] invoque serait à tout le moins éteint depuis cette date.
Pour justifier de la mise en cause des de la SCI [Adresse 7] et de la SCI Les Oli’Sand, le demandeur expose qu’elles ont été créées par M. [A] et qu’elles sont domiciliées à l’adresse du local. Le requérant revendique avoir adressé une mise en demeure d’avoir a quitté les locaux aux défendeurs et avoir réclamé la restitution des clés à plusieurs reprises, sans succès. Il considère que cette occupation sans droit ni titre est à l’origine d’un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en ordonnant l’expulsion des défendeurs.
En réponse, M. [A] explique avoir occupé le lot n°85 dès 2002, celui-ci ayant été abandonné par ses propriétaires qui ne payaient par ailleurs plus aucunes charges de copropriété. Il indique que [Q] [L], usufruitière, lui a par la suite accordé une location à titre gratuit du local.
Le défendeur expose par ailleurs avoir payé les charges de copropriété relatives au local litigieux. Il souligne avoir quitté les lieux depuis 2015, celui-ci ayant déménagé dans le sud de la France.
S’agissant des deux SCI mises en cause par M. [G], M. [A] explique que ces sociétés sont domiciliées à l’adresse de son ancien appartement et non dans le lot n°85. Il soutient qu’elles doivent être mises hors de cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. De la même manière, l’urgence n’a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un local caractérise un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ».
Au cas particulier, M. [A], propriétaire d’un appartement dans l’immeuble du [Adresse 8], ne conteste pas avoir occupé le lot n°85 appartenant à M. [G] pour y entreposer du matériel à compter de l’année 2002.
Le défendeur argue toutefois de ce qu’une location à titre gratuit lui aurait été consentie par [Q] [L] en 2009, qui était, selon lui, titulaire de « droits usufruitiers » sur le local à cette date.
Il résulte d’un acte de cession signé les 22 avril 1992, 20 et 27 octobre 1992 et 2 octobre 1993 que [Q] [L] s’est vu attribuer l’usufruit de 16 parts sociales de la SCI du [Adresse 3] à Paris, tandis que [U] [I] s’est vu attribuer 8 parts sociales en nue-propriété et 17 parts en pleine propriété et [O] [G] 8 parts sociales en nue-propriété et 17 parts sociales en toute propriété.
Ainsi, [Q] [L] ne disposait pas de l’usufruit du local litigieux mais de l’usufruit d’une fraction des parts sociales de la SCI du [Adresse 3] à Paris, en indivision avec [U] [I] et [O] [G].
[U] [I] et [O] [G] étant respectivement décédés le 10 septembre 1997 et le 12 décembre 1998, M. [T] [N], Mme [B] [I] et Mme [J] [I] d’une part, et M. [C] [G] d’autre part, ont hérité en leur qualité d’héritiers des parts de SCI.
Si M. [A] produit une attestation rédigée par [Q] [L] le 10 octobre 2009, faisant état de ce qu’elle lui a concédé la location à titre gratuit de sa cave au [Adresse 8], le juge des référés relève que l’usufruit de parts sociales, y compris dans l’hypothèse d’une société qui n’a pas fait procéder à son immatriculation au RCS et n’a pas la personnalité morale, n’emporte pas de droit de jouissance direct sur l’immeuble en cause, cet immeuble demeurant la propriété indivise des associés.
Or, au regard des éléments versés aux débats, il n’est pas établi par M. [A] que la location à titre gratuit de la cave résultait d’un accord d’au moins deux tiers des indivisaires.
Dès lors, l’autorisation accordée en 2009 par [Q] [L] à M. [A] est inopposable à M. [G].
Alors qu’il reconnait avoir occupé la cave litigieuse, il n’est pas établi en outre, au regard des éléments versés aux débats par M. [S], qu’il l’aurait libérée comme il le prétend.
Il en résulte que cette occupation sans droit ni titre est à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour le requérant qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de M. [A] et de tout occupant de son chef en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance qui devra se matérialiser par la remise des clés du local n°85.
S’agissant de la SCI [Adresse 3] et de la SCI les Oli’Sand constituées par M. [A], il sera relevé qu’elles sont toutes deux domiciliées au [Adresse 4], sans que l’on ne sache précisément si ces sociétés sont domiciliées dans le lot n°85 ou dans l’appartement acquis par M. [A] en 2002.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu spécifiquement de statuer sur la demande l’expulsion de la SCI [Adresse 3] et de la SCI les Oli’Sand du lot n°85, dès lors que l’expulsion de M. [A] implique celle de tous occupants de son chef des lieux précités.
Enfin, et pour les mêmes raisons, aucun élément versé aux débats ne justifie de prononcer la mise hors de cause de ces sociétés.
Sur la provision
M. [G] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 175.000 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le mois de juillet 2021, jusqu’au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal.
Il sollicite par ailleurs leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 3.500 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à libération des locaux.
En réplique, les défendeurs soutiennent que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses, M. [A] n’occupant plus les lieux depuis 2015 et sollicitent le débouté.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il doit être observé que la période précise d’occupation effective des locaux par M. [A] ne ressort pas, avec l’évidence requise en référé, des pièces produites par les parties.
Dès lors, il ne peut être déterminé de façon non sérieusement contestable de point de départ de l’indemnisation sollicitée.
En outre, si le requérant verse un avis de valeur locative établi par la société Les Portes de l’Immo qui estime un revenu locatif total dans une fourchette de prix comprise entre 3.000 et 4.000 euros, ce document ne saurait se substituer à un constat objectif tel qu’une expertise établie par un expert de l’immobilier qui établirait un montant non sérieusement contestable du loyer applicable au local litigieux.
Enfin, concernant la SCI [Adresse 3] et la SCI les Oli’Sand, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir qu’elles sont toutes deux domiciliées dans le lot n°85.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [G].
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en principal sur ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant partiellement, M. [A] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [A], ne permet d’écarter la demande de M. [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
Il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation de la SCI [Adresse 3] et la SCI les Oli’Sand au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande des parties.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Déclarons M. [C] [G] recevable en ses demandes ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre de M. [P] [A] dans les locaux situés [Adresse 4] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux précités, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI [Adresse 3] et la SCI les Oli’Sand ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [C] [G] ;
Condamnons M. [P] [A] aux dépens ;
Condamnons M. [P] [A], à payer à M. [C] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de condamnation de la SCI [Adresse 3] et la SCI les Oli’Sand au titre des dépens et frais irrépétibles;
Rejetons toute autre demande des parties;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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